Restaurer la « dignité » des personnes handicapées en leur permettant d'améliorer les ressources tirées de leur travail. C'est l'une des ambitions de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui a, dans cet objectif, réformé les établissements et services d'aide par le travail (ESAT), ex-centres d'aide par le travail.
L'une des principales évolutions est la suppression du mécanisme de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH). Mis en place par la loi d'orientation du 30 juin 1975, il n'avait pas atteint son but, à savoir assurer aux personnes handicapées une rémunération décente issue de leur activité malgré un rendement plus faible que les autres travailleurs, et les inciter autant que possible à évoluer du milieu le plus protégé vers le milieu ordinaire de travail. La GRTH a donc été remplacée par une rémunération garantie versée par la structure, qui reçoit pour l'aider à la financer une aide au poste individualisée.
Au-delà des aspects liés à la rémunération, la loi a également amélioré le statut des personnes accueillies en ESAT en leur reconnaissant de nouveaux droits (formation professionnelle, congés...). Des dispositifs « passerelles » ont en outre été introduits afin de faciliter leur évolution vers le milieu ordinaire de travail.
La loi « handicap » a par ailleurs confirmé la mission médico-sociale des ESAT (circulaire du 1er août 2008). Ces structures sont en effet chargées d'accueillir des personnes handicapées dont la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Elles sont ainsi tenues de leur offrir des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 344-2).
Les ESAT doivent en outre rester largement ouverts à tout type de handicap et proposer des activités accessibles aux personnes ayant, au moment de leur admission ou après plusieurs années d'activité en raison de leur avancée en âge, une capacité très réduite de travail (circulaire du 1er août 2008). Toutefois, cela n'exclut pas qu'ils procèdent par ailleurs à des choix d'activités complémentaires de nature à équilibrer leurs comptes, en particulier par l'exercice de prestations « hors les murs » au profit d'entreprises privées ou publiques, de collectivités territoriales ou de particuliers, explique la direction générale de l'action sociale (DGAS) (circulaire du 1er août 2008).
En tant qu'établissements sociaux et médico-sociaux visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les ESAT sont soumis à la réglementation applicable en la matière et notamment à l'obligation de conclure un contrat de séjour avec les personnes prises en charge. Dans les ESAT, il est dénommé contrat de soutien et d'aide par le travail (CASF, art. L. 311-4).
Subordonnée à la publication de textes d'application, la réforme des ESAT est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'administration a apporté des précisions sur le dispositif dans une circulaire du 1er août dernier.
L'orientation en ESAT est prononcée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CASF, art. L. 241-6). La durée de validité de la décision de la commission est comprise entre 1 et 5 ans (CASF, art. R. 241-31).
L'ESAT ne peut décider de mettre fin, de sa propre initiative, à l'accueil de la personne handicapée (CASF, art. L. 241-6, dernier alinéa).
A noter : l'orientation en ESAT vaut automatiquement reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (C. trav., art. L. 5213-2, al. 2).
Les établissements et services d'aide par le travail accueillent les personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à partir de l'âge de 20 ans. Ils peuvent également accueillir les personnes handicapées dont l'âge est compris entre 16 et 20 ans. Dans ce cas, la CDAPH siège en formation plénière (CASF, art. R. 344-6).
La CDAPH oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers de la capacité normale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services (CASF, art. R. 243-1). La détermination de ce seuil est à rapprocher de la notion d'invalidité de l'assuré, précisée à l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, qui correspond à une réduction de sa capacité de travail d'au moins deux tiers (circulaire du 1er août 2008).
La CDAPH peut décider d'orienter vers les ESAT des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail. Le choix de la CDAPH doit être expressément motivé (CASF, art. R. 243-3, al. 1). Cependant, l'orientation de personnes ayant cette capacité de travail doit rester exceptionnelle, précise la DGAS (circulaire du 1er août 2008).
La CDAPH peut assortir sa décision d'orientation en ESAT d'une période d'essai dont la durée ne peut excéder 6 mois. Elle peut, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail, prolonger la période d'essai de 6 mois au plus. A la demande de la personne handicapée ou du directeur de l'établissement, la commission peut aussi, sur le fondement des informations qu'elle aura recueillies, décider l'interruption anticipée de la période d'essai (CASF, R. 243-2, al. 1).
Le directeur de l'établissement doit saisir la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du cas des travailleurs handicapés qui viendraient, en cours d'activité et d'une façon durable, à dépasser une capacité de travail supérieure ou égale au tiers de la capacité normale. La commission des droits et de l'autonomie apprécie alors le bien-fondé du maintien de ces travailleurs handicapés dans un établissement ou un service d'aide par le travail (CASF, art. R. 243-3, al. 2).
Il appartient aussi au directeur de l'ESAT de faire connaître à la MDPH toutes propositions de changement d'orientation des personnes handicapées qui apparaissent souhaitables (CASF, art. R. 243-3, al. 3).
Lorsque le maintien dans l'ESAT au sein duquel la personne handicapée a été admise cesse et que l'admission dans un autre ESAT n'est pas souhaitable, la commission doit prononcer une nouvelle orientation (CASF, R. 243-2, al. 2). A contrario, lorsque le maintien dans l'ESAT d'accueil cesse à quelque moment (en cours de période d'essai, à son terme ou postérieurement) et motif que ce soit (déménagement de la personne, suspension confirmée par la CDAPH qui entraîne son exclusion...), mais que cette personne relève toujours d'un accueil en ESAT, son admission dans un autre ESAT n'a pas à être précédée d'une nouvelle décision d'orientation en milieu protégé (circulaire du 1er août 2008).
