Pour déterminer l'échelon auquel sont classées les personnes nommées dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), est prise en compte, dans la limite de sept ans, la moitié des périodes de travail effectif qu'elles ont exercées dans certaines professions, dont la liste vient d'être fixée par arrêté. Il s'agit des professions suivantes : avocat ; cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises ; cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales ; cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers ; cadres spécialistes des ressources humaines et de recrutement ; cadres spécialistes de la formation ; juristes ; cadres de la documentation, de l'archivage ; cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises et des petites et moyennes entreprises (PME) ; cadres des autres services administratifs des grandes entreprises et des PME ; cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés ; directeurs techniques des grandes entreprises.
L'arrêté précise qu'il peut aussi s'agir d'une profession assimilée. Dans ce cas, pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une des professions énumérées ci-dessus, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE 2003) tenu par l'INSEE. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.
Le directeur des services qui souhaite bénéficier de ces dispositions doit fournir à l'appui de sa requête, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire : une copie du contrat de travail et, pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur. A défaut, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. Ainsi que la présentation des documents originaux qui ne peuvent être conservés que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de 15 jours.