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Les saisines des commissions de réforme désormais limitées aux cas où l'administration conteste l'imputabilité de la maladie ou de l'accident au service

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Un décret vise à rationaliser le travail des commissions de réforme en réservant leur intervention aux cas où l'administration a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident. Pour mémoire, ces commissions sont consultées sur l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie avant que l'administration ne se prononce sur l'octroi ou le renouvellement des congés pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions (à l'exception du congé de ce type inférieur ou égal à 15 jours), la mise en disponibilité d'office à la suite de ces congés ou la mise à la retraite pour invalidité.

Cette rationalisation - censée mettre fin à l'encombrement croissant des commissions de réforme - doit permettre d'accélérer le traitement des dossiers des agents des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière) concernés. Actuellement, en effet, ces commissions sont amenées à traiter plusieurs centaines de dossiers par séance et, dans les départements les plus peuplés, leurs réunions sont devenues hebdomadaires pour chaque fonction publique. Aucun tri n'est effectué entre des accidents de routine dont le lien avec le service est incontestable et les autres accidents du travail ou maladies professionnelles. Or 90 % des accidents de service ou des maladies ne font l'objet d'aucune contestation de la part des employeurs publics. De surcroît, les délais de passage des dossiers en commission sont très longs du fait des délais réglementaires - allant de 30 jours à plusieurs mois selon les fonctions publiques -, des demandes de compléments d'information ou de contre-expertise et de la difficulté à réunir le quorum en raison de la présence obligatoire de deux médecins agréés en sus des représentants du personnel, notamment pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière.

(Décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008, J.O. du 18-11-08)

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