Le directeur de l'ESAT peut prendre une mesure conservatoire de suspension à l'encontre d'un travailleur handicapé lorsqu'il considère que le comportement de ce dernier met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des personnels de l'ESAT ou porte gravement atteinte aux biens de cet établissement. Cette mesure, qui suspend le maintien de ce travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service, est valable pour une durée maximale de un mois (CASF, art. R. 243-4, al. 1).
Le directeur doit alors immédiatement saisir la MDPH. C'est la CDAPH qui a prononcé l'orientation qui décide du maintien ou non du travailleur handicapé concerné dans l'établissement au sein duquel il était admis. Si la commission ne s'est pas encore prononcée à la date d'échéance de la mesure conservatoire, celle-ci est automatiquement prorogée jusqu'à ce qu'elle prenne une décision (CASF, art. R. 243-4, al. 2).
Lorsque son maintien au sein de l'ESAT est suspendu, le travailleur handicapé peut faire valoir ses droits devant la commission en se faisant assister par un membre du personnel ou un usager de l'établissement ou du service, ou en faisant appel à une personne qualifiée extérieure à l'établissement qu'il choisit sur une liste établie conjointement par le préfet du département et le président du conseil général (CASF, art. R. 243-4, al. 3).
La rémunération garantie qu'il perçoit (voir page 30) est maintenue pendant toute la période de suspension (CASF, art. R. 243-4, al. 3).
Par ailleurs, la mesure conservatoire de suspension ne prive pas la personne concernée de la possibilité de continuer à être accueillie pendant cette période dans un établissement d'hébergement pour personnes handicapées (CASF, art. R. 243-4, al. 4).
Les travailleurs handicapés qui exercent des activités à caractère professionnel au sein d'un ESAT ont le statut d'usager de cet établissement ou service. N'ayant pas le statut de salarié soumis aux dispositions du code du travail, ils ne signent donc pas de contrat de travail mais un contrat de soutien et d'aide par le travail (CASF, art. L. 243-4). Ils ne peuvent pas être licenciés et les conseils de prud'hommes ne sont pas compétents pour juger les différends éventuels qui les opposent aux ESAT à l'occasion des activités à caractère professionnel qu'ils exercent au sein ou hors les murs de l'établissement (circulaire du 1er août 2008). La loi du 11 février 2005 leur a néanmoins reconnu de nouveaux droits calqués sur ceux des salariés, notamment en matière de congés et d'autorisation d'absence.
Les établissements sociaux et médico-sociaux sont tenus de conclure avec l'usager un contrat de séjour qui définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel (CASF, art. L. 311-4, al. 4).
Dans les ESAT, ce contrat de séjour est dénommé contrat de soutien et d'aide par travail (CASF, art. L. 311-4, al. 6). Il s'agit d'un contrat de séjour adapté à la spécificité des missions des ESAT (circulaire du 1er août 2008). Par conséquent, il doit prendre en compte l'expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé, ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l'ESAT. Le modèle de contrat de soutien et d'aide par le travail est défini à l'annexe 3-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF, art. D. 311-0-1). Bien qu'il s'agisse d'un contrat-type, des aménagements peuvent lui être apportés, en particulier dans le cadre d'un avenant précisant les objectifs et les prestations adaptées à la personne, dès lors que les éléments substantiels du contrat-type y figurent (circulaire du 1er août 2008).
« Depuis le début de l'année 2008, tous les travailleurs handicapés accueillis en ESAT doivent disposer d'un tel contrat. En effet, les ESAT ont pu au cours de l'année 2007 proposer progressivement le nouveau type de contrat de soutien et d'aide par le travail à la fois aux travailleurs handicapés accueillis et aux nouveaux arrivants » (circulaire du 1er août 2008).
Si la direction générale de l'action sociale avait à l'origine précisé que « le décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contrat de séjour ou document individualisé de prise en charge prévu par l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles s'applique aux ESAT » (circulaire du 18 avril 2005), elle insiste aujourd'hui sur le fait que le contrat de soutien et d'aide par le travail obéit à un régime juridique propre fixé par le décret du 23 décembre 2006 qui en a institué le modèle type, a-t-elle indiqué aux ASH.
Ainsi, a encore expliqué la DGAS, si le travailleur handicapé refuse la signature du contrat, « il n'y a pas de document de substitution ». La disposition de l'alinéa 2 de l'article D. 311 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit que, lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature du contrat, il est procédé à l'établissement d'un document individuel de prise en charge, n'est pas applicable aux ESAT. Rappelant que la signature du contrat de soutien et d'aide par le travail conditionne le versement de l'aide au poste par l'Etat, elle invite les ESAT à relayer auprès des travailleurs handicapés et de leur famille l'information selon laquelle la conclusion du contrat est obligatoire. Il leur revient également de parer aux éventuels refus de signature en expliquant que ce document ne se contente pas de rappeler les droits et les devoirs des parties, mais protège aussi les droits de la personne handicapée (par exemple, le maintien de la rémunération pendant les congés), a-t-elle précisé aux ASH.
Le contrat de soutien et d'aide par le travail est signé par la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement, du service ou de l'organisme gestionnaire (CASF, annexe 3-9). Il est établi lors de l'admission et remis au travailleur handicapé et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'admission. Il doit être signé au plus tard dans le mois qui suit l'admission de la personne handicapée au sein de l'ESAT, y compris lorsqu'elle est en période d'essai. En effet, la période d'essai est désormais incluse dans la phase d'admission en ESAT et ne constitue plus une étape préalable (circulaire du 1er août 2008).
Pour la signature du contrat, le travailleur handicapé ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix (CASF, annexe 3-9).
