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Un décret précise les conditions de rétention dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté...

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Les modalités de mise en oeuvre de la loi du 25 février dernier relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (1) sont de nouveau précisées par décret (2), notamment celles concernant l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté (3), la surveillance des personnes qui y sont détenues et les droits dont elles bénéficient.

Organisation et contrôle des centres

Pour mémoire, la loi a créé une mesure de rétention de sûreté qui peut être prononcée à l'encontre d'une personne condamnée à une peine de 15 ans ou plus pour avoir commis les crimes d'assassinat ou de meurtre, de tortures ou d'actes de barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration. Cette mesure - qui doit être prévue par la cour d'assises dans sa décision de condamnation - est appliquée à la fin de la peine d'un condamné s'il est constaté qu'il présente une « particulière dangerosité » caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'il souffre d'un trouble grave de la personnalité. La mesure de rétention de sûreté est prononcée pour une durée de un an renouvelable, après avis d'une commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté - dont la liste et la compétence territoriale sont aujourd'hui fixées par arrêté -, jusqu'à ce que les conditions qui l'ont motivée cessent. Les condamnés concernés sont alors orientés vers un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, placé sous la responsabilité conjointe d'un directeur des services pénitentiaires et d'un directeur d'établissement public de santé. Cette structure a pour mission :

de proposer aux condamnés, de façon permanente, une prise en charge médicale, psychologique et sociale visant à réduire leur dangerosité et à permettre la fin de la mesure de rétention. La prise en charge peut notamment comporter, après accord écrit de la personne, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido ;

de les retenir dans les locaux, dans des conditions permettant d'assurer la sécurité et le bon ordre du centre et d'éviter qu'ils ne se soustraient à la mesure prononcée, avec la rigueur strictement nécessaire et dans le respect de leur dignité.

Le centre socio-médico-judiciaire de sûreté doit aussi organiser la prise en charge plurisciplinaire - dont la prise en charge socio-éducative - des personnes retenues destinée à permettre leur sortie du centre. Dans ce cadre, le directeur des services pénitentiaires du centre peut, sur proposition ou après avis favorable du directeur d'établissement public de santé, autoriser des intervenants extérieurs spécialisés - dont des travailleurs sociaux - à prendre part aux activités proposées ou à assister les personnes retenues dont la situation personnelle justifie une prise en charge spécifique, en particulier dans le domaine médico-social. Signalons que lorsque l'hospitalisation d'une personne retenue est requise, le directeur des services pénitentiaires informe sans délai le juge de l'application des peines (JAP) et le préfet, qui prescrit alors un dispositif de garde et d'escorte adapté à la dangerosité de la personne retenue.

Chacune des personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté fait l'objet d'un dossier individuel destiné à rendre compte de son évolution et du déroulement de la mesure et dans lequel figure un certain nombre de documents - à l'exclusion de ceux couverts par le secret médical -, tels que : la copie du dossier individuel de la personne établi pendant l'exécution de sa peine et du dossier de suivi des mesures de sûreté dont il a pu faire l'objet, les décisions judiciaires et administratives prises pendant la durée de sa rétention et de ses éventuelles détentions antérieures ou encore les évaluations et les expertises dont cette personne fait l'objet pendant la durée de sa rétention. Ce dossier est accessible : au procureur de la République, au JAP, aux membres des juridictions nationale et régionale de la rétention de sûreté ; aux responsables et, dans cette limite, aux personnels du centre chargés de sa prise en charge ; aux personnes extérieures dont le concours est requis si cet accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission (4) ; à l'avocat de la personne retenue.

Les personnes retenues font l'objet d'un hébergement individuel pendant la nuit. Dans la journée, elles peuvent participer aux activités du centre, sauf décision contraire des responsables de la structure motivée par des raisons de sécurité ou médicales. Si nécessaire, un quartier spécifique pour les femmes est institué.

Les personnes retenues dans les centres relèvent de la compétence d'un magistrat (5) qui contrôle pour chacune d'elles les principales modalités de mise en oeuvre de la rétention de sûreté et le bon déroulement de la mesure (6). Ce magistrat visite les centres relevant de sa compétence au moins une fois par mois et vérifie auprès de chaque personne retenue les conditions dans lesquelles se déroule sa rétention. A noter : ces nouvelles structures feront également l'objet de contrôles conjoints exercés, d'une part, au moins une fois par semestre, par le président de la juridiction nationale de la rétention de sûreté, le directeur de l'administration pénitentiaire et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, et, d'autre part, par les présidents des juridictions régionales de la rétention de sûreté - dont la liste et la compétence territoriale sont maintenant fixées par arrêté -, le procureur général et le procureur de la République.

