Ces pages annulent et remplacent les pages 25 à 31 du n° 2536 du 21-12-07
Pour remédier à l'émiettement excessif des établissements et services publics de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) - dénoncé par la Cour des comptes (1) -, un décret du 6 novembre 2007 a procédé à leur classification, a défini leurs missions, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, et fixé leurs conditions de création, de contrôle et d'évaluation. Il a ensuite été complété par une circulaire du 10 juin 2008, qui a apporté de nombreuses précisions sur la mise en oeuvre de ce nouveau cadre juridique. Le ministère de la Justice y écrit que le décret du 6 novembre 2007, qui « fonde juridiquement » les services et établissements publics de la PJJ ainsi que leurs missions, « a pour ambition d'adapter les dispositifs territoriaux aux besoins constatés en tenant compte de la complémentarité des acteurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Il concourt ainsi à l'amélioration de la qualité des prises en charge éducatives et du parcours des jeunes. »
Avant la parution du décret, seuls les services éducatifs auprès des tribunaux relevaient d'un texte réglementaire - un arrêté du 30 juillet 1987, désormais abrogé -, les autres dépendaient d'arrêtés départementaux, se bornant à énumérer une liste de services, ou bien de circulaires.
Le décret du 6 novembre 2007 tend donc à offrir un cadre juridique structurant aux établissements et services du secteur public de la PJJ, et permet notamment de rendre leur activité opposable, en particulier à l'égard des magistrats. Sur le fond, il n'apporte pas d'innovations majeures, mais il permet, a expliqué la chancellerie lors de sa parution, « d'intégrer de nombreuses évolutions législatives et réglementaires récentes ». C'est en particulier le cas de celles issues de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et de ses décrets d'application, les établissements et services de la PJJ faisant partie des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ou encore de la création, par la loi de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 (2), des centres éducatifs fermés et des établissements pénitentiaires pour mineurs. S'agissant de ces derniers, le décret consacre ainsi l'intervention en leur sein des personnels de la PJJ - très critiquée par les organisations syndicales du secteur (3) -, puisqu'il introduit dans la liste des services de la PJJ une nouvelle catégorie dénommée « services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs ».
Enfin, toujours selon le ministère, le décret traduit également « un souci de plus grande lisibilité des missions des établissements et services », qui sont définies pour la première fois au sein d'un seul et même texte juridique.
Les établissements du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont (décret du 6 novembre 2007, art. 4 II, 5 et 6) :
les établissements de placement éducatif (EPE), appellation qui regroupe les centres éducatifs renforcés et les centres de placement immédiat. Ces structures accueillent des mineurs délinquants ou en danger et des jeunes majeurs ;
les centres éducatifs fermés (CEF). Ils accueillent exclusivement des mineurs délinquants.
Les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont (décret du 6 novembre 2007, art. 7) :
les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert (STEMO) ;
les services éducatifs auprès des tribunaux (SEAT) ;
les services territoriaux éducatifs d'insertion (STEI) ;
les services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs (SE-EPM).
L'article 3 du décret du 6 novembre 2007 stipule que, en application de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse constituent des établissements et services sociaux et médico-sociaux, à l'exception des services éducatifs en établissements pénitentiaires pour mineurs.
Dans la liste des établissements et des services sociaux et médico-sociaux, fixée à l'article L. 312-1 du CASF, figurent en effet les établissements ou services mettant en oeuvre :
les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de 21 ans ;
les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
En tant qu'établissements sociaux et médico-sociaux, et sous réserve des prérogatives de l'autorité judiciaire, ils doivent garantir aux mineurs et aux jeunes majeurs qu'ils prennent en charge au titre de la mise en oeuvre d'une mesure éducative les droits et libertés individuelles énoncés aux articles L. 311-3 à L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles (décret du 6 novembre 2007, art. 3). Ainsi, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ils doivent leur assurer (CASF, art. L. 311-3) :
le respect de leur dignité, de leur intégrité, de leur vie privée, de leur intimité et de leur sécurité ;
sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui leur sont offertes soit dans le cadre d'un service à leur domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ;
une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant leur développement, leur autonomie et leur insertion, adaptés à leur âge et à leurs besoins, respectant leur consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché s'ils sont aptes à exprimer leur volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de leur représentant légal doit être recherché ;
la confidentialité des informations les concernant ;
l'accès à toute information ou document relatif à leur prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
une information sur leurs droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont ils bénéficient, ainsi que sur les voies de recours à leur disposition ;
leur participation directe, ou avec l'aide de leur représentant légal, à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui les concerne.
