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Rachat de trimestres pour la retraite : prise en compte des périodes d'études sanctionnées par un diplôme obtenu dans un pays hors de l'UE

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La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a donné la possibilité aux assurés du régime général de racheter, dans la limite de 12 trimestres, leurs cotisations notamment pour les années d'études supérieures au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre (1). Se fondant sur une lettre de la direction de la sécurité sociale (DSS) du 25 juillet 2008, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) apporte des précisions sur la possibilité de rachat des cotisations au titre des années d'études supérieures sanctionnées par un diplôme obtenu dans un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne (UE).

L'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assuré peut racheter des cotisations au titre des années d'études supérieures accomplies dans certains établissements ou certaines écoles et n'ayant pas donné lieu à l'affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation après les études. Ces études doivent avoir abouti à l'obtention d'un diplôme. Dans ce cadre, un titre équivalent délivré dans un pays membre de l'UE peut aussi être pris en compte. Pour la DSS, cette disposition « ne doit pas être interprétée de manière restrictive, en ne reconnaissant le droit au versement qu'aux seuls assurés pouvant se prévaloir d'un diplôme obtenu dans un Etat de l'UE ». Aussi le droit au versement pour la retraite doit-il être « également ouvert lorsque l'assuré justifie d'un diplôme délivré en Suisse, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein (ces trois derniers étant membres de l'Espace économique européen) ou dans un pays lié à la France par une convention internationale de sécurité sociale ». Et ce, « dès lors qu'il s'agit d'un diplôme équivalent à celui obtenu en France » (2). La CNAV précise que ces dispositions s'appliquent à toutes les demandes de versement en cours d'instruction et à venir. Quant aux demandes qui ont précédemment fait l'objet d'un rejet, elles pourront être réexaminées sur manifestation expresse des intéressés. Dans cette dernière hypothèse, souligne la caisse, « le coût du versement est déterminé en fonction des paramètres applicables à la date de première manifestation, c'est-à-dire à la date de dépôt initiale de la demande de versement ».

Quelle est l'incidence, sur la recevabilité de la demande de rachat, de l'affiliation de l'assuré à un régime d'assurance vieillesse non français au cours des études et après ? « Le droit au versement pour la retraite n'est ouvert que si l'assuré n'a été affilié, durant la période d'études, à aucun régime obligatoire d'assurance vieillesse, sans distinction entre régimes français et étrangers », précise la CNAV. En cas d'affiliation après les études, explique-t-elle, l'objectif est d'établir une priorité des compétences entre régimes pour l'instruction de la demande de versement. Conformément à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, les demandes de versement sont recevables par le régime général si celui-ci est le premier régime d'affiliation après les études. Il ne s'agit pas ici de poser une « interdiction absolue de rachat pour les personnes qui ne rempliraient pas cette condition », souligne la DSS, mais de définir, entre les différents régimes de sécurité sociale français, le régime compétent, les régimes de retraite étrangers devant être exclus de cette considération. « Le régime général doit dès lors être considéré comme compétent lorsqu'il est le premier régime d'affiliation français après les études (même si l'assuré a été affilié à un régime étranger immédiatement après ses études) », insiste la caisse.

(Diffusion des instructions ministérielles de la CNAV n° 2008/8 du 20 novembre 2008, disponible sur www.legislation.cnav.fr)
Notes

(1) Voir ASH n° 2359 du 14-05-04, p. 11.

(2) En cas de doute, il appartient à l'intéressé d'en apporter la preuve au moyen d'attestations qui peuvent être délivrées par le rectorat de l'académie du lieu de résidence ou, s'il réside à l'étranger, le ministère de l'Education nationale ou les différents ministères concernés s'agissant de certaines filières de formation, notamment dans l'enseignement professionnel, agricole ou artistique, et les professions réglementées.

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