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CENTRES D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE : QUELLE PRISE EN CHARGE ?

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CENTRES D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE : QUELLE PRISE EN CHARGE ?

Crédit photo Olivier Songoro
Nous achevons la présentation de notre dossier consacré aux CADA avec, notamment, l'accompagnement social, médical, administratif et financier offert aux demandeurs d'asile hébergés.

II - LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES HÉBERGÉES (suite)

C - L'accompagnement médical et social du demandeur d'asile

Dans sa circulaire du 24 juillet 2008, le ministère de l'Immigration exige explicitement qu'un accompagnement social et psychologique soit assuré dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) avec, le cas échéant, l'appui d'intervenants extérieurs (psychologues, médecins, etc.). L'équipe du CADA (voir encadré, page ??) « est la plus à même de détecter l'existence de problèmes de santé chez les résidents mais il ne lui appartient pas de se substituer au corps médical pour apporter les soins ou conseils dans le domaine de la santé », souligne-t-il.

L'équipe du CADA assure le suivi sanitaire et social des personnes accueillies, précise encore le ministère. Elle organise obligatoirement une visite médicale dès l'admission (au plus tard 8 jours après l'entrée afin de parer au risque de contagion lié à la tuberculose). Elle assiste le demandeur d'asile dans ses démarches liées à sa santé et facilite son affiliation à la couverture maladie universelle. Les enfants bénéficient, quant à eux, du suivi médical des services de la protection maternelle et infantile (circulaire du 24 juillet 2008).

Le CADA se doit encore d'apporter une aide aux familles pour accomplir les démarches découlant de la scolarisation obligatoire des enfants entre 6 et 16 ans dans les établissements avoisinants et faciliter le transport entre le centre et l'établissement scolaire. En outre, « le CADA peut recourir à des associations locales ou aux services de l'Education nationale pour le soutien scolaire aux enfants des résidents », indique le ministère (circulaire du 24 juillet 2008).

Il revient également à l'équipe du CADA d'organiser des animations et des activités socio-culturelles destinées à pallier l'inactivité des personnes hébergées. « Elle facilite la connaissance et la compréhension des règles de vie en France », écrit encore le ministère. Le CADA doit aussi proposer des activités aux enfants des personnes hébergées en utilisant les possibilités offertes localement, notamment par les municipalités. Etant entendu que les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents. Des activités destinées spécifiquement aux femmes (groupes de parole, etc.) peuvent être développées et, d'une manière générale, « des actions doivent être menées en faveur des personnes vulnérables, afin de favoriser leur identification le plus tôt possible » (circulaire du 24 juillet 2008).

Plus globalement, « les personnes hébergées doivent être invitées à participer au fonctionnement de l'établissement dans des conditions adaptées à la durée limitée de leur hébergement en CADA (groupes d'expression, consultations) » (circulaire du 24 juillet 2008).

A noter : les conditions de prise en charge doivent être adaptées pour les demandeurs d'asile qui obtiennent une autorisation de travail et ont un emploi. « A cet égard, il sera rappelé aux demandeurs d'asile, à leur arrivée en CADA, qu'ils ne peuvent être autorisés à travailler qu'au bout de 12 mois de procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ou s'ils ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile » (1) (circulaire du 24 juillet 2008).

D - L'accompagnement administratif du demandeur d'asile

L'équipe du CADA doit apporter au demandeur d'asile toutes informations utiles sur la procédure de demande d'asile en France. Elle doit l'assister en tant que de besoin pour l'élaboration de son dossier auprès de l'OFPRA ou de son recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ou encore pour l'accomplissement des démarches relatives à son droit au séjour en tant que demandeur d'asile (circulaire du 24 juillet 2008).

« Une préparation individualisée peut être réalisée avant l'entretien à l'OFPRA ou l'audience devant la CNDA, ou pour l'accomplissement des démarches relatives à son droit au séjour en tant que demandeur d'asile », précise le ministère de l'Immigration (circulaire du 24 juillet 2008).