Afin de garantir l'exercice effectif de ces droits et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, l'établissement ou le service doit remettre au mineur (ou à son représentant légal), dès son accueil, un livret d'accueil auquel sont annexés (CASF, art. L. 311-4) :
une charte des droits et libertés de la personne accueillie ;
le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles. Ce règlement définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service ;
un document individuel de prise en charge élaboré avec la participation du mineur ou de son représentant légal, qui définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service (4).
Enfin, selon l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles, le mineur accueilli peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée qu'il choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal (5).
Les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse mettent en oeuvre, sous l'autorité du directeur départemental de la PJJ, les décisions judiciaires exécutoires portées à leur connaissance. Dans ce cadre, ils doivent garantir l'égal accès de tous les mineurs et jeunes majeurs qui leur sont confiés par l'autorité judiciaire aux actions éducatives qu'ils conduisent (décret du 6 novembre 2007, art. 2). « L'organisation mise en place dans le cadre de la politique territoriale doit garantir ce principe à partir d'une analyse de besoins étayée et en complémentarité avec l'ensemble des acteurs concernés (secteur public/secteur associatif habilité, dispositif d'aide sociale à l'enfance des conseils généraux) », précise la direction de la PJJ (circulaire du 10 juin 2008).
Afin que le mineur ou le jeune majeur puisse disposer des conditions nécessaires à son développement et à son insertion, les établissements et services assurent la continuité de la prise en charge éducative avec le nouvel établissement ou le nouveau service éventuellement désigné par l'autorité judiciaire. Et lorsque le mineur ou le jeune majeur ne fait plus l'objet d'une mesure judiciaire, l'établissement ou le service prend toutes dispositions utiles pour le mettre en relation avec les services susceptibles de contribuer à son insertion sociale. Le décret prévoit ainsi le passage de relais entre les différentes interventions (décret du 6 novembre 2007, art. 2).
En tant qu'établissements et services sociaux et médico-sociaux, ils doivent également respecter les droits des usagers introduits par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale (voir page 20) (circulaire du 10 juin 2008).
Enfin, dernier principe qui préside au fonctionnement des établissements et services du secteur public de la PJJ : la garantie de l'exécution des décisions judiciaires. Le directeur départemental s'en assure par le suivi de leur activité et la mise en place de procédures de régulation (circulaire du 10 juin 2008).
Les établissements du secteur public de la PJJ exercent les missions suivantes (décret du 6 novembre 2007, art. 1) :
l'aide à la préparation des décisions de l'autorité judiciaire prises en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative par l'apport d'éléments d'information et d'analyse relatifs à la situation de mineurs susceptibles de faire l'objet desdites décisions. A ce titre, ils mettent en oeuvre les mesures d'investigation ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et du nouveau code de procédure civile et concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ;
la mise en oeuvre des décisions de l'autorité judiciaire prises en application des législations et réglementations relatives à l'enfance délinquante, à l'assistance éducative ou à la protection judiciaire des jeunes majeurs. A ce titre, ils assurent :
- selon les cas, la mise en oeuvre et le suivi des décisions civiles et pénales prononcées par les juridictions à l'égard des mineurs et des jeunes majeurs en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des articles 375 à 375-8 du code civil, du code pénal et du décret du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs, à savoir les mesures éducatives, les mesures de sûreté, les sanctions éducatives, les peines et aménagements de peines,
- l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du jeune majeur ;
la participation aux politiques publiques visant :
- la coordination des actions de la direction de la PJJ avec celles des collectivités publiques en vue d'assurer une meilleure prise en charge des mineurs délinquants ou en danger,
- l'organisation et la mise en oeuvre d'actions de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.