Le contrat de soutien et d'aide par le travail est conclu pour une durée de un an et renouvelé chaque année par tacite reconduction. Il est transmis pour information à la MDPH au nom de laquelle la CDAPH a prononcé l'orientation (CASF, annexe 3-9).
Le contrat de soutien et d'aide par le travail définit les droits et les obligations réciproques de l'ESAT et du travailleur handicapé accueilli afin d'encadrer l'exercice des activités à caractère professionnel et la mise en oeuvre du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités. Il est élaboré en collaboration avec la personne prise en charge et prend en compte l'expression de ses besoins et de ses attentes (CASF, annexe 3-9).
Il comprend notamment des stipulations relatives à l'appui à l'exercice des activités à caractère professionnel, à la participation à des activités de soutien médico-social et éducatif et à la participation de la personne à l'ensemble des activités. Il rappelle que la personne accueillie est soumise au régime des congés et des autorisations d'absence (CASF, annexe 3-9).
Le contrat est susceptible de faire l'objet d'un avenant pris dans un délai maximal de 6 mois afin de préciser, en cours ou au plus tard à l'issue de la période d'essai éventuelle, les objectifs et les prestations adaptés au travailleur handicapé, en particulier la répartition du temps de présence entre les activités à caractère professionnel et les activités de soutien médico-social et éducatif, la nature et les modalités de réalisation de ces activités, ainsi que les aménagements d'horaires éventuels (CASF, annexe 3-9).
Le contrat fixe par ailleurs ses modalités de modification ou de suspension ainsi que de rupture anticipée (CASF, annexe 3-9).
Comme dans les autres établissements et services sociaux et médico-sociaux, la personne accueillie (ou son représentant légal) doit en outre se voir remettre un livret d'accueil auquel sont annexés une charte des droits et des libertés de la personne accueillie et le règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service (CASF, art. L. 311-4 et L. 311-7).
La durée du travail des personnes handicapées en ESAT ne peut excéder la limite de la durée légale du travail effectif des salariés fixée par le code du travail : 35 heures par semaine (CASF, art. R. 243-5, al. 2).
Cette durée vise à la fois les activités à caractère professionnel et les activités de soutien qui conditionnent cet exercice. Ces dernières sont rémunérées au même titre et dans les mêmes conditions que l'activité de production. A contrario, la durée de 35 heures hebdomadaires ne vise pas les autres activités de soutien proposées aux travailleurs handicapés, qui ne donnent donc pas lieu au versement de la rémunération garantie (circulaire du 1er août 2008).
A noter : cette distinction entre activités de soutien à caractère professionnel et autres activités de soutien se substitue à la distinction antérieure entre les activités de soutien du premier type et les activités de soutien du second type, telle qu'elle était prévue par la circulaire du 8 décembre 1978 relative aux centres d'aide par le travail, explique la DGAS (circulaire du 1er août 2008).
La durée du temps plein fixée dans le règlement de fonctionnement de l'ESAT ne peut excéder 35 heures par semaine ou 161,67 heures par mois. Elle peut en revanche être inférieure (circulaire du 1er août 2008).
Les travailleurs handicapés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires, qu'il s'agisse d'heures d'activité à caractère professionnel au sens strict ou d'heures de soutien nécessaires pour l'exercice de cette activité. En revanche, des heures de soutien qui ne se rattachent pas à l'exercice de leur activité à caractère professionnel, par exemple des activités récréatives (sport, cinéma, sorties en ville...), peuvent leur être proposées au-delà de cette durée (circulaire du 1er août 2008).
Le travailleur handicapé qui a conclu un contrat de soutien et d'aide par le travail et qui justifie de un mois de présence dans l'ESAT a droit à un congé annuel, qui donne lieu au versement de la rémunération garantie. Sa durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois d'accueil. La durée totale de ce congé est de 30 jours ouvrables (CASF, art. R. 243-11). Ce congé annuel peut être pris de manière fractionnée (circulaire du 1er août 2008).
Le congé annuel peut être augmentée de 3 jours mobiles, dont l'attribution est laissée à l'appréciation du directeur de l'établissement. Ces 3 jours mobiles donnent également lieu au versement de la rémunération garantie (circulaire du 1er août 2008).
Le travailleur handicapé accueilli en ESAT bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de (CASF, art. R. 243-12) :
4 jours pour mariage ;
3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
2 jours pour le décès son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), ou d'un enfant ;
1 jour pour le mariage d'un enfant ;
1 jour pour le décès de son père, de sa mère, de son beau-père, de sa belle-mère, d'un frère ou d'une soeur.
Ces absences donnent lieu au maintien de la rémunération garantie (circulaire du 1er août 2008).
Le travailleur handicapé en ESAT est éligible au congé de présence parentale destiné aux parents qui interrompent ou réduisent leur activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant gravement malade, handicapé ou accidenté (CASF, art. L. 344-2-3).
Il peut également demander à bénéficier (CASF, art. R. 243-13) :
de l'autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement ;
du congé de maternité, de paternité et d'adoption ;
de l'autorisation d'absence pour le père en cas de décès de la mère à la suite d'un accouchement ;
du congé parental d'éducation ;
du congé de solidarité familiale.
La loi « handicap » du 11 février 2005 a reconnu aux travailleurs handicapés en ESAT un droit à la formation. Objectif : leur permettre d'accéder plus largement à des actions de formation professionnelle jusque-là mises en oeuvre par certains ESAT à l'initiative de leur directeur.
Les ESAT sont désormais tenus de mettre en oeuvre eux-mêmes ou de favoriser l'accès à des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes handicapées qu'ils accueillent (CASF, art. L. 344-2-1, al. 1).
