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Limitation de l'aide juridictionnelle aux frais non couverts par un autre dispositif de protection juridique : précisions

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La loi du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique a limité le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux frais qui ne sont pas pris en charge par un contrat d'assurance de protection juridique ou tout autre système de protection (1). Objectif de la mesure : « faire de l'assurance de protection juridique un dispositif d'accès au droit alternatif à l'aide juridictionnelle, tout particulièrement en direction de la population qui ne bénéficie que d'une aide partielle », expliquait à l'époque Etienne Blanc, rapporteur à l'Assemblée nationale (2). Un décret tire aujourd'hui les conséquences réglementaires de cette limitation.

Tout en réaffirmant le principe selon lequel l'aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou un autre système de protection similaire, il précise notamment que, le cas échéant, la part des frais ainsi couverts vient en déduction des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Autre conséquence tirée de la loi du 19 février 2007 : dans sa demande d'aide juridictionnelle, déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle, le justiciable devra désormais préciser - entre autres informations - s'il dispose d'un ou de plusieurs contrats d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l'aide est demandé. Il devra également mentionner s'il a ou non bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d'aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou pour introduire une instance.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2009 et seront applicables aux demandes d'aide juridictionnelle présentées à compter de cette date.

(Décret n° 2008-1324 du 15 décembre 2008, J.O. du 17-12-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2494 du 16-02-07, p. 14.

(2) Rap. A.N. n° 3661, Blanc, pages 20 et 21.

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