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Les règles du secret professionnel applicables aux organismes de sécurité sociale sont actualisées

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Une circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) récapitule les règles relatives au secret professionnel auxquelles sont tenus les organismes de sécurité sociale, et en particulier les services et les caisses de la branche retraite du régime général. Ce texte, qui annule et remplace la circulaire du 19 janvier 2007 (1), s'applique aux demandes à caractère individuel.

Après avoir rappelé les principes encadrant la délivrance d'informations, la CNAV diffuse une liste actualisée, annexée à la circulaire, des personnes habilitées, par des textes réglementaires et législatifs, à demander de tels renseignements (Assedic, assistants sociaux d'un organisme de sécurité sociale, associations conventionnées pour l'aide ménagère à domicile, procureur de la République...). Font leur apparition dans cette liste les inspecteurs de la formation professionnelle et les inspecteurs et les contrôleurs du travail agissant dans le cadre de leur mission de contrôle de la formation professionnelle continue. En revanche, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (Cnasea) n'y figure plus. Quant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les motifs pour lesquels il peut solliciter des informations auprès des organismes de sécurité sociale sont étendus. Il peut aussi désormais les solliciter pour tous renseignements utiles à la mise en oeuvre de l'action dont il dispose - depuis l'adoption de la loi du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines (2) - pour obtenir de l'auteur d'une infraction pénale la réparation totale ou partielle du dommage causé à la victime que ce dernier n'a pas effectuée dans le délai qui lui était imparti. Ces dispositions sont applicables aux décisions juridictionnelles rendues depuis le 1er octobre 2008.

(Circulaire CNAV n° 2008/65 du 18 novembre 2008, disp. sur www.legislation.cnav.fr)
Notes

(1) Voir ASH n° 2491 du 26-01-07, p. 14.

(2) Voir ASH n° 2565 du 4-07-08, p. 15.

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