La loi « handicap » a également élargi à tous les travailleurs handicapés des ESAT l'accès à la validation des acquis de l'expérience (VAE), jusque-là mise en oeuvre à titre expérimental par certaines de ces structures (CASF, art. L. 344-2-1, al. 2) .
Un décret - non encore paru - doit préciser les modalités de la formation professionnelle des travailleurs handicapés en ESAT.
La loi du 11 février 2005 a valorisé le travail en ESAT, notamment en modifiant la rémunération des travailleurs handicapés de ces structures. Pour ce faire, elle a supprimé le dispositif de la garantie de ressources des travailleurs handicapés pour lui substituer le principe d'une rémunération garantie associée à une aide au poste.
Tout travailleur handicapé accueilli en ESAT a droit à une rémunération garantie versée par l'ESAT qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité qu'il exerce (CASF, art. L. 243-4, al. 1).
Cette rémunération est versée dès l'admission, y compris au cours de la période d'essai, plus précisément dès la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail (CASF, art. L. 243-4, al. 1 et R. 243-5, al. 1).
A noter : la période d'essai qui s'inscrit dans le cadre d'une décision d'orientation en ESAT prise par la CDAPH doit être distinguée des « périodes de stages en ESAT » dont peuvent bénéficier à leur demande ou à l'initiative de l'établissement certaines personnes handicapées (par exemple pendant ou à l'issue d'un accueil en institut médico-éducatif ou en institut médico-professionnel). Ces périodes de stages ou d'observation ont une durée réduite (de quelques jours à quelques semaines) et ne donnent pas lieu au versement de la rémunération garantie (circulaire du 1er août 2008).
Afin de l'aider à financer la rémunération garantie, l'établissement reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste financée par l'Etat (CASF, art. L. 243-4, al. 3). Sur l'aide au poste, voir page 35.
Le montant de la rémunération garantie est déterminé par référence au SMIC (CASF, art. L. 243-4, al. 2).
Les travailleurs handicapés admis dans un ESAT et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du SMIC (CASF, art. R. 243-5, al. 1).
Dans la limite de la durée légale du travail effectif - 35 heures par semaine -, les travailleurs handicapés sont réputés avoir exercé une activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien conditionnant son exercice, dès lors qu'ils effectuent la durée correspondante fixée dans le règlement de fonctionnement de l'ESAT (CASF, art. R. 243-5, al. 2).
L'exercice d'une activité à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie (CASF, art. R. 243-5, al. 3).
La rémunération garantie se compose (CASF, art. R. 243-6, al. 1) :
d'une part financée par l'ESAT, qui ne peut être inférieure à 5 % du SMIC ;
et d'une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50 % du SMIC (voir page 35).
A noter : il doit être fait mention du montant de l'aide au poste sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d'aide par le travail (CASF, art. R. 243-6, al. 4).
La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de l'exercice de l'activité à caractère professionnel.
La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie (CASF, art. R. 243-7, al. 2). « Cela signifie que le versement de la rémunération garantie est assuré au travailleur handicapé à partir du 4e jour de l'arrêt maladie (délai de carence de 3 jours) et jusqu'au 1 095e jour maximum » (circulaire du 1er août 2008).
L'ESAT est subrogé dans les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières, c'est-à-dire qu'il perçoit lui-même les indemnités journalières (CASF, art. R. 243-7, al. 3). Pour déclencher la mise en oeuvre de la subrogation, l'ESAT doit adresser, pour chaque travailleur handicapé en arrêt maladie, le formulaire prévu à cet effet à la caisse d'assurance maladie dont il relève (circulaire du 1er août 2008).
Le mi-temps thérapeutique donne également lieu au versement de la totalité de la rémunération garantie puisqu'il concerne des périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie. Cette situation nécessite également pour l'ESAT de recourir au dispositif de subrogation (circulaire du 1er août 2008).
Le maintien de la rémunération garantie en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie s'applique depuis le 1er janvier 2007 à l'ensemble des travailleurs handicapés en ESAT dont les arrêts de travail ont été établis avant ou depuis cette date (circulaire du 1er août 2008).
La part revenant à l'Etat, au prorata de sa participation à la rémunération garantie, vient en déduction de la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste (voir page 35) (CASF, art. R. 243-7, al. 3).
La rémunération garantie continue également à être versée dans les situations suivantes (CASF, art. R. 243-7, al. 1) :
suspension du travailleur handicapé à titre conservatoire pour des motifs de sécurité. Le versement de la rémunération garantie est maintenu pendant toute la période de suspension. C'est-à-dire pendant la durée initiale de la suspension - 1 mois - et, le cas échéant, jusqu'à la décision de la CDAPH (CASF, art. R. 243-4 ; circulaire du 1er août 2008) ;
congé annuel ;
autorisations exceptionnelles d'absence pour certains événements familiaux ;
autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement ;
congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;
autorisation d'absence pour le père en cas de décès de la mère à la suite d'un accouchement ;
congé parental d'éducation ;
congé de solidarité familiale.
Si la rémunération garantie ne constitue pas un salaire au sens du code du travail, elle est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales du régime général, ainsi que pour l'application des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires. Ces cotisations sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle (CASF, art. L. 243-5).
Elles se répartissent selon les modalités suivantes (CASF, art. R. 243-9, al. 1 à 4) :
le travailleur handicapé acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le montant de ce qu'il perçoit au titre de la rémunération garantie ;
l'Etat assure à l'organisme gestionnaire de l'ESAT la compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur sur une base définie par arrêté ;
la part de cotisations incombant à l'employeur, qui correspond au montant de la part de la rémunération garantie financée par l'ESAT, est prise en charge par ledit établissement ou service.