Droits des personnes retenues

Le décret rappelle tout d'abord que l'exercice des droits reconnus aux personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté ne peut faire l'objet d'aucune restriction, à l'exception de celles strictement nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les centres, à la protection d'autrui, à la prévention des infractions et de toute soustraction des personnes retenues à la mesure dont elles font l'objet. Il précise ensuite que les personnes retenues doivent être informées dès le début de leur rétention, dans une langue qu'elles comprennent, des droits et obligations liés à leur situation, notamment de leur droit à être assistées par un avocat de leur choix ou commis d'office devant les juridictions de la rétention de sûreté, le JAP et, dans certains cas, le directeur des services pénitentiaires. Elles doivent aussi être informées que les frais d'avocat seront alors à leur charge sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.

Durant leur rétention, les condamnés ont notamment droit, dans des conditions précisées par le décret : de suivre individuellement ou collectivement des actions d'éducation et de formation, au sein du centre ou par correspondance ; d'exercer un emploi compatible avec leur présence au sein du centre, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d'employeurs extérieurs ; de se livrer à des activités culturelles, sportives et de loisirs, dont une partie s'effectue obligatoirement en extérieur ; d'émettre ou de recevoir des correspondances avec toutes personnes de leur choix (7) ; de recevoir des visites chaque jour de toute personne de leur choix (8) ; de téléphoner chaque jour aux personnes de leur choix, à leurs frais ou aux frais de leur correspondant (9). En outre, le JAP peut faire bénéficier la personne retenue de permissions de sortie sous surveillance électronique mobile d'un ou de plusieurs jours en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure de rétention. Des permissions qui peuvent être assorties d'une ou de plusieurs obligations prévues par l'article 132-45 du code pénal (se soumettre à des mesures d'examen médical, s'abstenir de paraître en tout lieu spécifiquement désigné...).

Lorsque le comportement des personnes retenues met en péril le bon ordre du centre, la sûreté des individus, la sécurité des biens ou cause des désordres persistants, le directeur des services pénitentiaires prend toute mesure appropriée, à savoir :

la suspension, totale ou partielle, des activités (suivre une formation, se livrer à des activités culturelles, sportives et de loisirs...) pour une période maximum de 21 jours ;

le confinement en chambre individuelle pour une durée maximale de 21 jours (10), cette mesure emportant suspension de toutes activités et de la libre circulation au sein du centre socio-médico-judiciaire de sûreté à l'exception des visites et des activités liées à la prise en charge médicale et psychologique.

(Décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008 et arrêté du 3 novembre 2008, J.O. du 5-11-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2545 du 15-02-08, p. 17 et n° 2547 du 29-02-08, p. 5.

(2) Un décret du 16 avril 2008 a déjà précisé les modalités d'application de la procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale - Voir ASH n° 2555 du 25-04-08, p. 15.

(3) Le premier centre socio-médico-judiciaire de sûreté est créé par ce décret au sein de l'établissement public de santé national de Fresnes (Val-de-Marne). Il devrait être opérationnel courant 2009.

(4) La consultation se fait sous le contrôle du directeur des services pénitentiaires qui leur donne communication des seules pièces utiles à la prise en charge ou à l'évaluation de la personne retenue.

(5) Il s'agit d'un vice-président chargé de l'application des peines de l'un des tribunaux de grande instance de la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils sont situés.

(6) Toutefois, l'organisation des soins dispensés dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté fait l'objet de contrôles effectués par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant.

(7) Les correspondances échangées avec leur avocat ou des autorités publiques ne peuvent jamais ni être contrôlées ni être retenues.

(8) Sauf décision contraire, ces visites s'effectuent sans dispositif de séparation. Elles peuvent être précédées ou suivies de fouille de la personne retenue.

(9) Les communications téléphoniques échangées avec leur avocat ne peuvent jamais être écoutées, enregistrées ou interrompues.

(10) La mesure est suspendue si le médecin constate que leur exécution est de nature à compromettre l'état de santé de la personne retenue.

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