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Accords SOP-CHRS : deux nouveaux protocoles agréés

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Deux nouveaux protocoles aux accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) sont agréés. Ils sont tous deux applicables depuis le 1er novembre.

Le protocole n° 144 du 23 avril 2008 a trait à la reconnaissance des diplômes des ressortissants européens. Il a été signé par le SOP (syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif) et, du côté des organisations syndicales de salariés, par les fédérations santé et sociaux de la CFTC et de la CFDT et par le syndicat national des cadres du secteur sanitaire et social CGC. Il prévoit que l'ensemble des titres et diplômes français mentionnés dans les accords « CHRS » peuvent être remplacés par un titre ou un diplôme européen équivalent, c'est-à-dire remplissant les conditions fixées aux articles L. 461-1 à L. 461-4 du code de l'action sociale et des familles qui déterminent les conditions et modalités de reconnaissance des qualifications des ressortissants européens souhaitant accéder à des activités professionnelles nécessitant un diplôme de travail social. Il impose également que le candidat à un poste relevant des accords applicables aux CHRS ait les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France. Et précise que l'employeur doit lui adresser un accusé de réception de son dossier dans un délai de un mois à compter de sa réception, accusé qui doit l'informer, le cas échéant, de tout document manquant (1).

Le protocole d'accord n° 145 du 14 janvier 2008, paraphé par les mêmes organisations syndicales ainsi que par la Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière, reprend, quant à lui, mot pour mot les dispositions sur les heures supplémentaire de l'article 4-1 des accords « CHRS »... Le nouvel article 4-1 dispose en effet notamment que, « conformément à l'accord de branche, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 110 heures ». Et prévoit que « les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateurs majorés dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément à la loi ». Il dispose par ailleurs que « le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme temps de travail effectif ». « Cependant, lorsque le trajet entre le domicile et les différents lieux de travail désignés par l'employeur déroge au temps normal et habituel de trajet du salarié, le dépassement doit être considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel », est-il précisé. « Cette mesure est exclusive de toute autre contrepartie. »

(Arrêté du 22 octobre 2008, J.O. du 30-10-08)
Notes

(1) Des dispositions similaires ont déjà été prises dans les conventions collectives nationales du 15 mars 1966 et du 31 octobre 1951 - Voir ASH n° 2569 du 22-08-08, p. 21 et n° 2527 du 19-10-07, p. 19.

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