Au titre de ces différentes missions, ils (décret du 6 novembre 2007, art. 4, I) :
accueillent en hébergement les mineurs et, le cas échéant, les jeunes majeurs placés par les juridictions ;
évaluent la situation, notamment familiale et sociale, de chaque jeune accueilli, le cas échéant aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de l'autorité judiciaire ;
organisent la vie quotidienne des jeunes accueillis ;
élaborent pour chaque jeune accueilli un projet individuel ;
accompagnent chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ;
assurent à l'égard de chaque jeune accueilli une mission d'entretien ;
assurent à l'égard des mineurs accueillis une mission de protection et de surveillance ;
exercent, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, le contrôle des obligations imposées aux personnes qui leur sont confiées.
La circulaire du 10 juin 2008 précise que les EPE accueillent tous les publics susceptibles de faire l'objet d'une mesure de placement : mineurs délinquants, mineurs en danger et jeunes majeurs. Ils peuvent être organisés pour réaliser des placements préparés ou bien sans délai ni préparation. Le choix de la modalité d'accueil ou la combinaison des modalités est déterminé au regard des besoins localement repérés.
Les CEF, quant à eux, accueillent les mineurs placés en application d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve ou, dans le cadre de l'aménagement de leur peine d'incarcération, à la suite d'une libération conditionnelle ou d'un placement à l'extérieur. Au sein de ces établissements, les mineurs doivent faire l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité.
Les STEMO assurent (décret du 6 novembre 2007, art. 1 et 8) :
sans préjudice des attributions dévolues aux services éducatifs auprès des tribunaux (voir ci-dessous), une permanence éducative dans les tribunaux de grande instance (TGI) pourvus d'un tribunal pour enfants qui consiste à mettre en oeuvre :
- l'accueil et l'information des mineurs et des familles qui se présentent dans les TGI et dont les demandes sont susceptibles de relever de la compétence du juge des enfants,
- les prescriptions de l'autorité judiciaire ordonnées en application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945. Ce dernier prévoit notamment que le service de la PJJ établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative, et qu'il est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire ;
la préparation des décisions de l'autorité judiciaire prises en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative par l'apport d'éléments d'information et d'analyse relatifs à la situation des mineurs concernés. A ce titre, ils mettent en oeuvre les mesures d'investigation ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et du nouveau code de procédure civile et concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ;
la mise en oeuvre, dans l'environnement familial et social des mineurs et des jeunes majeurs, des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement. Le cas échéant, ils apportent aide et conseil à la famille du mineur suivi ;
les interventions éducatives continues dans les quartiers des établissements pénitentiaires spécialement réservés aux mineurs ;
le cas échéant, l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du jeune majeur.
Les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert coordonnent également, conformément aux orientations fixées par le directeur départemental, la participation des établissements et services du secteur public de la PJJ aux politiques publiques visant à :
la coordination des actions de la direction de la PJJ avec celles des collectivités publiques en vue d'assurer une meilleure prise en charge des mineurs délinquants ou en danger ;
l'organisation et la mise en oeuvre d'actions de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.
Les SEAT peuvent être institués dans les tribunaux de grande instance pourvus d'un tribunal pour enfants et comportant au moins 7 emplois de juges des enfants (décret du 6 novembre 2007, art. 9).
Ils y assurent une permanence éducative qui consiste à mettre en oeuvre (décret du 6 novembre 2007, art. 1 et 9) :
l'accueil et l'information des mineurs et des familles qui se présentent dans les TGI et dont les demandes sont susceptibles de relever de la compétence du juge des enfants ;
les prescriptions de l'autorité judiciaire ordonnées en application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945. Ce dernier prévoit notamment que le service de la PJJ établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative, et qu'il est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.
