Recevoir la newsletter

Des précisions sur le fonctionnement du service d'assistance au recouvrement des victimes d'infractions

Article réservé aux abonnés

Les modalités de fonctionnement du service d'assistance au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI) - géré par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions - sont précisées dans une circulaire.

Récemment installé par la garde des Sceaux (1), le SARVI est censé faciliter les démarches des victimes d'infractions qui, en vertu de la loi du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines, peuvent solliciter une aide au recouvrement des dommages et intérêts ainsi que des frais de procédure qui leur ont été accordés de façon définitive en réparation d'un préjudice qu'elles ont subi du fait d'une infraction pénale, lorsqu'elles ne peuvent bénéficier d'une indemnisation par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) (2).

Pour les décisions de justice rendues depuis le 1er octobre, en l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision de justice lui accordant des dommages-intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le SARVI d'une demande d'aide au recouvrement qui, sous peine de forclusion (3), doit lui être présentée dans le délai de un an à compter du jour où cette décision est devenue définitive. Cependant, le point de départ de ce délai de un an peut être retardé pour les victimes auxquelles une décision répressive a alloué des dommages-intérêts et qui saisissent à tort la CIVI. Dans ce cas, explique l'administration, « le délai de un an ne court qu'à compter de la notification de la décision d'irrecevabilité de la CIVI ».

En outre, afin de tenir compte des « situations difficiles » qui peuvent empêcher certaines victimes de faire valoir utilement leurs droits dans les délais, la loi du 1er juillet 2008 donne au fonds de garantie la possibilité de relever la victime de la forclusion encourue. S'il refuse de le faire, la victime peut, dans le mois qui suit sa décision de refus, saisir le président du tribunal de grande instance pour en être relevée.

Par ailleurs, en cas de recouvrement amiable de la dette, le fonds de garantie peut proposer des échéanciers adaptés aux capacités contributives des débiteurs, « qui sont le plus souvent respectés », indique le ministère de la Justice. En revanche, en cas d'échec de la voie amiable, et lorsque le débiteur est solvable, le fonds peut « recourir à des saisies sur salaires, des saisies immobilières, des saisies-arrêts » (4).

(Circulaire n° SG-08-24/SADJAV du 3 octobre 2008, à paraître au B.O.M.J.)
Notes

(1) Voir ASH n° 2576 du 10-10-08, p. 13.

(2) Voir ASH n° 2565 du 4-07-08, p. 15.

(3) Lorsqu'un délai est prévu pour entamer une instance, accomplir un acte ou exercer un recours, son expiration entraîne le plus souvent une forclusion, c'est-à-dire la déchéance de la faculté d'agir.

(4) La saisie-arrêt est aujourd'hui dénommée saisie-attribution, pour les sommes d'argent, et saisie-vente, pour les meubles corporels détenus par des tiers. Par ces procédures, il s'agit de bloquer, dans les mains d'un tiers, les sommes dues ou les meubles sur lesquels la dette pourra être payée.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur