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La préparation, dès le pays d'origine, de l'intégration à la société française des candidats à une immigration familiale

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Le ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire précise, dans un décret, les conditions d'organisation des formations linguistiques et aux valeurs de la République pour les étrangers qui souhaitent entrer en France dans le cadre du regroupement familial ou en qualité de conjoints de Français âgés de moins de 65 ans. Des règles qui s'appliqueront aux demandes de visa présentées à partir du 1er décembre 2008.

L'idée est d'organiser dès le pays d'origine la « préparation de l'intégration dans la société française » des candidats à une immigration familiale, telle que le prévoit la loi « Hortefeux » du 20 novembre 2007 (1). Le décret indique qu'il revient ainsi à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) d'organiser, à l'étranger, les opérations d'évaluation et de formation obligatoires prévues par la loi. A savoir une évaluation du degré de connaissance de l'intéressé de la langue française et des valeurs de la République ainsi que, si le résultat de celle-ci en établit le besoin, une formation au terme de laquelle l'intéressé fera l'objet d'une nouvelle évaluation. L'agence peut passer une convention avec un ou des organismes pour tout ou partie de ces opérations.

Dans le détail, c'est dans le cadre de l'instruction de la demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois que l'ANAEM - ou l'organisme délégataire - évalue, dans le pays où réside l'intéressé, son degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République, et ce dans les 60 jours suivant la délivrance de l'attestation de dépôt du dossier complet. Le degré de connaissance de la langue française par l'étranger est apprécié au moyen du test de connaissances orales et écrites mentionné à l'article R. 311-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). Toutefois, l'étranger qui justifie avoir suivi au moins trois années d'études secondaires dans un établissement scolaire français ou francophone à l'étranger, peut être, à sa demande, dispensé de ce test par l'autorité diplomatique ou consulaire. Il en est de même pour celui qui justifie avoir suivi au moins une année d'études supérieures en France.

Quant à l'évaluation du degré de connaissance par l'étranger des valeurs de la République - dont les modalités seront fixées par un arrêté -, elle prend la forme de questions orales posées à la personne dans une langue qu'elle déclare comprendre. Ces questions sont établies par référence aux valeurs de la République, notamment celles mentionnées à l'article R. 311-22 du Ceseda (2).

Les résultats de la double évaluation sont communiqués à l'étranger et à l'autorité diplomatique ou consulaire dans les huit jours par l'ANAEM ou l'organisme délégataire.

Si l'intéressé obtient, dans chacun des deux domaines, des résultats égaux ou supérieurs à un barème fixé par arrêté, ou s'il est dispensé de test de connaissance de la langue française, l'agence ou l'organisme délégataire lui adresse une attestation mentionnant qu'il a satisfait à l'obligation d'évaluation prévue par la loi et qu'il est dispensé de formation à l'étranger. En outre, ce document dispense son bénéficiaire, à son arrivée en France, de l'évaluation et de la formation linguistiques prévues pour les signataires d'un contrat d'accueil et d'intégration.

Si, en revanche, les résultats de l'évaluation conduite dans le pays d'origine font apparaître un degré insuffisant de connaissance de la langue française ou des valeurs de la République, l'étranger bénéficiera d'une formation - organisée par l'ANAEM ou l'organisme délégataire - portant sur le ou les domaines où l'insuffisance a été constatée. Les formations doivent débuter dans un délai maximum de deux mois après la notification des résultats de l'évaluation. S'agissant plus précisément de la formation aux valeurs de la République, le texte indique qu'elle porte notamment sur les règles régissant l'éducation et la scolarité des enfants. Un arrêté doit en préciser le contenu et les modalités mais le décret indique d'ores et déjà que la formation doit être dispensée en une demi-journée au moins. Quant à la formation à la langue française, il revient à l'ANAEM ou l'organisme délégataire de notifier le nombre d'heures de formation prescrit en fonction des résultats de l'évaluation. En tout état de cause, il ne peut être inférieur à 40.

A l'issue de la ou des formations, l'agence ou l'organisme délivre sans délai à l'étranger une attestation de suivi - laquelle fait état, le cas échéant, de son défaut d'assiduité - et en transmet un double à l'autorité diplomatique ou consulaire en vue de l'instruction de la demande de visa. Il est ensuite procédé à une nouvelle évaluation. Si, à l'issue de ce second test, l'étranger atteint le niveau linguistique requis, il sera dispensé de formation linguistique à son arrivée en France et pourra alors bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement à la préparation du diplôme initial de langue française organisé par l'ANAEM. Si en revanche, l'intéressé n'a toujours pas le niveau requis, le second test aura permis de déterminer les caractéristiques de la formation qui lui sera prescrite à son arrivée en France dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration, indique le décret.

A noter : en cas de troubles à l'ordre public, de faits de guerre, de catastrophe naturelle ou technologique dans le pays de résidence entraînant des difficultés importantes de déplacement ou mettant en danger la sécurité de l'étranger, ou si le suivi d'une formation entraîne pour lui des contraintes incompatibles avec ses capacités physiques ou financières, ses obligations professionnelles ou sa sécurité, l'étranger peut être dispensé, à sa demande, de formation par l'autorité diplomatique ou consulaire qui en informe alors immédiatement l'ANAEM ou l'organisme délégataire. Par la suite, l'intéressé devra suivre ces évaluations et formations en France.

(Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008, J.O. du 1-11-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2533 du 30-11-07, p. 23.

(2) « L'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, l'Etat de droit, les libertés fondamentales, la sûreté des personnes et des biens ainsi que l'exercice de la citoyenneté que permet notamment l'accès obligatoire et gratuit à l'éducation. »

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