En outre, à titre exceptionnel et dans le cadre des orientations fixées par le directeur départemental de la PJJ, ils peuvent mettre en oeuvre, dans l'environnement familial et social des mineurs et des jeunes majeurs, des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement. Le cas échéant, ils apportent aide et conseil à la famille du mineur suivi (décret du 6 novembre 2007, art. 9).
Les STEI assurent l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, l'intégration sociale et l'insertion professionnelle du mineur ou du jeune majeur. Dans cet objectif, ils organisent des activités scolaires, professionnelles, culturelles et sportives adaptées aux mineurs et aux jeunes majeurs qui font l'objet d'une décision judiciaire mise en oeuvre par un établissement de placement judiciaire ou un service de milieu ouvert du secteur public de la PJJ. Et, à ce titre, ils participent à la prise en charge des jeunes en vue de les préparer à l'accès aux dispositifs de socialisation et de formation de droit commun (décret du 6 novembre 2007, art. 1 et 10).
Les services territoriaux éducatifs d'insertion organisent aussi l'exercice des mesures d'activité de jour ordonnées par l'autorité judiciaire (décret du 6 novembre 2007, art. 1 et 10). Pour mémoire, la mesure d'activité de jour consiste dans la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d'une association habilitée à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié (6).
Les services territoriaux éducatifs d'insertion peuvent également participer à la prise en charge de mineurs et de jeunes majeurs (décret du 6 novembre 2007, art. 1 et 10) :
confiés à un établissement ou suivis par un service relevant du service de l'aide sociale à l'enfance ou habilité par le préfet de département, après avis du président du conseil général, à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire soit au titre de la législation relative à l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à l'assistance éducative (secteur associatif habilité) ;
ou pris en charge par un organisme concourant à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
Les SE-EPM exercent, auprès des mineurs incarcérés, une action éducative et organisent de façon permanente, sous la forme d'activités de jour, un ensemble structuré d'actions qui ont pour objectifs leur développement personnel, leur intégration sociale et leur insertion professionnelle (décret du 6 novembre 2007, art. 1 et 11).
Ils assurent une prise en charge éducative continue de ces mineurs, veillent au maintien de leurs liens familiaux et sociaux et préparent leur sortie (décret du 6 novembre 2007, art. 11).
Le décret du 6 novembre 2007 détaille les modalités d'organisation des établissements et services du secteur public de la PJJ, présentées ci-dessous. Mais il prévoit aussi que, à titre expérimental ou aux fins de tenir compte de spécificités ou de contraintes locales, le garde des Sceaux peut déroger pour une durée déterminée à ces règles en arrêtant librement l'organisation d'un établissement ou d'un service, après avis du comité technique paritaire central (décret du 6 novembre 2007, art. 16 ; circulaire du 10 juin 2008).
Pour l'accomplissement de leurs missions, les EPE sont constitués d'au moins une unité éducative relevant d'une ou de plusieurs des catégories suivantes (décret du 6 novembre 2007, art. 12 ; circulaire du 10 juin 2008) :
les unités éducatives d'hébergement collectif (7). En fonction de la configuration des locaux, ces unités peuvent éventuellement comprendre des places individualisées ;
les unités éducatives d'hébergement diversifié, dans lesquelles les jeunes sont hébergés soit en famille d'accueil, soit en logement autonome (appartement, chambre en foyer de jeunes travailleurs) et bénéficient d'un accompagnement éducatif régulier de la part des professionnels de l'unité. Ces unités sont actuellement des petites structures de 3 à 5 agents, dont plus de 2 éducateurs à plein temps. Un cahier des charges en cours d'élaboration doit venir préciser leur fonctionnement et leur organisation ;
les unités éducatives « centre éducatif renforcé », dont la capacité est comprise entre 6 et 8 jeunes pour lesquels la prise en charge est organisée :
- en hébergement collectif,
- aux fins d'établir une rupture temporaire du jeune tant avec son environnement qu'avec son mode de vie habituel,
- dans le cadre de sessions dont la durée est prédéfinie,
- sur la base d'activités intensives,
- et au moyen d'un encadrement éducatif renforcé.
Au sein de ces unités éducatives, la prise en charge des jeunes est organisée en continu (décret du 6 novembre 2007, art. 12).
