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... d'accroître l'efficacité du mécanisme déterminant l'Etat responsable de l'instruction des demandes...

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La Commission européenne a également mis sur la table, le 3 décembre, un projet de révision du règlement du Dublin du 18 février 2003 relatif à l'instruction de la demande d'asile (1) afin d'améliorer l'efficacité du système et de garantir « un traitement équitable et uniforme » des demandes d'asile dans toute l'Union européenne. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile établis par le règlement n'ont en effet pas pleinement joué leur rôle. Certains Etats proches des zones à risque se trouvent toujours submergés, tandis que les demandeurs d'asile ne parviennent pas à atteindre les Etats où ils auraient plus de chances d'être accueillis.

La Commission souhaite donc, tout d'abord, nuancer le principe de base du règlement selon lequel « la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombe à l'Etat membre qui a joué le rôle principal dans l'entrée et le séjour du demandeur sur le territoire des Etats membres, sauf exception destinée à protéger l'unité familiale ». Elle envisage ainsi la possibilité de suspendre temporairement cette règle dans des situations d'urgence pour permettre le transfert des demandes déposées dans un Etat membre submergé à un autre Etat disposant de moyens d'accueil plus importants. En outre, le texte clarifie les conditions permettant aux Etats membres de prendre en charge un demandeur d'asile pour des raisons humanitaires.

La Commission européenne propose également de faciliter l'exercice du droit au regroupement familial. Le projet de règlement insiste en particulier sur la protection des mineurs non accompagnés. Ainsi, la notion de famille serait élargie pour permettre le regroupement non seulement avec la famille nucléaire, mais également avec d'autres parents se trouvant dans un autre Etat membre susceptible de les prendre en charge.

Par ailleurs, pour les groupes vulnérables, il est prévu un mécanisme de partage des informations entre les Etats avant l'exécution de tout transfert afin d'assurer la continuité de leur protection au plan de la santé tant physique que psychique.

Enfin, de nouvelles garanties procédurales sont avancées : un entretien individuel, une assistance linguistique et juridique, ainsi qu'un droit de recours avant tout transfert vers un autre Etat membre.

Pour être applicable, ce projet de règlement doit encore obtenir l'aval du Conseil des ministres européens et du Parlement européen.

(Communication COM (2008) 820/4 du 3 décembre 2008)
Notes

(1) Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003.

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