Selon la chancellerie, « plus de 61 % des mineurs passés en centres éducatifs fermés [CEF] ne sont plus impliqués dans une affaire pénale dans l'année qui suit la fin de leur placement » (1). Pour « optimiser ces résultats », la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et celle des affaires criminelles et des grâces diffusent à leurs services déconcentrés et aux magistrats une circulaire visant à améliorer la prise en charge des mineurs placés dans ces structures, dont les missions sont détaillées en annexe dans un cahier des charges.
L'administration donne notamment des consignes sur la gestion des places en CEF, une question qui n'est certes pas propre à ces structures mais qui « revêt dans ce cadre une acuité particulière compte tenu de la personnalité et du parcours des mineurs concernés ». « Toute absence d'un mineur supérieure à 48 heures (fugue, hospitalisation, retour en famille) ne peut donner lieu au versement d'un prix de journée », précise la circulaire. Ajoutant que « s'il est souhaitable de maintenir la place d'un mineur qui fait l'objet d'une hospitalisation ou d'une incarcération en prévision de sa prochaine sortie ou libération en raison de sa personnalité et de son parcours, ce maintien ne sera possible que sur une très courte période et en concertation avec le magistrat dans le cadre d'une décision de placement ».
Afin de favoriser une prise en charge « adaptée et rapide » des mineurs placés en CEF, les magistrats ayant ordonné le placement peuvent transmettre à la juridiction ayant à connaître de la situation du mineur placé l'ensemble des enquêtes sociales, rapports d'investigation et d'orientation éducative, ainsi que tout autre élément pouvant éclairer la situation sociale, familiale et scolaire du mineur. Dans ce cadre, pour mieux organiser les demandes de transmission, le ministère de la Justice suggère de désigner au sein des parquets un magistrat référent spécifiquement chargé de suivre les mineurs placés en CEF sur son ressort et siégeant au comité de pilotage du CEF. De la même manière, les services éducatifs territoriaux de milieu ouvert et, le cas échéant, les directeurs régionaux ou départementaux de la PJJ doivent se communiquer toute information utile à la prise en charge du mineur placé. Dans tous les cas, insiste la chancellerie, les magistrats doivent être « régulièrement informés » du déroulement du placement.
Pendant le placement, rappelle-t-elle, les centres éducatifs fermés doivent effectuer un contrôle constant du mineur à l'intérieur et à l'extérieur de la structure. Et, en fonction de son évolution, ce dernier pourra accéder à des modalités de prise en charge laissant une plus grande part à l'autonomie individuelle. Dès la phase d'accueil, les équipes éducatives doivent réaliser un bilan sanitaire du mineur, mais aussi un bilan d'évaluation de ses acquis scolaires et professionnels. C'est sur cette base qu'un parcours de mise à niveau ou de validation de ces acquis est mis en oeuvre dans le cadre du projet éducatif individuel. En outre, « afin que la rupture des rythmes de vie que [la sortie du CEF] induit nécessairement ne soit pas source de réitération du comportement délinquant », l'administration indique que les équipes éducatives doivent « impérativement anticiper la fin de la mesure » et construire en coordination avec les autres services et établissements éducatifs un projet de sortie adapté à la situation du mineur, dont les conditions de réalisation auront été vérifiées. Aussi la collaboration avec les organismes de droit commun du lieu de résidence du mineur, notamment scolaires et médicaux, doit-elle être engagée avant la fin du placement.
Enfin, la circulaire diffuse quelques recommandations en matière de gestion des incidents pouvant survenir en cours de prise en charge dans un CEF. Ainsi, en cas de manquement au règlement de fonctionnement de l'établissement, le directeur de la structure doit sanctionner le mineur et en avertir le magistrat qui le suit dès lors que l'incident lui paraît « significatif d'une évolution du mineur ». Lorsque ce dernier viole les obligations de la mesure judiciaire (contrôle judiciaire, sursis avec mise à l'épreuve...), le magistrat ayant prononcé la mesure doit en être informé systématiquement dans les plus brefs délais afin que, si nécessaire, il procède à un rappel. Dernier cas de figure : le mineur commet une nouvelle infraction pénale, y compris au sein du CEF (en particulier, agression du personnel ou violences entre jeunes). Le parquet du lieu de commission des faits ou du lieu d'arrestation du mineur doit alors se rapprocher du parquet du lieu de placement du mineur afin, d'une part, de déterminer la juridiction compétente pour le traitement de la nouvelle infraction et, d'autre part, d'obtenir l'ensemble des éléments utiles du dossier de personnalité s'il envisage des poursuites. Lorsque l'infraction est commise dans le ressort du parquet où le mineur est placé, les services du procureur doivent en être avisés « en temps réel afin d'y répondre avec la fermeté requise », indique l'administration.
(1) Actuellement, 37 CEF fonctionnent pour une capacité de 396 places. 11 nouvelles structures devraient ouvrir d'ici à 2010, dont 7 en 2009.