Un établissement de placement éducatif peut aussi comporter, le cas échéant, une ou plusieurs unités éducatives d'activités de jour chargées d'organiser et de mettre en oeuvre des activités scolaires, professionnelles, culturelles ou sportives. Si tel est le cas, il est alors dénommé « établissement de placement éducatif et d'insertion » (décret du 6 novembre 2007, art. 12).
Les unités éducatives d'un même établissement peuvent être implantées sur des communes ou des sites distincts (décret du 6 novembre 2007, art. 15). L'affectation de personnels peut donc s'effectuer sur des résidences administratives distinctes de celles de l'établissement de rattachement, précise la circulaire du 10 juin 2008.
Toute unité est placée sous l'autorité d'un directeur d'établissement. Et, à l'exception des unités éducatives d'hébergement collectif, une unité peut être animée par un chef de service fonctionnalisé si elle est constituée au minimum de 5 agents (circulaire du 10 juin 2008).
Pour l'accomplissement de leurs missions, les centres éducatifs fermés sont constitués d'une seule unité éducative dénommée unité éducative « centre éducatif fermé » (décret du 6 novembre 2007, art. 15). La capacité de ces unités est comprise entre 10 et 12 places, dont une place réservée à une personne handicapée (circulaire du 10 juin 2008).
Pour l'accomplissement de leurs missions, les STEMO sont constitués d'au moins une unité éducative de milieu ouvert. Ils peuvent comporter en outre une ou plusieurs (décret du 6 novembre 2007, art. 13 ; circulaire du 10 juin 2008) :
unités éducatives auprès du tribunal. Ces unités peuvent être instituées dans les TGI pourvus d'un tribunal pour enfants comportant au moins 3 emplois de juges des enfants, pour assurer l'exercice de la permanence éducative ;
unités éducatives d'activités de jour chargées d'organiser et de mettre en oeuvre des activités scolaires, professionnelles, culturelles ou sportives. Lorsqu'il comporte une telle unité, un service territorial éducatif de milieu ouvert est dénommé « service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion » (STEMOI).
Dans les départements dans lesquels il n'existe pas d'établissement de placement éducatif, les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert peuvent comporter une unité éducative d'hébergement diversifié.
Sauf exception validée par le directeur départemental de la PJJ, un STEMO/STEMOI doit être constitué de plus de 12 agents (circulaire du 10 juin 2008).
Les unités éducatives d'un même service peuvent être implantées sur des communes ou des sites distincts (décret du 6 novembre 2007, art. 15). L'affectation de personnels peut donc s'effectuer sur des résidences administratives distinctes de celles du service de rattachement (circulaire du 10 juin 2008).
Toute unité est placée sous l'autorité d'un directeur d'établissement. Et peut être animée par un chef de service fonctionnalisé si elle est constituée au minimum de 5 agents (circulaire du 10 juin 2008).
Pour l'accomplissement de leurs missions, les STEI sont constitués d'au moins une unité éducative d'activités de jour (décret du 6 novembre 2006, art. 14).
Lorsqu'une unité éducative d'activités de jour accueille un jeune confié à une structure de l'aide sociale à l'enfance, du secteur associatif habilité ou encore à un organisme concourant à l'insertion sociale et professionnelle, une convention conclue avec l'organisme chargé de la prise en charge du jeune détermine les modalités administratives, éducatives et financières de cet accueil (décret du 6 novembre 2006, art. 14).
Les unités éducatives d'un même service peuvent être implantées sur des communes ou des sites distincts (décret du 6 novembre 2007, art. 15). L'affectation de personnels peut donc s'effectuer sur des résidences administratives distinctes de celles du service de rattachement (circulaire du 10 juin 2008).
Toute unité est placée sous l'autorité d'un directeur d'établissement. Et peut être animée par un chef de service fonctionnalisé si elle est constituée au minimum de 5 agents (circulaire du 10 juin 2008).