E - Les conditions de prise en charge financière

1 - LA PRISE EN CHARGE PAR L'ÉTAT DES FRAIS D'ACCUEIL ET D'HÉBERGEMENT

L'Etat prend en charge au titre de l'aide sociale les frais d'accueil et d'hébergement des étrangers dans les CADA (code de l'action sociale et des familles [CASF], art. L. 121-7).

Seuls bénéficient de l'aide sociale pour être accueillis dans ces structures - sur leur demande - les étrangers en possession du document provisoire de séjour renouvelé jusqu'à ce que l'OFPRA ou la CNDA statue (CASF, art. L. 348-1).

En outre, le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un CADA que si une convention d'objectifs et de moyens - conforme à une convention type a été conclue entre le centre et l'Etat (CASF, art. L. 348-4). Cette convention doit préciser la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre. A ce titre, elle doit mentionner obligatoirement (CASF, art. D. 348-6 I) :

les capacités d'accueil de l'établissement ;

les modalités d'admission ;

les conditions et durée de séjour ;

l'activité de l'établissement, les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;

les échanges d'informations entre le gestionnaire de l'établissement et les services de l'Etat ;

les modalités de financement de l'établissement et de son contrôle, ainsi que les modalités d'évaluation de son action ;

la durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en oeuvre ;

les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée.

Précision importante : les étrangers bénéficient de l'aide sociale sans condition de régularité d'entrée ou de séjour (CASF, art. L. 111-2).

Comme pour l'admission à l'aide sociale en centre d'hébergement et de réinsertion sociale, la demande d'admission à l'aide sociale en CADA est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai de un mois qui suit la date de sa réception (CASF, art. L. 111-3-1).

Dans sa circulaire du 24 juillet 2008, le ministère de l'Immigration indique que les CADA peuvent aussi prendre en charge certaines dépenses liées à la procédure de demande d'asile : frais de transport pour se rendre à la convocation de l'OFPRA ou de la CNDA, mais aussi aux rendez-vous en préfecture ; frais de traduction de documents et d'interprétariat en lien avec la procédure d'asile. Ils peuvent également proposer des prestations de restauration et sont autorisés à prendre en charge un certain nombre de dépenses complémentaires comme des aides vestimentaires ou les frais de déplacement pour des démarches administratives ou vers des établissements de santé.

En revanche, ils ne peuvent prendre en charge les soins et achats de médicaments, sauf cas d'urgence, ni les frais d'avocats.

Les CADA peuvent aussi prendre en charge une partie des frais d'assurance scolaire pour les enfants, de fournitures scolaires et de cantine (circulaire du 24 juillet 2008).

2 - LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DEMANDÉE AUX PERSONNES HÉBERGÉES

Les demandeurs d'asile dont le niveau de ressources mensuelles est égal ou supérieur au montant du revenu minimum d'insertion acquittent une participation financière pour leurs frais d'hébergement et d'entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet en tenant compte des conditions particulières offertes par chaque centre - notamment de la qualité des prestations d'hébergement et d'entretien - et sur la base d'un barème qui tient compte, notamment, des ressources de la personne ou de la famille accueillie ainsi que des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil (CASF, art. R. 348-4 I et arrêté du 31 mars 2008).

Ce barème est le suivant (arrêté du 31 mars 2008) :

Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de la participation financière des personnes accueillies en CADA comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. La situation familiale est appréciée au jour de l'entrée dans le centre (arrêté du 31 mars 2008).

Les ressources prises en compte sont celles effectivement perçues au cours des 3 derniers mois civils précédant l'entrée dans l'établissement. Etant précisé que la pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse (arrêté du 31 mars 2008).

Autre précision : la condition relative aux ressources est appréciée le jour de l'entrée dans le centre et à chaque changement de situation signalé par la personne hébergée (arrêté du 31 mars 2008).

Le directeur de l'établissement doit informer sans délai la personne accueillie du montant de la participation financière qu'elle devra acquitter (arrêté du 31 mars 2008).

Après notification, par le directeur du centre, de la décision du préfet fixant le montant de la participation, la personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé (CASF, art. R. 348-4 I).

