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Nouvelles précisions sur la « garantie individuelle du pouvoir d'achat »

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Le ministère de la Fonction publique apporte, dans une nouvelle circulaire, des précisions supplémentaires sur la mise en oeuvre de l'indemnité dite de « garantie individuelle du pouvoir d'achat » (GIPA), instaurée par un décret du 6 juin dernier dont les dispositions ont été commentées et explicitées dans une circulaire du 13 juin (1). Pour mémoire, ce dispositif offre un rattrapage salarial à certains fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière) dont le traitement a augmenté moins vite que l'inflation sur une période de référence de quatre ans.

La circulaire détaille, entre autres, les conditions d'application du mécanisme dans certaines situations particulières. Ainsi, le ministère précise que le calcul de l'indemnité ne doit pas tenir compte des diminutions du traitement prévues en cas de congé de longue maladie et de longue durée par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. S'agissant des fonctionnaires en mi-temps thérapeutique, cette même loi disposant qu'ils perçoivent l'intégralité de leur traitement, aucun abattement ne doit être opéré au montant de la GIPA qui serait versé à un agent qui, à une des bornes d'une période de référence, serait bénéficiaire de ce mi-temps.

D'autres précisions portent sur les bénéficiaires du congé de fin d'activité, dispositif mis en extinction totale le 31 décembre 2006. A cette date, l'ensemble des agents concernés ayant atteint l'âge de 60 ans et ayant donc été admis à la retraite, ils ne peuvent pas - « en principe », précise toutefois le ministère - être concernés par la GIPA.

Pour les agents en cessation progressive d'activité, les services d'Eric Woerth préconisent que le montant de la garantie « suive les règles de proratisation du traitement au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence ».

Selon le ministère, par ailleurs, l'agent suspendu de ses fonctions à la suite d'une faute grave sans avoir été, par la suite, sanctionné disciplinairement ne peut être exclu du bénéfice de la GIPA. « La suspension qui interviendrait à l'une des bornes qui clôt une période de référence ne peut donc à elle seule justifier le non-versement » de l'indemnité. Mais, ajoute le ministère, « il conviendra néanmois de surseoir à statuer au versement dans l'hyptothèse où une sanction disciplinaire ayant une incidence sur le montant du traitement indiciaire est susceptible d'intervenir à l'encontre d'un agent après cette date ».

Enfin, s'agissant des agents qui occupent un emploi à temps partiel au 31 décembre de l'année qui clôt la période de référence, les montants de GIPA doivent prendre en compte la proratisation pour temps partiel. Le décret du 6 juin 2008 prévoit en effet qu'il doit être tenu compte de la quotité travaillée et non de la quotité rémunérée. Autrement dit, « pour un agent à temps partiel à 80 %, le montant de la GIPA devrait être proratisé à concurrence de 80 % (quotité travaillée) et non pas des 6/7 (quotité rémunérée) », indique la circulaire. Les règles de proratisation retenues pour le temps partiel s'appliquent également aux agents dont la quotité travaillée est inférieure à 100 % et dont le traitement connaît de ce fait un abattement en rapport avec cette quotité travaillée. A titre d'exemple, prévoit le ministère, « les agents en formation fractionnée reçoivent une GIPA proratisée à concurrence de leur quotité travaillée ».

(Circulaire n° 2170 du 30 octobre 2008, disponible sur www.fonction-publique.gouv.fr)
Notes

(1) Voir ASH n° 2566 du 11-07-08, p. 18 et n° 2562 du 13-06-08, p. 11.

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