A noter : les ESAT ne sont pas assujettis au versement des cotisations d'assurance chômage (CASF, art. R. 243-9, al. 5).
La rémunération garantie peut se cumuler avec l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Le cumul est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié, vit maritalement ou est lié par un PACS, et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants sont fixés en fonction du SMIC (CSS, art. L. 821-1, al. 12).
Le cumul de l'AAH et de la rémunération garantie ne peut excéder 100 % du SMIC brut calculé pour 151,67 heures. Si le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la rémunération garantie excède ce montant, l'allocation est réduite en conséquence (CSS, art. D. 821-5, al. 1).
Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou est lié par un PACS ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 %. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge, ce pourcentage est majoré de 15 % (CSS, art. D. 821-5, al. 2).
Lorsqu'un titulaire de l'AAH est admis au bénéfice de la rémunération garantie, l'organisme débiteur de l'AAH suspend les paiements et réexamine son droit à l'allocation, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution de l'aide au poste. Les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à 12 fois le montant de l'aide au poste due pour le premier mois complet d'attribution de cette aide (CSS, art. D. 821-10, al. 1 et 2).
Pour les périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'ESAT, les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'AAH sont neutralisés et remplacés par une somme égale à 12 fois le montant de l'aide au poste due au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée (CSS, art. D. 821-10, al. 3).
Lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'ESAT, il est tenu compte, pour l'attribution de l'AAH, de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence (CSS, art. D. 821-10, al. 4). Mais cette prise en compte n'est que partielle. Les revenus professionnels sont en effet affectés d'un abattement de (CSS, art. D. 821-10, al. 5 à 9) :
3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du SMIC ;
4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du SMIC ;
4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du SMIC ;
5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du SMIC.
A noter : certains ESAT ont tardé à mettre en oeuvre la rémunération garantie sur la base de 35 heures hebdomadaires, impactant de ce fait le calcul de l'AAH, à la baisse. Plusieurs caisses d'allocations familiales (CAF) ayant été sollicitées en vue d'un recalcul de l'AAH en cours d'exercice, sur la base de la rémunération nouvellement perçue par les travailleurs handicapés calculée sur 35 heures, la caisse nationale des allocations familiales a signalé que l'actualisation des droits à l'AAH interviendra « à effet janvier 2009 sur la base de la rémunération garantie du mois de novembre », sauf décision contraire de la direction générale de l'action sociale (lettre-circulaire CNAF du 27 août 2008).
En plus de la rémunération garantie, le travailleur handicapé peut recevoir une prime d'intéressement. L'ESAT peut en effet décider d'affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés. Dans ce cas, le montant de la prime versée à chaque travailleur handicapé est limité à 10 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l'ESAT pour ce même travailleur au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté. Cette prime d'intéressement est portée sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement. Elle est assujettie à cotisations, notamment d'assurances sociales, d'accidents du travail et de retraites complémentaires. La part de cotisations incombant à l'établissement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat (CASF, art. R. 243-6, al. 5).
La prime n'est pas prise en compte pour l'application de la condition de ressources au regard de l'attribution de l'AAH (CSS, art. L. 821-4, al. 7). Toutefois, il n'existe pas de dispositif permettant aux CAF d'identifier cette ressource auprès des ESAT. Aussi, dans l'attente de la mise en place d'un tel dispositif, elles ont pour instruction, en cas de réclamation, de procéder à la régularisation des droits à l'AAH des travailleurs handicapés des ESAT leur ayant versé une telle prime. Etant précisé que, dans cette hypothèse, le montant à déduire de l'assiette de ressources équivaut à 80 % du montant de la prime compte tenu de l'application préalable d'un coefficient réducteur de 0,8 (lettre-circulaire CNAF du 27 août 2008).
La loi du 11 février 2005 a favorisé les connexions entre le milieu protégé et le milieu ordinaire de travail, confirmant la possibilité pour les travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail d'être mis à la disposition d'une entreprise, d'une collectivité publique ou de tout autre organisme afin d'exercer une activité à l'extérieur de l'ESAT. Cette formule vise à décloisonner le travail protégé et à faciliter l'embauche ultérieure des travailleurs mis à disposition en milieu ordinaire de travail (circulaire du 1er août 2008).
Les personnes handicapées admises en établissements et services d'aide par le travail peuvent être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer une activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles demeurent juridiquement rattachées (CASF, art. L. 344-2-4). Les travailleurs handicapés mis à disposition demeurent donc des usagers des ESAT (circulaire du 1er août 2008). Quelles que soient les modalités d'exercice de l'activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail, les travailleurs handicapés concernés continuent à bénéficier d'un accompagnement médico-social et professionnel assuré par l'ESAT (CASF, art. R. 344-16, al. 2).
A noter : cette mise à disposition doit se faire dans le respect de l'article L. 8241-1 du code du travail qui interdit toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre dès lors qu'elle ne s'effectue pas dans le cadre des exceptions légales, notamment le travail temporaire (CASF, art. L. 344-2-4). Pour autant, les ESAT ne sont pas soumis à l'ensemble des dispositions du code du travail relatives à la mise à disposition de salariés. La mise à disposition d'un travailleur handicapé obéit en effet à un régime juridique qui lui est propre (circulaire du 1er août 2008).
Ainsi, elle concerne les situations dans lesquelles l'exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail est susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité d'emploi du travailleur handicapé admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail. L'ESAT doit solliciter l'accord des intéressés (CASF, art. R. 344-16, al. 1).