Pour l'accomplissement de leurs missions, les SEAT et les SE-EPMsont constitués d'une seule unité éducative, respectivement dénommée (décret du 6 novembre 2007, art. 15) :
unité éducative « service éducatif auprès du tribunal » ;
unité éducative « service éducatif en établissement pénitentiaire pour mineur ».
Le directeur de l'établissement ou du service « est le premier niveau hiérarchique et de responsabilité de l'organisation du secteur public » (circulaire du 10 juin 2008). Il en assure la conduite administrative et pédagogique. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble des personnels de la structure et établit un tableau d'organisation de leur travail. Il a également en charge l'élaboration collective du projet de service (voir ci-contre) et veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité (décret du 7 novembre 2007, art. 17).
Il assure par ailleurs la continuité et la qualité de la prise en charge éducative des mineurs et des jeunes majeurs. Ainsi, dans le respect des prescriptions de la décision judiciaire, il désigne au sein du service ou de l'établissement l'unité éducative et, le cas échéant, le ou les professionnels spécialement chargés du suivi de chaque mineur ou jeune majeur et veille au caractère pluridisciplinaire et coordonné de la prise en charge (décret du 7 novembre 2007, art. 17).
Il s'assure aussi de la bonne tenue du dossier individuel de chaque personne prise en charge (décret du 7 novembre 2007, art. 17).
Le directeur de l'établissement ou du service est l'interlocuteur des autorités judiciaires dont il reçoit les décisions. Il leur rend compte de la mise en oeuvre des mesures qui lui sont adressées (décret du 7 novembre 2007, art. 17).
Dans le respect des orientations départementales de la PJJ, il représente l'établissement ou le service qu'il dirige au sein des instances concourant (décret du 7 novembre 2007, art. 17) :
à la coordination des actions de la direction de la PJJ avec celle des collectivités publiques en vue d'assurer une meilleure prise en charge des mineurs délinquants ou en danger ;
à l'organisation et à la mise en oeuvre d'actions de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.
Enfin, le directeur de l'établissement ou du service établit un rapport annuel d'activité (voir encadré, page 23) qu'il transmet au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse (décret du 7 novembre 2007, art. 17).
Les personnes prises en charge dans les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont associées au fonctionnement desdits établissements et services, sauf dans les SEAT et les SE-EPM (décret du 6 novembre 2007, art. 18).
Cette participation, organisée sous forme soit de consultations, soit d'un groupe d'expression, a pour objet de permettre aux personnes prises en charge d'exprimer leurs avis ou d'émettre des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service (décret du 6 novembre 2007, art. 18).
Ces avis et propositions portent notamment sur (décret du 6 novembre 2007, art. 18) :
l'organisation intérieure et la vie quotidienne ;
les activités et l'animation socio-culturelles ;
l'affectation des locaux collectifs ;
l'entretien des locaux.
Le groupe d'expression est réuni au moins une fois par an. Le directeur de l'établissement ou du service le convoque, le préside et en fixe l'ordre du jour. A défaut de groupe d'expression, il est procédé, selon la même périodicité, à une consultation des usagers à l'initiative du directeur (décret du 6 novembre 2007, art. 18).
Les conclusions des consultations ou les délibérations des groupes d'expression sont transmises par le directeur au directeur départemental de la PJJ et présentées lors de la plus prochaine réunion de l'instance chargée de suivre le projet d'établissement ou de service (voir ci-dessous) (décret du 6 novembre 2007, art. 18).
Pour chaque établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, il est élaboré, après organisation de la participation des personnes prises en charge (voir ci-dessus), un projet d'établissement ou de service approuvé par le directeur départemental, après avis du comité technique paritaire compétent. L'ensemble des personnels du service ou de l'établissement participe, sous l'autorité du directeur, à son élaboration (décret du 6 novembre 2007, art. 19).
Le projet d'établissement ou de service (circulaire du 10 juin 2008) :
définit les missions de la structure au regard des orientations nationales de la PJJ, ainsi qu'en référence aux projets départementaux et régionaux qui les déclinent ;
fixe l'organisation, le fonctionnement et les objectifs de la structure, tant au plan administratif que pédagogique ;
détermine un programme de travail fixant des objectifs et un plan d'actions, qui doit être évalué annuellement dans le cadre du rapport d'activité (voir encadré, page 23).
