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LE PROJET DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009

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Pour redresser les comptes du régime général, plombés par les déficits des branches « maladie » et « vieillesse », le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 table notamment sur la maîtrise médicalisée des dépenses de santé et une nouvelle relance de l'emploi des seniors. Autres mesures notables du texte : l'amélioration de la prise en charge des victimes d'accidents du travail et une aide majorée à la garde d'enfant pour les parents aux horaires atypiques.

« Nous sommes au rendez-vous de la réduction des déficits, en dépit d'une progression moins forte que prévu de la masse salariale » (4,5 % au lieu de 4,8 %), a insisté Eric Woerth, ministre du Budget et des Comptes publics, en présentant aux députés, le 15 octobre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2009. En 2008, le déficit du régime général de la sécurité sociale devrait baisser, pour passer de 9,5 milliards d'euros à 8,9 milliards. Sans l'adoption de mesures d'urgence cet été (1), celui-ci aurait pu atteindre près de 13 milliards, estime le gouvernement. Selon ce dernier, les efforts doivent donc se poursuivre, l'objectif étant de ramener le déficit à 8,6 milliards en 2009.

Toujours dans le collimateur, la branche maladie, même si son déficit se réduit. Il atteindra 4 milliards d'euros à la fin de l'année, « ce qui est le meilleur niveau atteint depuis 2001. Rappelez-vous, il était de 11,6 milliards en 2004 : on a divisé le déficit par 3 en 4 ans », s'est félicité Eric Woerth. Second point noir : la branche vieillesse, qui voit son déficit se creuser encore, pour s'établir à 5,7 milliards d'euros en 2008 (contre 1,9 milliard en 2006 et 4,6 milliards en 2007).

Malgré un contexte budgétaire difficile lié à la crise financière internationale, le gouvernement entend « poursuivre le redressement de l'assurance maladie et parvenir à l'équilibre du régime général en 2012 ». Aucun effort supplémentaire ne sera demandé aux assurés en 2009, promet-il. Seuls ceux qui ne respecteront pas le parcours de soins coordonné verront diminuer le niveau de remboursement des soins par l'assurance maladie. Le gouvernement insiste plutôt sur la maîtrise médicalisée des dépenses et parie sur de nouvelles sources de revenus (augmentation de la taxe sur le chiffre d'affaires des organismes de santé complémentaire, instauration d'une contribution à la charge des employeurs sur l'épargne salariale). « Modifier en profondeur le rapport entre le régime obligatoire et les organismes complémentaires, poser sans tabou la problématique du reste à charge des assurés, mettre en place le bouclier sanitaire (2)... Nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à mettre en place ces réformes », a indiqué Eric Woerth, qui plus est dans un contexte de crise économique. « Mais cela ne nous empêchera pas d'agir ponctuellement », a-t-il précisé.

Au-delà, le gouvernement entend honorer ses engagements en faveur des retraités les plus modestes. Par exemple, le niveau des pensions de réversion devrait être porté à 60 % (contre 54 % aujourd'hui) de la pension de vieillesse du conjoint décédé pour les veuves et les veufs justifiant d'une retraite inférieure à 800 € . Le PLFSS pour 2009 est aussi la traduction législative des mesures décidées dans le cadre du rendez-vous 2008 sur les retraites (3), avec l'amplification de l'action en faveur de l'emploi des seniors (cumul emploi-retraite facilité, dispositif de la surcote amélioré...).

La branche famille aura, quant à elle, pour ambition en 2009 de développer l'offre de garde des jeunes enfants. Pour ce faire, les conditions d'exercice de l'activité des assistantes maternelles seront assouplies : elles devraient pouvoir accueillir désormais 4 enfants (au lieu de 3) et se regrouper entre elles. La première de ces mesures n'emporte toutefois pas l'adhésion de la caisse nationale des allocations familiales, qui regrette « un dispositif inadéquat, tant pour les assistantes maternelles que pour les enfants gardés, ainsi qu'un accroissement de la charge de travail ». La branche cherchera aussi à s'adapter au rythme des parents puisque le PLFSS pour 2009 prévoit une majoration du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant pour ceux ayant des horaires spécifiques de travail.

Figurent également dans le projet de loi des dispositions relatives à la branche accidents du travail et maladies professionnelles (nouvelles règles d'indemnisation des victimes, amélioration de la prise en charge des prestations...), aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (réintroduction des médicaments dans le forfait soins et suppression de l'opposabilité des conventions collectives dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, révision du système de tarification, etc.) et à la lutte contre la fraude (réforme des procédures et des pénalités, amélioration du recouvrement des indus de prestations...).