La mise à disposition peut être réalisée pour une ou pour plusieurs personnes handicapées. Les structures qui bénéficient de cette mise à disposition sont les entreprises, les collectivités territoriales, les établissements publics, les associations ou toute autre personne morale de droit public ou de droit privé ainsi que les personnes physiques (CASF, art. R. 344-16, al. 1).
Un contrat écrit doit être passé entre l'ESAT et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée. Il précise notamment (CASF, art. R. 344-17, al. 1 à 8) :
le nom du ou des travailleurs handicapés concernés et, en cas de mise à disposition d'équipes dont la composition est susceptible de varier, le nombre de travailleurs handicapés qui les composent ;
la nature de l'activité ou des activités confiées aux travailleurs handicapés, ainsi que le lieu et les horaires de travail ;
la base de facturation à l'utilisateur du travail fourni ou du service rendu et des dépenses correspondant aux charges particulières d'exploitation incombant à l'ESAT entraînées par la mise à disposition. « Ceci dans un souci de transparence et afin d'éviter des pratiques faussant les règles de la concurrence ou qui feraient planer un doute sur le caractère non lucratif de l'opération », explique l'administration. En outre, « la qualité de cette prestation et la facturation qui en résulte doivent être prises en compte par l'ESAT à travers le montant de la rémunération garantie servie aux travailleurs handicapés concernés », précise-t-elle (circulaire du 1er août 2008) ;
les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service d'aide par le travail assure au travailleur handicapé l'aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;
les conditions dans lesquelles la surveillance médicale renforcée du travailleur handicapé assurée par le médecin du travail est exercée ;
les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé à son nouveau milieu de travail.
Lorsqu'il porte sur la mise à disposition individuelle d'un ou de plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés, ce contrat a une durée maximale de 2 ans. Il doit être communiqué à la MDPH dans les 15 jours qui suivent sa signature. La prolongation au-delà de 2 ans de la mise à disposition est subordonnée à l'accord de la CDAPH, sur demande du directeur de l'ESAT (CASF, art. R. 344-18).
Les dispositions relatives à la rémunération garantie et aux autorisations d'absence (congé maternité, congé paternité, congé d'adoption...) demeurent applicables aux établissements ou services d'aide par le travail lorsque des travailleurs handicapés sont mis à disposition (CASF, art. D. 344-20).
Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec l'ESAT sont applicables aux travailleurs handicapés qui sont mis à sa disposition. Lorsque l'activité exercée par le travailleur handicapé nécessite une surveillance médicale renforcée ou particulière, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur (CASF, art. R. 344-19).
A noter : les travailleurs handicapés mis à disposition restent comptabilisés dans l'effectif de l'ESAT (CASF, art. R. 344-21).
Afin de favoriser le passage des travailleurs handicapés du milieu protégé au milieu ordinaire, tout en sécurisant leur parcours professionnel, la loi « handicap » a prévu un dispositif d'accompagnement assuré par l'ESAT en faveur des travailleurs handicapés et de leur nouvel employeur.
Ainsi, lorsqu'une personne handicapée accueillie dans un ESAT conclut avec un employeur du milieu ordinaire un contrat de travail à durée déterminée, un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou un contrat initiative-emploi, elle peut bénéficier, avec son accord ou celui de son représentant légal, d'une convention conclue entre l'ESAT, son employeur et éventuellement un service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS). Cette convention précise les modalités de l'aide apportée par l'ESAT et, le cas échéant, par le SAVS, au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail dans la limite d'une durée maximale de un an renouvelable 2 fois pour cette même durée (CASF, art. L. 344-2-5, al. 1).
La convention doit également prévoir les modalités de réintégration en cas de rupture du contrat de travail ou lorsque la personne handicapée n'est pas définitivement recrutée par l'employeur au terme de celui-ci. Dans ce cas, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l'ESAT d'origine ou, à défaut, dans un autre ESAT avec lequel un accord a été conclu à cet effet (CASF, art. L. 344-2-5, al. 2).
Afin de faciliter le passage de travailleurs handicapés entre le secteur du travail protégé et les entreprises adaptées, les organismes gestionnaires d'ESAT sont autorisés à gérer en budget annexe une entreprise adaptée (circulaire du 1er août 2008).
Les établissements publics qui gèrent des ESAT peuvent donc gérer en budget annexe une entreprise adaptée, conformément aux dispositions comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux (CASF, art. R. 344-12, al. 2).
En revanche, une entreprise adaptée dont l'organisme gestionnaire est une personne morale de droit privé à but non lucratif ne peut, conformément aux dispositions du plan comptable des établissements privés sociaux et médico-sociaux, être gérée en budget annexe d'un ESAT que si sa capacité est inférieure à 15 places ou à la moitié de la capacité autorisée de l'ESAT(CASF, art. R. 344-12, al. 3).
Pour la DGAS, ces dispositions ne préjugent pas de la nécessité pour l'entreprise adaptée de constituer une entité autonome de l'ESAT sur la base d'une production différenciée, de moyens en matériels et personnels distincts et d'une comptabilité propre. En outre, « cette souplesse ne doit pas conduire à des confusions de genres », indique-t-elle, car pour intégrer l'entreprise adaptée, les personnes handicapées doivent faire l'objet d'une décision de réorientation vers le marché du travail par la CDAPH (circulaire du 1er août 2008).
