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Projet personnalisé d'accès à l'emploi et offre raisonnable d'emploi : nouvelles précisions

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La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) apporte, dans une circulaire prenant la forme d'un « questions-réponses », d'importantes précisions sur les modalités de mise en oeuvre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et de l'offre raisonnable d'emploi institués par la loi redéfinissant les droits et les devoirs des chômeurs (1). Cette circulaire et ses annexes complètent utilement le décret du 13 octobre dernier pris pour l'application de la loi du 1er août (2).

L'élaboration et la mise en oeuvre du PPAE

La possibilité d'élaborer un projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) est ouverte à tout demandeur d'emploi. Néanmoins, aux termes de la loi, seuls les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi - au sens des articles R. 5411-9 et R. 5411-10 du code du travail - sont tenus de participer à la définition et à l'actualisation d'un tel projet et sont concernés par d'éventuelles sanctions en cas de manquements aux obligations résultant de ce document. Par conséquent, indique la DGEFP, sont tenus de participer à la définition et à l'actualisation du PPAE, mais aussi d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi : les demandeurs d'emploi inscrits en catégorie 1 à 3, y compris ceux en activité réduite, qu'ils soient ou non indemnisés et quel que soit leur régime d'indemnisation.

Le PPAE précise les actions que le service public de l'emploi (SPE) s'engage à mettre en oeuvre pour faciliter le retour à l'emploi de la personne. Le demandeur d'emploi peut bénéficier, notamment, des aides à la mobilité et à la formation, mais aussi de diverses prestations (bilans de compétences, par exemple) et de divers ateliers d'aide à la recherche d'emploi. La DGEFP insiste sur le fait que le PPAE ne doit pas être « un catalogue automatique de mesures, mais bien un plan individualisé ». Les échanges entre le demandeur d'emploi et son conseiller doivent en effet permettre de définir le parcours le plus adapté à la situation du premier et reposer sur une évaluation personnalisée de ses perspectives de reclassement. Par ailleurs, elle signale que « la nouvelle offre de service de «Pôle emploi» se met progressivement en place, notamment en 2009, [...], mais aussi en 2008 sur certains dispositifs expérimentaux. Au fur et à mesure que l'offre de service s'améliorera, les PPAE pourront en tenir compte. »

Le PPAE doit être actualisé au moins tous les trois mois. La circulaire précise qu'il peut l'être à chaque entretien du demandeur d'emploi avec son référent, notamment dans le cadre du suivi mensuel personnalisé. Son actualisation permet d'adapter le champ de la recherche d'emploi du demandeur d'emploi ou de modifier son projet professionnel, notamment en prenant en compte des éléments nouveaux. Les modifications apportées, qui doivent notamment avoir pour but d'accroître les perspectives de retour à l'emploi du demandeur d'emploi, peuvent aussi être la conséquence d'un changement de sa situation personnelle ou familiale.

Quelle est, par ailleurs, la conséquence du non-respect des délais de 15 jours et de trois mois impartis pour l'élaboration et l'actualisation du PPAE ? Même si ces délais ne sont pas juridiquement contraignants, il importe, selon la DGEFP, de parvenir à établir le projet du demandeur d'emploi « le plus rapidement possible » et que Pôle emploi (ou l'organisme participant au SPE) mette tout en oeuvre pour que son élaboration et son actualisation interviennent dans les délais fixés par le décret du 13 octobre.

Le refus d'élaborer ou d'actualiser le PPAE constitue un manquement sanctionnable. Ce refus, précise la circulaire, implique un acte intentionnel du demandeur d'emploi et se caractérise par le refus, sans motif légitime, de celui-ci à l'égard du contenu du projet retenu par Pôle emploi (ou l'organisme vers lequel l'intéressé a été orienté). A noter : le refus du demandeur d'emploi de signer l'acte lui notifiant le PPAE caractérise le refus d'élaborer ou d'actualiser celui-ci.

Les éléments pris en compte pour définir le champ de la recherche d'emploi

L'offre raisonnable d'emploi (ORE) définie dans le PPAE tient compte du profil du demandeur d'emploi, et prend donc en compte les aptitudes professionnelles qu'il a su développer dans le cadre d'emplois précédents, qu'elles aient ou non fait l'objet d'une procédure de validation des acquis. Ainsi, après trois mois d'inscription, le champ de la recherche d'emploi est élargi « au-delà d'une seule spécialité trop étroite » et le demandeur incité à « accéder à des emplois que ses compétences lui permettent d'exercer », souligne la circulaire.