3 - L'ALLOCATION MENSUELLE DE SUBSISTANCE

Les personnes hébergées en CADA qui ne disposent que de faibles ressources peuvent se voir accorder une allocation mensuelle de subsistance, afin de leur permettre de subvenir aux besoins essentiels non couverts par l'établissement (CASF, art. R. 348-4 II).

Pour y avoir droit, la personne hébergée doit justifier de ressources inférieures au montant défini en application d'un barème qui prend en compte les ressources des intéressés, la composition familiale des ménages accueillis, ainsi que la nature des prestations offertes par le centre d'hébergement. Ce barème est le suivant (arrêté du 31 mars 2008) :

Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de l'allocation sont appréciées dans les mêmes conditions que celles fixées pour la détermination du montant de la participation financière des personnes accueillies à leurs frais d'hébergement et d'entretien (voir ci-contre).

L'allocation elle-même est égale à la différence entre le montant résultant de l'application du barème ci-dessus et celui des ressources prises en compte (arrêté du 31 mars 2008).

Elle doit être versée selon des modalités convenues avec le bénéficiaire. A sa demande, elle peut être versée en espèces dans l'attente de l'ouverture d'un compte bancaire, « sous réserve que les conditions de sécurité soient réunies » (circulaire du 24 juillet 2008).

Le directeur de l'établissement doit informer sans délai la personne accueillie du montant de l'allocation de subsistance dont elle bénéficie (arrêté du 31 mars 2008).

A noter : le coût de cette allocation est pris en compte pour le calcul de la dotation globale de financement allouée au CADA (CASF, art. R. 348-4 I).

Point important précisé par le ministère de l'Immigration, le gestionnaire du CADA est autorisé à constituer une caution prélevée sur l'allocation. Cette somme, qui « ne saurait dépasser 300 € par adulte et 150 € par enfant », doit être restituée aux personnes hébergées à la sortie du centre, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues en raison de dettes contractées par les résidents, du versement de la caution du logement ou de dégâts occasionnés aux locaux ou au matériel du centre (circulaire du 24 juillet 2008).

III - LA SORTIE DU CADA

A - La préparation et l'organisation de la sortie

La prise en charge des demandeurs d'asile est limitée à la durée de la procédure d'asile. C'est pourquoi la préparation de la sortie du CADA doit être une priorité pour le gestionnaire du centre dès l'admission de l'intéressé, indique l'administration. « A cet effet, tant les missions du centre que le caractère limité de la durée de la prise en charge en CADA, l'éventualité d'un rejet de la demande d'asile par l'OFPRA ou la Cour nationale du droit d'asile, les délais et modalités de la sortie du centre, déjà précisés dans le contrat de séjour conclu entre le gestionnaire du centre et le demandeur d'asile, doivent être clairement indiqués » à l'intéressé. Et « ces dispositions doivent lui être confirmées dès la notification d'une décision de rejet de l'OFPRA, ainsi qu'en cas de recours contre cette décision » devant la CNDA (circulaire du 2 avril 2007).

A noter : « pour mieux susciter les demandes d'aide au retour », les gestionnaires de CADA doivent veiller à organiser une information systématique des demandeurs d'asile ayant fait l'objet d'un rejet de leur demande, précise le ministère de l'Immigration. L'équipe du centre doit ainsi, dans la mesure du possible, recevoir chaque demandeur d'asile débouté pour un entretien individualisé afin de lui faire part des possibilités d'aide au retour offertes par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM). En cas d'accord de l'agence sur l'octroi de l'aide au retour, l'intéressé est maintenu dans le centre jusqu'à son départ effectif dans la limite du délai de un mois à compter de la notification de cet accord. En cas de refus de l'aide au retour, l'étranger devra avoir quitté le centre dans un délai maximum de un mois (circulaire du 24 juillet 2008).