Sortant d'un ESAT, ces personnes sont présumées avoir une efficience réduite, indique en outre la DGAS. Elles ouvrent donc droit pour l'employeur à l'aide à l'emploi en milieu ordinaire, dont l'objet est de compenser la lourdeur du handicap, dans la limite de l'effectif de référence alloué à l'entreprise adaptée (1). Ces personnes ouvrent droit également à l'aide forfaitaire au recrutement de personnes handicapées sortant d'ESAT versée par l'Agefiph (2) (circulaire du 1er août 2008).
Afin de l'aider à financer la rémunération garantie, l'ESAT reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste financée par l'Etat (CASF, art. L. 243-4, al. 3).
L'aide au poste varie en fonction de la part de rémunération financée par l'ESAT et du caractère à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée (CASF, art. L. 243-4, al. 4).
Ainsi, le montant de l'aide au poste s'élève à 50 % du SMIC lorsque la part de la rémunération financée par l'ESAT est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du SMIC. Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l'ESAT dépasse le seuil de 20 % du SMIC, le pourcentage de 50 % est réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement (CASF, art. R. 243-6, al. 2 et 3).
L'Etat assure aux organismes gestionnaires des ESAT la compensation totale des charges et des cotisations sociales afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste (CASF, art. L. 243-6). Depuis le 1er janvier 2007, cette compensation s'effectue « sur la base du montant de l'aide au poste » (arrêté du 28 décembre 2006).
Pour bénéficier de cette compensation, les ESAT doivent adresser des états justificatifs mensuels au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CASF, art. R. 243-10).
L'Etat assure à l'ESAT la compensation d'une partie des cotisations payées au titre de l'affiliation des travailleurs handicapés à un organisme de prévoyance, une mutuelle ou une société d'assurance afin de permettre la prise en charge de la part de rémunération garantie directement financée par l'ESAT, notamment pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie (CASF, art. R. 243-9, al. 7).
Cette compensation est égale à 2 % de la part de rémunération garantie financée par l'ESAT, dans la limite du taux effectif de contribution. Elle s'applique aux cotisations payées depuis le 1er janvier 2007 (arrêté du 14 mai 2007 et circulaire du 1er août 2008).
Les ESAT peuvent également obtenir des compensations au titre des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale qu'ils sont tenus de mettre en oeuvre au bénéfice des personnes handicapées qu'ils accueillent (CASF, art. L. 344-2-1).
Sous réserve que les fonds collectés soient employés pour ces actions de formation, l'Etat assure à l'organisme gestionnaire de l'ESAT la compensation de sa participation au financement de la formation professionnelle continue (CASF, art. R. 243-9, al. 6).
Cette compensation s'applique aux contributions versées depuis le 1er janvier 2007. Elle est égale au double de la contribution acquittée par l'ESAT pour chaque travailleur handicapé, sur la part de rémunération garantie qu'il finance, auprès d'un organisme collecteur agréé par l'Etat (arrêté du 6 juillet 2007).
Par conséquent, seuls les ESAT qui versent une contribution globale à un OPCA au titre du financement des actions de formation professionnelle de leurs travailleurs handicapés bénéficient de l'aide de l'Etat (voir encadré, page 34). La contribution des ESAT à un OPCA reste cependant facultative (circulaire du 1er août 2008).
Le versement par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (Cnasea) pour le compte de l'Etat de l'aide au poste et de la compensation totale ou partielle de certaines cotisations ou contributions acquittées par l'ESAT nécessite que ce dernier, ou son organisme gestionnaire, lui adresse chaque mois un état justificatif (3)(CASF, art. R. 243-10 et circulaire du 1er août 2008).
Les ESAT doivent donc transmettre un bordereau de demande de compensation des charges que leur structure supporte au titre de la rémunération garantie, des cotisations sociales afférentes, de leur participation au financement de la formation professionnelle continue des travailleurs handicapés et à l'affiliation de ces mêmes travailleurs à un régime de prévoyance collective (note du 11 avril 2008).
Un nouveau bordereau a été mis à la disposition des ESAT au mois de mai dernier. Son utilisation est obligatoire depuis le 1er juillet pour tous les ESAT car il « intègre l'ensemble des informations dont le Cnasea a besoin pour procéder aux paiements » (circulaire du 1er août 2008).
Constatant que quelques ESAT demandent encore la compensation des charges de rémunération garantie sur la base de 39 heures hebdomadaires - alors qu'ils ont disposé de plusieurs années, avec les différents niveaux de SMIC qui étaient alors prévus, pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation sur la durée du travail -, la DGAS signale que le Cnasea est chargé d'une mission de contrôle visant à mettre fin à cette pratique (circulaire du 1er août 2008).
A cet effet, il est habilité à procéder à des contrôles aléatoires et peut exiger des ESAT, chaque fois qu'il l'estime nécessaire, la transmission d'éléments complémentaires aux états justificatifs des demandes de compensation (par exemple : copie des bulletins de paie, des contrats de soutien et d'aide par le travail, d'extraits du règlement de fonctionnement certifiés conformes par la direction de l'ESAT, décisions initiales et de renouvellement d'orientation des travailleurs handicapés accueillis) (note du 11 avril 2008).
Compte tenu du caractère obligatoire du renseignement par les ESAT de l'ensemble des données du bordereau, le Cnasea est en droit de suspendre le versement de la compensation relative à la rémunération garantie s'il s'avère, notamment, que les données demandées ne sont pas toutes renseignées, ou que certaines sont erronées ou non correctement justifiées (note du 11 avril 2008).