Plus précisément, le projet (décret du 6 novembre 2007, art. 19) :
rappelle les missions exercées par l'établissement ou le service ;
précise les objectifs fixés en matière d'action éducative, d'activité et d'utilisation des moyens qui lui sont alloués ;
définit l'organisation de l'établissement ou du service, les modalités de mise en oeuvre des missions et mesures qui lui sont confiées ainsi que les méthodes d'action éducative qu'il applique pour atteindre les objectifs précités ;
détermine les modalités d'organisation de ses relations avec les autorités judiciaires, après consultation de celles-ci ;
définit les modalités de coordination avec les autres services prenant en charge les mineurs et les jeunes majeurs, ainsi que les modalités du travail avec les partenaires du service ;
prévoit les conditions d'évaluation de la qualité des prestations délivrées.
Dans sa forme, le projet d'établissement ou de service est un document de communication à l'interne et à l'externe. Il doit donc être rédigé de manière claire et simple (circulaire du 10 juin 2008).
Outre l'importance que revêt le projet de service ou d'établissement en termes de référence et de cadre pour l'action éducative, sa production est nécessaire pour la constitution du dossier présenté au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) et lors de la visite de conformité (8), souligne l'administration (circulaire du 10 juin 2008).
Le projet de chaque établissement ou service est établi pour une durée de 5 ans. Il est actualisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des missions de l'établissement ou du service, de son organisation, des modalités de mise en oeuvre des mesures et des moyens qui lui sont alloués. Le comité technique paritaire compétent est informé de cette actualisation (décret du 6 novembre 2007, art. 19).
Le directeur réunit au moins 2 fois par an une instance, composée de tous les personnels du service ou de l'établissement, pour suivre la mise en oeuvre du projet. Il peut y inviter toute autre personne qui participe à l'activité de l'établissement ou du service (décret du 6 novembre 2007, art. 19). Ces réunions doivent faire l'objet d'un compte rendu écrit (circulaire du 10 juin 2008).
Comme dans tout établissement ou service social ou médico-social, un règlement de fonctionnement définissant les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service doit être élaboré par le directeur après, le cas échéant, organisation de la participation des personnes prises en charge (décret du 6 novembre 2007, art. 20).
Ce règlement est arrêté par le directeur départemental de la PJJ, après avis du comité technique paritaire compétent (décret du 6 novembre 2007, art. 20).
À SUIVRE...
Dans ce numéro :
I - La définition et les missions des établissements et services
A - La classification des établissements et services B - Les missions des établissements et services
II - L'organisation et le fonctionnement des établissements et services
A - Les règles d'organisation B - Les règles de fonctionnement
Dans un prochain numéro :
III - Les modalités de création, de transformation et de suppression
IV - Les règles de contrôle et d'évaluation
Le rapport annuel d'activité que le directeur d'établissement ou de service doit établir chaque année et transmettre au directeur départemental de la PJJ vise à :
mesurer l'avancée du programme de travail défini dans le cadre du projet de service et la mise en oeuvre des objectifs d'activités fixés ;
analyser et expliquer les éventuels écarts ;
déterminer les mesures à prendre et les axes de progrès pour l'année à venir.
(3) Voir en dernier lieu ASH n° 2499 du 23-03-07, p. 33.
(4) Sur ce document individuel de prise en charge (équivalent du contrat de séjour existant dans d'autres types d'établissements et services sociaux et médico-sociaux), voir ASH n° 2384 du 3-12-04, p. 5.
(5) Sur le rôle détaillé de cette personne qualifiée, voir ASH n° 2335 du 28-11-03, p. 5.
(7) Sur le cahier des charges précisant le fonctionnement et l'organisation des unités éducatives d'hébergement collectif, voir ASH n° 2553 du 11-04-08, p. 11.
(8) Le passage devant le CROSMS et la visite de conformité seront détaillés dans la seconde partie de notre dossier.