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Les modalités de dérogation au conventionnement tripartite sont étendues aux logements-foyers habilités à dispenser des soins aux assurés sociaux

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La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est modifiée afin de tenir compte de la généralisation du conventionnement partiel pour certains logements-foyers prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (1). Jusque-là, seuls les logements-foyers non habilités à dispenser des soins aux assurés sociaux et n'accueillant pas plus de 10 % de résidents classés en groupes iso-ressources (GIR) 1 et 2 (personnes les plus dépendantes) pouvaient déroger à l'obligation de conclure la convention tripartite imposée aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en optant pour un conventionnement partiel portant uniquement sur la capacité correspondant à l'hébergement de personnes âgées dépendantes. La loi a étendu cette possibilité aux logements-foyers habilités à dispenser des soins aux assurés sociaux, dès lors qu'ils n'accueillent pas plus de 10 % de résidents en GIR 1 et 2. C'est pourquoi il est désormais prévu que le décret du 9 mai 2007 ayant fixé les modalités du conventionnement partiel leur est également applicable (2).

Ainsi, l'ensemble de ces structures peuvent opter pour un conventionnement partiel portant uniquement sur la capacité d'accueil correspondant à l'hébergement des résidents classés en GIR 1 à 4 à condition qu'ils soient installés dans un bâtiment distinct, dans un corps de bâtiment de l'immeuble ou dans des locaux constitués en unités de vie autonomes. Chaque année, le logement-foyer est tenu de fournir à la caisse pivot et, à leur demande, aux autres organismes d'assurance maladie, la liste des personnes âgées classées en GIR 1 à 4 ainsi que leurs nom et prénom, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et le nom de l'organisme de prise en charge, assorti du numéro du centre de paiement. L'établissement ne peut plus admettre de nouveaux résidents classés en GIR 1 à 4 au-delà de la capacité d'accueil soumise à la convention. Sous réserve de cette capacité d'accueil, lorsque l'évolution du niveau de dépendance des nouveaux résidents entraîne un classement dans les GIR 1 à 3, l'établissement est tenu de leur proposer un relogement en EHPAD ou en petite unité de vie dans un délai de un an. Les modalités et les conditions du relogement sont précisées dans les contrats, titres d'occupation et contrats de séjour conclus entre les personnes hébergées et la structure.

A noter : s'agissant des logements-foyers non soumis à l'obligation de conclure une convention tripartite, il est désormais prévu qu'il ne leur est plus possible d'établir un plan d'aide aménagé et d'appliquer les règles particulières de calcul des tarifs dépendance et hébergement fixés par un décret du 20 novembre 2001 pour les petites structures (3). Rappelons en effet que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a prévu qu'ils continuent à bénéficier du forfait global de soins instauré par la loi du 20 juillet 2001 (4).

(Décret n° 2008-1195 du 17 novembre 2008, J.O. du 19-11-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2545 du 15-02-08, p. 27.

(2) Voir ASH n° 2508 du 18-05-07, p. 5.

(3) Voir ASH n° 2246 du 18-01-02, p. 11.

(4) Voir ASH n° 2545 du 15-02-08, p. 28.

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