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La chancellerie précise les missions et les conditions de fonctionnement des centres pour peines aménagées

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Après avoir été expérimentés, les centres pour peines aménagées (CPA), qui s'inscrivent dans une démarche de prévention de la récidive en donnant la priorité à l'insertion, ont été dotés d'un cadre réglementaire par un décret du 17 mai 2002. Cinq ans après, l'inspection des services pénitentiaires a procédé à un audit de ces établissements (1), qui a souligné « la richesse, l'originalité et la pertinence de ce dispositif. Elle a toutefois mis en exergue la diversité de certaines pratiques locales en formulant des préconisations pour en améliorer le fonctionnement. » Au regard de ces éléments, la direction de l'administration pénitentiaire précise le cadre réglementaire des CPA fixé en 2002, en posant des règles communes de fonctionnement et en harmonisant les pratiques au sein de ces structures.

Les conditions d'accès au CPA

Peuvent être orientés vers les centres pour peines aménagées les condamnés qui justifient : d'un reliquat de peine inférieur ou égal à un an ; être incarcérés dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires du CPA ou être domiciliés à proximité du CPA ; être volontaires ; être désireux de construire un projet d'insertion sans pour autant avoir la capacité de le construire seul. Plus précisément, indique l'administration, le repérage de ces personnes doit « se porter prioritairement en direction d'un public jusque-là exclu des aménagements de peine, et donc particulièrement vers des personnes socialement et/ou économiquement en grande difficulté mais volontaires et dans la capacité de construire un projet avec l'aide de l'ensemble des personnels pénitentiaires et des partenaires intervenant au sein des CPA ». Dans ce contexte, poursuit-elle, « il est indispensable de mobiliser les moyens humains [en particulier le personnel pénitentiaire et le service pénitentiaire d'insertion et de probation] et les outils, mais également de définir les procédures permettant de cibler au mieux les condamnés pouvant intégrer un CPA ».

Une fois le repérage effectué, la demande d'orientation en CPA, qu'elle soit initiée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) ou spontanée, est examinée au sein de la commission pluridisciplinaire unique de l'établissement où l'intéressé est incarcéré (2). Le dossier d'orientation ou de changement d'affectation (lorsque le comportement du condamné s'avère incompatible avec le régime du CPA ou que sa situation juridique vient à évoluer, sa date de libération étant alors reculée à plus de un an), accompagné des avis de la commission et du juge de l'application des peines (JAP), sont transmis au directeur interrégional des services pénitentiaires ou au chef de l'établissement pénitentiaire lorsqu'il dispose de la compétence d'affectation. Sa décision donne lieu soit à un ordre de transfèrement à destination du CPA concerné, soit au maintien du condamné dans l'établissement où il se trouve, soit à la mise à disposition d'un autre directeur interrégional après l'accord préalable de ce dernier (3).

Le parcours d'exécution de la peine

L'affectation d'un condamné en CPA doit impérativement intégrer la notion de progressivité du parcours tout au long de l'exécution de la peine, progressivité qui repose sur trois phases : l'accueil, l'élaboration du projet d'insertion et l'obtention éventuelle d'un placement à l'extérieur ayant pour finalité la préparation d'un autre aménagement de peine. Au cours de la phase d'accueil, les détenus sont informés du dispositif global de prise en charge au sein du CPA, de ses objectifs et de ses modalités, et rencontrent tous les partenaires (caisse de sécurité sociale, Assedic, ANPE...) afin d'évoquer leur situation personnelle et de concrétiser leur projet. Ils rencontrent régulièrement l'équipe du CPA pour faire le point sur le fonctionnement du groupe et évoquer leur situation personnelle. Avec l'aide du SPIP et des intervenants extérieurs, un projet d'insertion intégrant les objectifs et les besoins spécifiques du condamné est élaboré. Lorsque ce dernier n'a pas pu bénéficier d'un aménagement de peine à l'issue de son affectation en CPA, il doit faire l'objet d'une réaffectation dans l'établissement pénitentiaire où il était à l'origine incarcéré.

Le fonctionnement des CPA

Pour la direction de l'administration pénitentiaire, les centres pour peines aménagées doivent dépendre d'une structure existante afin de bénéficier des infrastructures de l'établissement de rattachement (greffe, comptabilité, unité de consultations et de soins ambulatoires, service médico-psychologique régional...). Il est toutefois souhaitable, précise-t-elle, que « les nouveaux locaux soient rigoureusement séparés de la détention ordinaire » et que puissent être mutualisés les CPA et les centres de semi-liberté (CSL) « en créant de nouveaux CPA à l'intérieur des CSL déjà existants ».

Le régime de détention en CPA doit prendre en compte les principes de responsabilisation du condamné et d'apprentissage de l'autonomie. S'agissant des permissions de sortir, la note rappelle qu'il n'y a aucune règle en la matière et que, sous réserve de l'appréciation du JAP, le condamné peut y prétendre dès son affectation en CPA. En outre, dans le cadre de ses démarches de réinsertion, l'intéressé peut avoir besoin de ressources financières importantes. C'est pourquoi, estime le ministère de la Justice, il doit être autorisé, sous le contrôle du chef d'établissement, à disposer des sommes inscrites sur le pécule de libération de son compte nominatif (4). Concernant la gestion des incidents, l'administration considère que l'utilisation des cellules disciplinaires doit être limitée au placement préventif rendu nécessaire par le comportement du détenu, celui-ci devant ensuite faire l'objet d'une réintégration vers l'établissement de rattachement dans les plus brefs délais afin que la procédure disciplinaire soit menée à son terme dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Au terme de cette procédure, la situation de l'intéressé doit être examinée afin de déterminer s'il peut revenir au CPA. Pour les incidents les moins graves, il convient, selon la note, de « privilégier les sanctions alternatives » prévues aux articles D. 251 et D. 251-1 du code de procédure pénale (avertissement, mise à pied d'un emploi pour une durée maximale de huit jours lorsque la faute a été commise lors de cette activité...).

A noter : la note diffuse également deux cahiers des charges relatifs à la prise en charge sanitaire des personnes écrouées en CPA selon que ceux-ci sont ou non rattachés à un établissement pénitentiaire.

(Note de la DAP 08-280/PMJ1/PMJ4 du 8 juillet 2008, B.O.M.J. n° 2008/4 du 30-08-08)
Notes

(1) Selon la chancellerie, trois centres pour peines aménagées fonctionnent actuellement (Metz, Marseille et Villejuif) et ne reçoivent, à ce jour, que des hommes majeurs.

(2) Cette commission se compose de la direction de l'établissement pénitentiaire, de la direction du SPIP, de tout personnel pénitentiaire susceptible d'apporter un éclairage sur la personne détenue, des représentants de l'unité de consultations et de soins ambulatoires et du service médico-psychologique régional, ainsi que de ceux du CPA lorsque cela est possible.

(3) Ce dernier cas de figure peut survenir lorsque le condamné est écroué dans un établissement dépendant d'une autre direction interrégionale que celle où est situé le CPA. En cas de désaccord entre directeurs interrégionaux, il revient au garde des Sceaux de prendre la décision.

(4) Voir ASH n° 2377 du 15-10-04, p. 16, n° 2385 du 10-12-04, p. 19 et n° 2510 du 1-06-07, p. 18.

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