Le demandeur d'emploi dont la situation change du fait d'un incident quelconque ou d'une modification de son profil familial pourra redéfinir les contours de sa recherche. Autre élément important dans la définition du PPAE : la situation locale du marché du travail. Ainsi, si les perspectives d'emploi dans un secteur professionnel sont compromises par la situation du marché du travail, mais que des perspectives s'ouvrent dans d'autres secteurs, il convient d'en tenir compte dans la construction du parcours du demandeur d'emploi. De même, des aides à la mobilité devront généralement être prévues si une telle mobilité s'avère utile compte tenu du contexte local. Plus généralement, la DGEFP prévoit que le demandeur d'emploi pourra de se voir proposer des offres ne correspondant pas strictement aux caractéristiques de l'offre raisonnable d'emploi définies dans le PPAE. « Ce peut être le cas avec un emploi s'inscrivant, comme une étape, dans le cadre d'un parcours d'insertion professionnelle, pour accumuler de l'expérience professionnelle par exemple. » Néanmoins, seuls les refus d'offres raisonnables d'emploi peuvent être sanctionnés.

Les éléments constitutifs de l'ORE

La nature et les caractéristiques du ou des emplois recherchés inscrits dans le PPAE peuvent être modifiées lors de chaque actualisation du projet, lequel peut indiquer les emplois que le demandeur d'emploi pourrait être prêt à accepter, de façon transitoire, dans le cadre de son parcours d'insertion professionnelle, et qui ne correspondent pas à l'offre raisonnable d'emploi telle que définie dans son PPAE. Si le PPAE prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet, le demandeur d'emploi ne peut être obligé d'accepter un emploi à temps partiel, quelle que soit son ancienneté d'inscription, confirme la DGEFP. De la même manière, si le PPAE cible la recherche sur un emploi à durée indéterminée, un emploi à durée déterminée ne constituera pas une ORE, quelle que soit son ancienneté d'inscription.

Le niveau de salaire attendu est indiqué par le demandeur d'emploi et peut donc être distinct du niveau de salaire antérieurement perçu, le cas échéant, par l'intéressé. Pour autant, son conseiller doit évidemment l'inciter à retenir un niveau de salaire « réaliste et compatible avec un retour rapide à l'emploi ». La circulaire précise par ailleurs comment est déterminé le salaire antérieurement perçu par le demandeur, si tel était le cas. Elle précise également quel est le niveau de salaire opposable à partir du quatrième mois d'inscription aux demandeurs d'emploi n'ayant jamais perçu de salaire, ou encore quel est le niveau de salaire opposable à partir du 13e mois d'inscription aux chômeurs non indemnisés. A noter, en outre : l'utilisation du revenu de remplacement pour déterminer l'ORE ne peut obliger le demandeur d'emploi à accepter un emploi à temps partiel s'il recherche un emploi à temps complet. Par conséquent, le montant de l'allocation de solidarité spécifique perçu par le chômeur - qui est aujourd'hui inférieur au SMIC mensuel - ne sera jamais pris en compte pour déterminer si un emploi à temps complet proposé est raisonnable. « Il ne pourrait exceptionnellement servir de référence que dans certains cas où la personne déclare elle-même chercher un emploi à temps partiel, au SMIC ou à des niveaux de rémunérations proches » de celui-ci, explique la DGEFP.

Les manquements à l'obligation d'accepter des ORE

Le refus d'emploi peut notamment être constitué par : le refus d'une mise en relation ; la non-présentation à un entretien avec un employeur, dès lors que le demandeur d'emploi avait la possibilité de s'y rendre ; le refus exprimé à l'employeur. Mais le refus d'une ORE n'est caractérisé qu'en l'absence de motif légitime. Le refus d'une offre répondant aux critères de l'ORE doit être justifié par écrit.

Le demandeur d'emploi a la possibilité de refuser une première offre raisonnable d'emploi. Il sera en revanche sanctionné s'il refuse, sans motif légitime, une seconde ORE. Sachant que le dénombrement des refus s'opère sur toute la durée de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, indépendamment des évolutions de l'ORE après 3, 6 et 12 mois.

(Circulaire DGEFP n° 2008/18 du 5 novembre 2008, à paraître au B.O. Emploi-Travail-Formation professionnelle-Cohésion sociale)
Notes

(1) Voir ASH n° 2569 du 22-08-08, p. 25.

(2) Voir ASH n° 2577 du 17-10-08, p. 9.

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