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...et aménage le dispositif de surveillance électronique mobile

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Le décret aménage également le dispositif de surveillance électronique mobile décidé à titre de mesure de sûreté.

Si le condamné refuse la pose du bracelet, le juge de l'application des peines (JAP) organise désormais sans délai, avant la mise en liberté du condamné (1), un débat contradictoire pour décider éventuellement de l'une des mesures suivantes :

en cas de libération conditionnelle, retirer au détenu le bénéfice de sa libération ;

en cas de suivi socio-judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement ;

en cas de surveillance judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement correspondant aux réductions de peine.

Par ailleurs, le JAP peut décider, après avis du procureur de la République et débat contradictoire, de suspendre l'exécution du placement sous surveillance électronique mobile pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de l'intéressé. Cette suspension est valable pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités si l'état de santé de la personne le justifie. Les obligations du placement sous surveillance électronique mobile reprendront de plein droit dès que le juge de l'application des peines constatera, par ordonnance, que l'état de santé de cette dernière ne justifie plus la suspension.

Enfin, le texte prévoit que, en cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le JAP peut aussi dorénavant ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution du suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle ou d'une surveillance judiciaire dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.

A noter : un autre décret harmonise les dispositions réglementaires du code de procédure pénale pour y inclure la possibilité de placer un condamné sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'une surveillance de sûreté (2). Cette dernière mesure peut être prononcée lorsque la rétention de sûreté dont il a fait l'objet n'est pas prolongée ou s'il y est mis fin mais que le risque de récidive subsiste.

(Décret n° 2008-1129 du 4 novembre 2008, J.O. du 5-11-08)
Notes

(1) Lorsque le débat ne peut intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné, le JAP ordonne à titre provisoire le maintien en détention du condamné jusqu'à la date du débat, qui doit intervenir au plus tard dans un délai de 15 jours.

(2) Décret n° 2008-1130 du 4 novembre 2008, J.O. du 5-11-08.

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