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Carte de séjour « étudiant » : une circulaire précise les critères d'appréciation du caractère réel et sérieux des études

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Le ministère de l'Immigration détaille, dans une circulaire, les critères en fonction desquels sont renouvelées les cartes de séjour portant la mention « étudiant ». Des critères « dégagés par la jurisprudence » et qui, sans remettre en cause la possibilité pour les étudiants étrangers d'exercer sous certaines conditions une activité professionnelle pendant ou à l'issue de leurs études, tournent autour d'une seule et même idée : il s'agit de vérifier le caractère « réel et sérieux » des études suivies par l'intéressé, en particulier durant les trois années du cycle devant aboutir à l'obtention d'une licence. Il importe en effet, explique le ministère, de « prévenir les tentatives de détournement de procédure de la part d'étrangers qui s'inscriraient en établissement d'enseignement dans le seul but de prolonger leur séjour en France ». A cet égard, la circulaire demande aux préfets de procéder à un examen minutieux des demandes de renouvellement de la carte de séjour « étudiant » et de « faire preuve d'une grande vigilance dans l'examen de la cohérence des changements d'orientation ».

L'acceptation des demandes de renouvellement de titre de séjour repose, en premier lieu, sur « l'assiduité et la présentation aux examens ». Comme cela leur est demandé depuis 2002, les préfets doivent ainsi continuer de réclamer les justificatifs d'assiduité aux travaux dirigés lorsque de tels enseignements sont prévus dans le cursus de l'étudiant étranger. « L'absence d'inscription ou de présentation aux examens pourra constituer un motif de refus de renouvellement du titre de séjour, sauf si le défaut d'inscription ou l'absence lors des épreuves est justifié par des motifs de santé ou familiaux dûment attestés », indique le ministère.

A ce premier critère s'ajoute le « contrôle de la progression des études suivies dans un même cursus ». A ce titre, la circulaire demande aux préfets de vérifier la situation universitaire de l'étudiant entrant dans sa troisième année d'études afin de déterminer si « l'étudiant étranger serait en mesure d'obtenir sa licence au terme de cinq ans de présence en France ». « En particulier, si l'étudiant a subi trois échecs successifs et n'a pas été en mesure de valider une seule année au terme de trois années d'études, [ils pourront] considérer qu'il n'établit pas le caractère réel et sérieux de ses études », souligne le ministère. Toutefois, à titre dérogatoire, la demande de renouvellement peut être acceptée « dès lors que l'étudiant justifie de motifs sérieux, à savoir une maladie l'ayant empêché de suivre son cursus pendant la majeure partie de l'année universitaire, ou un événement familial grave l'ayant contraint à interrompre son cursus ou son séjour en France ».

Dernier critère : le contrôle du sérieux des études à l'occasion des changements de cursus. « Si des changements d'orientation en cours d'études sont possibles, ils doivent néanmoins être justifiés soit par la cohérence dans l'enchaînement des disciplines et des filières, soit par la nature de la nouvelle formation entreprise, soit par la possibilité offerte à tout étudiant de modifier son orientation au terme du premier semestre de cours », indique le ministère. La circulaire distingue deux cas : le changement d'orientation après l'obtention d'un diplôme et celui fait à la suite d'un échec dans la filière initialement choisie.

Dans le premier cas, il est demandé aux préfets d'apprécier « la cohérence de ce type de changement d'orientation au regard du projet professionnel de l'étudiant étranger ». Ils pourront le cas échéant solliciter du demandeur des explications quant à l'objectif qu'il poursuit en modifiant son orientation. Evoquant la jurisprudence, la circulaire indique à cet égard qu'une inscription dans un cursus d'un niveau inférieur ou équivalent au diplôme obtenu peut conduire au rejet de la demande de renouvellement du titre, sauf si la complémentarité des deux formations au regard de la stratégie professionnelle poursuivie par l'étudiant est établie. Le ministère précise également qu'un changement d'orientation qui conduirait l'étudiant à s'inscrire dans une formation menant à la délivrance d'un diplôme permettant l'exercice d'un des métiers en tension figurant sur l'une des listes établies soit par le gouvernement dans sa circulaire du 20 décembre 2007 (1), soit par l'un des accords de gestion concertée des flux migratoires et de développement solidaire (Gabon et, en cours de ratification, Congo, Bénin, Sénégal et Tunisie), « pourra être envisagé avec bienveillance ». Et ce « quand bien même il ne présenterait pas de cohérence avec la formation initialement suivie ».

Quid lorsqu'il s'agit de procéder à l'examen des changements d'orientation à la suite d'un échec dans la filière choisie au départ ? Si la possibilité d'un changement d'orientation au cours de la première année universitaire - qui est prévue par la réglementation - « ne doit pas être remise en cause », un second changement d'orientation vers une discipline ne présentant aucun lien avec la filière initialement choisie « devra être appréhendé avec la plus grande rigueur », indique la circulaire. Les préfets ont, le cas échéant, la possibilité de demander aux étudiants des éléments justificatifs afin d'éclairer leur décision. A cet égard, une réorientation vers une formation débouchant sur un diplôme permettant d'exercer un des métiers en tension de la liste établie par l'arrêté précité « peut être accueillie favorablement, si ce choix se fonde sur une réelle motivation ».

(Circulaire n° IMII0800042C du 7 octobre 2008, B.O. du ministère de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire n° 2 du 30-10-08)
Notes

(1) Pour les ressortissants des dix nouveaux Etats membres de l'Union européenne, d'une part, et pour ceux des pays tiers, d'autre part - Voir ASH n° 2538 du 4-01-08, p. 19.

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