B - L'exclusion pendant l'instruction de la demande d'asile

L'exclusion d'un demandeur d'asile d'un CADA peut être prononcée par le gestionnaire du centre - avec l'accord du préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement - pour les motifs suivants (circulaire du 3 mai 2007) :

non-respect du règlement de fonctionnement ;

actes de violence à l'encontre des autres résidents ou de l'équipe du centre ;

comportements délictueux et infraction à la législation française entraînant des poursuites judiciaires ;

fausses déclarations concernant l'identité ou la situation personnelle, notamment relativement aux critères d'accès à l'aide sociale de l'Etat ;

refus de transfert dans un autre centre ;

refus par une personne ayant obtenu le statut de réfugié d'une proposition d'hébergement ou de logement.

C - Les possibilités de maintien en CADA

Dès qu'une décision définitive - favorable ou défavorable - a été prise sur la demande d'asile d'une persronne hébergée en CADA, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, en informe sans délai le gestionnaire du centre en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur. Aussitôt que cette information lui est parvenue, le gestionnaire de l'établissement communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge. L'intéressé peut toutefois être maintenu dans un CADA « à titre exceptionnel et temporaire » sous certaines conditions (CASF, art. L. 348-2).

1 - POUR CEUX QUI ONT OBTENU LE STATUT D'ÉTRANGER PROTÉGÉ

Si elle en fait la demande, la personne ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire est maintenue dans le centre jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement lui soit présentée, dans la limite d'une durée de 3 mois à compter de la date de notification de la décision. Durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du centre. Ce dernier prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service public de l'accueil ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée, pour une durée maximale de 3 mois supplémentaires avec l'accord du préfet (CASF, art. R. 348-3 I).

2 - POUR CEUX DONT LA DEMANDE A ÉTÉ REJETÉE DÉFINITIVEMENT

Si elle en fait la demande, la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le centre pour une durée maximale de un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. Elle peut aussi, dans le délai de 15 jours à compter de la notification, saisir l'ANAEM en vue d'obtenir une aide pour le retour dans son pays d'origine. Dans ce cas, elle peut, à titre exceptionnel, et avec l'accord du préfet, être maintenue dans le centre pour une durée maximale de un mois à compter de la décision de l'ANAEM (CASF, art. R. 348-3 I).

A l'issue du délai de maintien dans le centre, le gestionnaire met en oeuvre la décision de sortie après avoir recueilli l'accord du préfet (CASF, art. R. 348-3 II).

D - La sortie forcée d'une personne occupant indûment une place en CADA

Lorsqu'un gestionnaire de CADA rencontre des difficultés particulières pour mettre en oeuvre la décision de sortie du centre prise avec l'accord du préfet, celui-ci doit lui accorder systématiquement le concours de la force publique dès lors qu'il en a fait la demande. Afin de faciliter l'exécution des décisions de sortie, une instance de concertation réunissant les services déconcentrés, les gestionnaires de centres, les services de police ou encore l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut être mise en place (circulaire du 2 avril 2007).

Par ailleurs, lorsque le demandeur d'asile qui a vu sa demande d'asile rejetée définitivement, qui n'a pas été admis au séjour à un autre titre et qui a épuisé les droits au maintien en CADA (voir ci-dessus) se maintient tout de même dans l'établissement après que le gestionnaire du centre a pris sa décision de sortie, le préfet doit veiller à apporter son concours à ce dernier pour la mise en oeuvre de cette décision. Et doit, sauf circonstances exceptionnelles, faire procéder à l'interpellation de l'intéressé soit dans les espaces collectifs du CADA avec l'accord du gestionnaire, soit sur la voie publique (circulaire du 3 mai 2007).

(*) Un repas principal servi par jour.

Plan du dossier

Dans notre numéro du 7 novembre 2008, page 21 :

I - L'admission en CADA

II - Les conditions de prise en charge des personnes hébergées

Dans ce numéro :

II - Les conditions de prise en charge des personnes hébergées (suite)

C - L'accompagnement médical et social du demandeur d'asile D - L'accompagnement administratif du demandeur d'asile E - Les conditions de prise en charge financière

III - La sortie du CADA

A - La préparation et l'organisation de la sortie B - L'exclusion pendant l'instruction de la demande d'asile C - Les possibilités de maintien en CADA

D - La sortie forcée d'une personne occupant indûment une place en CADA

Textes applicables

Articles L. 111-2, L. 111-3-1, L. 121-7, L. 311-9, L. 312-1, L. 312-5, L. 313-3, L. 313-19, L. 314-4, L. 314-11, L. 315-7 et L. 348-1 à L. 348-4 du code de l'action sociale et des familles (issus de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, J.O. du 25-07-06).