Les éléments relatifs au nouveau bordereau, notamment sa notice d'utilisation, sont disponibles sur le site Internet du Cnasea :
Le fichier informatisé du nouveau bordereau contient un tableau permettant aux ESAT d'effectuer des régularisations au titre de l'année 2007 pour (circulaire du 1er août 2008, annexe 2.3) :
la quote-part Etat des indemnités journalières perçue en 2007 et non déduite des bordereaux mensuels en 2007 ;
la compensation de l'Etat au titre de la contribution globale à un fonds de formation professionnelle pour l'année 2007 ;
la compensation de l'Etat au titre de la contribution globale à un régime de prévoyance pour l'année 2007.
Code de l'action sociale et des familles : art. L. 243-4 à L. 243-6, L. 344-2, R. 243-5 à R. 243-10, R. 344-6 à R. 344-18, D. 311-0-1, D. 344-20 à D. 344-24, annexe 3-9.
Code de la sécurité sociale : art. D. 821-5 et D. 821-10.
Code du travail, art. L. 5213-2.
Arrêté du 28 décembre 2006, J.O. du 26-01-07.
Arrêté du 14 mai 2007, J.O. du 15-05-07.
Arrêté du 6 juillet 2007, J.O. du 31-07-07.
Circulaire n° DGAS/3B/2005/196 du 18 avril 2005, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2005-5 du 15-05-05.
Note d'information DGAS du 11 avril 2008, disponible sur
Circulaire n° DGAS/3B/2008/259 du 1er août 2008, à paraître au B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités.
Lettre-circulaire CNAF n° 2008-140 du 27 août 2008, non publiée.
A la différence de l'ancien complément de rémunération, qui était une aide à la personne dans le cadre de la garantie de ressources que lui assurait l'Etat, l'aide au poste est une aide à l'établissement pour lui permettre de financer la rémunération garantie qu'il doit verser au travailleur handicapé. Ce changement de nature de l'aide doit conduire, explique l'administration, à créer les conditions d'un dialogue global et approfondi autour de l'activité sociale mais aussi économique de l'ESAT et de ses choix, notamment en matière de rémunération mais aussi en matière de formation professionnelle. « C'est tout l'intérêt du rapport annuel des ESAT », explique la DGAS (circulaire du 1er août 2008).
Les ESAT sont en effet tenus, au plus tard le 30 avril de chaque année, de présenter au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS) un rapport sur leur politique en faveur des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, en particulier en matière de rémunération garantie et d'actions de formation (CASF, art. R. 243-8, al. 1). Ce rapport a vocation à nourrir le dialogue entre les ESAT, leurs associations gestionnaires et les DDASS (circulaire du 1er août 2008). Il doit déboucher sur la conclusion d'une convention ad-hoc ou, le cas échéant, d'un avenant à la convention d'aide sociale signée entre le préfet de département et l'organisme gestionnaire (voir encadré, page 32) (CASF, art. R. 243-8, al. 2).
La convention est conclue pour une durée maximale de 3 ans et peut être dénoncée chaque année. Elle peut fixer un objectif d'augmentation du taux moyen de financement de la rémunération garantie par l'ESAT, en prenant en compte notamment l'amélioration constatée de la productivité moyenne des personnes accueillies et l'accroissement de la valeur ajoutée dégagée par l'exploitation. Cet objectif d'augmentation doit demeurer compatible avec le projet de l'ESAT. Il ne peut avoir pour effet de remettre en cause des investissements nécessaires à l'accomplissement de ses missions (CASF, art. R. 243-8, al. 3 à 5).
La convention définit des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés (CASF, art. R. 243-8, al. 4).
A noter : la définition d'orientations de formation au sein des conventions d'objectifs impacte les modalités de mise en oeuvre et de réalisation des actions de formation au sein des conventions-cadres signées entre l'Etat et les trois organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) du secteur (voir encadré, page 34). C'est pourquoi la DGAS recommande aux ESAT de définir avec l'aide des DDASS des orientations « très concrètes » afin de favoriser leur mise en oeuvre par le biais de la contribution à un OPCA (circulaire du 1er août 2008).
Tout ESAT géré par une personne de droit privé doit, pour obtenir l'autorisation de fonctionner, passer une convention avec le préfet de département. Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses, précise notamment :
les catégories de personnes reçues ;
le pourcentage maximal de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;
la nature des activités à caractère professionnel et du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités, offertes par l'établissement ou le service ;
les modalités de détermination de la part de la rémunération garantie incombant à l'ESAT.
La convention peut prévoir l'organisation d'un service technico-commercial et d'un service d'appui aux travailleurs handicapés exerçant désormais leur activité en milieu ordinaire de travail, communs à plusieurs ESAT (CASF, art. R. 344-7).
En annexe de la circulaire du 1er août 2008, la DGAS propose deux exemples d'articles complémentaires susceptibles d'être insérés dans la convention d'aide sociale. Etant précisé que ces exemples ne visent pas à imposer un cadre, et « encore moins à imposer des contenus d'articles ». Il s'agit de guider les services déconcentrés dans la préparation des conventions d'objectifs. Le premier exemple porte sur la politique sociale de l'ESAT dans le cadre du rapport qu'il doit remettre au préfet de département. Cet article renvoie à un avenant sur la rémunération et la formation. Le second article concerne l'organisation de services spécifiques communs à plusieurs ESAT (circulaire du 1er août 2008).
Des conventions-cadres conclues entre l'Etat et trois OPCA fixent le régime de la contribution globale pour la formation professionnelle des travailleurs handicapés versée à un OPCA ainsi que les modalités de financement des actions de formation destinées aux travailleurs handicapés. Les OPCA concernés sont le Fonds d'assurance formation du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif (Unifaf), le Fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (Fafsea) et l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH). Les conventions sont conclues pour une période de 3 ans (2008-2010).
Le rôle de l'OPCA, au-delà de la collecte des contributions globales v