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Sécurisation des SSIG : les propositions associatives en matière de mandatement et de financement

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Il faut « encore progresser dans la clarification du cadre juridique applicable aux services sociaux d'intérêt général [SSIG] et dans la mise en place d'un cadre européen pour la qualité des SSIG », a souligné Martin Hirsch en ouvrant le IIe Forum sur le sujet organisé par la présidence française de l'Union européenne, les 28 et 29 octobre à Paris. A l'issue de cette rencontre, la France devait transmettre à ses partenaires européens une proposition de « feuille de route », excluant une directive sur ces services, dont l'idée « ne fait pas consensus », a précisé le Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté.

Sans attendre ce Forum, les 35 associations du « collectif SSIG » viennent d'adresser une contribution à Michel Thierry, inspecteur général des affaires sociales chargé depuis septembre dernier d'animer un groupe de travail interministériel sur la sécurisation des SIG (services d'intérêt général) et des SSIG, notamment au regard de la notion de « mandatement » (condition à remplir par les prestataires autres que les associations caritatives pour être exclus de la « directive services ») et du financement par des aides d'Etat. Alors que les membres de l'Union doivent transposer d'ici à la fin 2009 la directive relative aux services dans le marché intérieur, ce groupe de travail devrait bientôt soumettre un pré-rapport à la consultation des administrations concernées, ses conclusions finales étant attendues pour la fin décembre (1).

Le « collectif SSIG », qui rappelle que « la France doit garantir une égalité de traitement des services sociaux d'intérêt général en termes de sécurité juridique, tant pour les prestataires que pour les utilisateurs », appelle le gouvernement à qualifier explicitement les services sociaux concernés de SIEG (services d'intérêt économique général, qui répondent à des obligations de service public et échappent de ce fait aux règles de la concurrence) dès lors qu'ils accomplissent une mission d'intérêt général. Les prestataires des services sociaux devraient être mandatés « en référence à leur encadrement législatif ou règlement propre existant ». En droit européen, le mandatement suppose une obligation de rendre le service prévu, alors que les services français sont plutôt autorisés ou agréés pour exercer une mission. « Pour se conformer au langage communautaire, il faut inverser la logique, explique Laurent Ghekière, délégué auprès de l'Union européenne de l'Union sociale pour l'habitat, membre fondateur du « collectif SSIG ». Il s'agit d'abord de définir une mission d'intérêt général, de la décliner par obligation et de mandater un opérateur en lui donnant la responsabilité du service public à accomplir. » Pour tenir compte des différents régimes d'encadrement des divers secteurs - social et médico-social, lutte contre l'exclusion, petite enfance, services à domicile et à la personne, secteur socio-judiciaire, insertion par l'activité économique -, le collectif préconise de privilégier une appro-che large, le cumul de critères et d'actes administratifs permettant de constituer un mandat. Il recommande « de garantir la liberté pour les autorités publiques compétentes, en particulier locales, de recourir au mode de contractualisation de leur choix en cas de «mandatement» ».

Autre sujet épineux, parallèlement exploré dans un rapport que la France doit remettre en décembre à la Commis-sion sur la conformité des aides d'Etat aux SIEG : celui du financement des services. Selon une décision de la Commis-sion européenne de novembre 2005, les opérateurs accomplissant un service public et exerçant une activité économique sont exemptés de notification à la Commission européenne (pour examen de conformité) à certaines conditions. Ils doivent remplir une obligation de service public et faire l'objet d'un contrôle régulier visant à vérifier que leurs subventions n'aboutissent pas à une « surcompensation » du prestataire. Reste que l'absence de contrôle de cette « juste compensation » par les autorités françaises ne permet pas de faire bénéficier les services de cette exemption, explique le collectif. Ce contrôle étant matériellement impossible, il demande à la Commission d'« inverser la charge de la preuve » et de ne le prévoir qu'en cas de présomption de surcompensation.

Notes

(1) Voir également la « Tribune libre », ce numéro, p. 25.

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