Articles R. 314-157 et R. 348-1 à R. 348-5 du code de l'action sociale et des familles (issus du décret n° 2007-399 du 23 mars 2007, J.O. du 24-03-07).

Articles D. 311 et D. 348-6 du code de l'action sociale et des familles (issus du décret n° 2007-1300 du 31 août 2007, J.O. du 2-09-07).

Arrêté du 31 mars 2008, J.O. du 3-05-08.

Circulaire n° DPM/ACI3/2007/124 du 2 avril 2007, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 5 du 15-06-07.

Circulaire n° DPM/ACI3/2007/184 du 3 mai 2007, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 5 du 15-06-07.

Circulaire n° IMIA0800035C du 24 juillet 2008, non encore publiée.

La transmission entre institutions des informations sur les CADA et les demandeurs d'asile

L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) est chargée, dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile, de coordonner la gestion de l'hébergement dans les CADA. Afin d'assurer cette mission, elle conçoit, met en oeuvre et gère un traitement automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis. Dans le cadre de ce fichier, les personnes morales chargées de la gestion des CADA sont tenues de déclarer les places disponibles à l'ANAEM et à l'autorité administrative compétente de l'Etat, et de leur transmettre les informations tenues à jour concernant les personnes accueillies (CASF, art. L. 348-3).

A signaler également : les CADA font partie des établissements dans lesquels il est tenu un registre, coté et paraphé, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans la structure, la date de leur entrée et celle de leur sortie (CASF, art. L. 331-2). Ce registre, insiste le ministère de l'Immigration, doit être tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes (circulaire du 24 juillet 2008). Les établissements sont encore tenus de transmettre chaque mois au préfet la liste des personnes accueillies, entrées et sorties pendant cette période, ainsi que les informations sur le nombre des personnes qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'accueil, sur les catégories auxquelles elles appartiennent et sur les motifs de ces refus (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. R. 314-157).

Par ailleurs, à terme, lorsque les autorités de tarification auront mis en place un système de contrôle de gestion, les gestionnaires de CADA devront leur communiquer les informations relatives à leur établissement. Ce système doit permettre « une approche analytique des coûts et la détermination d'éléments objectifs pour fixer la dotation globale de financement des CADA, calculée en prenant en compte un référentiel national des coûts » explique le ministère de l'Immigration (circulaire du 24 juillet 2008).

Des précisions sur l'équipe du CADA

Dans sa circulaire du 24 juillet 2008, le ministère de l'Immigration indique qu'un CADA doit comporter « une équipe suffisamment nombreuse et structurée autour d'un responsable qui a un rôle clé dans l'animation et la gestion du centre ». « Les relations avec les partenaires institutionnels et associatifs locaux sont essentielles pour assurer une bonne insertion du CADA dans la vie locale », écrit encore l'administration. En outre, « l'équipe doit présenter les qualifications professionnelles requises (animateurs socioculturels, conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, etc.) et avoir reçu une formation relative à la procédure d'asile et au profil spécifique des personnes victimes de traumatisme ». Autre exigence posée : une moyenne de 1 équivalent temps plein pour 10 personnes doit être respectée. Et dans tous les cas, le personnel socio-éducatif doit constituer au moins 60 % de l'effectif total du centre (responsable du CADA inclus). Enfin, pour le ministère, « le recours à des référents clairement identifiés au sein [de l'établissement] pour chaque personne hébergée est souhaitable ».

Notes

(1) Ils devront pour cela solliciter une autorisation auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui pourra leur être accordée sous réserve de la situation de l'emploi dans le département.

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