I - LES MESURES RELATIVES À L'ASSURANCE MALADIE

A - L'ONDAM

Pour 2009, le gouvernement propose au Parlement de voter un objectif national des dépenses d'assurance maladie (ONDAM) de 157,6 milliards d'euros, en progression de 3,3 % (contre 2,8 % l'année dernière). Un « objectif ambitieux mais réaliste », selon lui, considérant que le taux de croissance retenu est celui des dépenses constaté en 2008. Cet ONDAM devrait ainsi « permettre d'éviter de solliciter davantage les assurés et de donner à notre système de santé les moyens de se moderniser », a estimé Roselyne Bachelot, ministre de la Santé. Et ce, tout en améliorant les comptes de la branche maladie, son déficit devant être ramené à 3,4 milliards d'euros l'année prochaine, contre 4 milliards à la fin 2008 selon les dernières estimations de la commission des comptes de la sécurité sociale (4). Au final, explique le gouvernement, « cette progression de 3,3 % suppose des économies de 2,2 milliards d'euros », économies qui résulteront de la mise en place de certains instruments créés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (extension des cas de mise sous accord préalable, encadrement des frais de transport et de taxi, délai de 6 mois entre un accord de revalorisation tarifaire et sa mise en oeuvre...) (5), « de la poursuite des efforts de maîtrise médicalisée [des dépenses], du renforcement de l'efficience du système de santé, notamment à l'hôpital, et de stratégies de modération des volumes, de diminution des tarifs et des coûts, notamment des médicaments ».

L'ONDAM se décompose en 6 sous-objectifs.

L'enveloppe « soins de ville » devrait autoriser une progression de 3,1 % des dépenses remboursables (contre 3,2 % en 2008), ce qui correspond à un objectif de dépenses de 73,2 milliards d'euros. Si le PLFSS pour 2009 ne contient aucune mesure d'économies pesant sur les assurés, Roselyne Bachelot a néanmoins annoncé que « les assurés ne respectant pas le parcours de soins coordonné verront leur ticket modérateur augmenter de 20 points ». Actuellement de 50 %, le taux de remboursement par l'assurance maladie de ces patients devrait en effet, par le biais d'un texte réglementaire, tomber à 30 %.

En outre, 50,9 milliards d'euros devraient être attribués aux établissements de santé tarifés à l'activité et 18,7 milliards aux établissements de santé, soit une progression des dépenses de 3,1 %. A noter : près d'un milliard d'euros devrait être consacré aux « autres modes de prise en charge » (soins pour les ressortissants français à l'étranger, dotation nationale en faveur des réseaux et dépenses médico-sociales non déléguées à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie).

Du côté du secteur médico-social, une enveloppe de 6,2 milliards d'euros devrait être arrêtée pour les personnes âgées et de 7,7 milliards pour les personnes handicapées, ce qui correspond au total à une progression des dépenses de 6,3 %.

B - La participation accrue des organismes de protection complémentaire aux négociations conventionnelles

« Pour assurer une meilleure maîtrise des dépenses de santé, les organismes complémentaires doivent désormais être mieux associés à la vie conventionnelle », a déclaré le gouvernement lors de la présentation le 29 septembre des grandes lignes du PLFSS pour 2009. Si une première étape a déjà été franchie avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (6), il propose aujourd'hui « d'aller plus loin ». Ainsi le projet de loi prévoit que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) invite « systématiquement » l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie (Unocam) aux négociations des conventions avec les professionnels de santé (accord de bon usage des soins, contrat de bonne pratique ou de santé publique...). Cette dernière devra, dans un délai fixé par décret, faire part de sa décision d'y participer ou non. Dans l'affirmative, elle sera alors auditionnée par le conseil de l'UNCAM.

En outre, stipule le texte, « les accords, conventions ou avenants concernant des professions ou prestations pour lesquelles la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie est minoritaire, ne sont valides que s'ils sont également conclus par l'Unocam ». C'est le cas « particulièrement dans les secteurs tels que l'optique et le dentaire, où le financement [des organismes complémentaires] est majoritaire, voire essentiel » : l'assurance maladie ne prend en effet en charge que 5 % du total des coûts des dépenses d'optique pour les adultes et que 18 % du coût total des prothèses dentaires. Deux dispositions sont toutefois prévues afin d'« éviter un éventuel blocage de la vie conventionnelle dans ces secteurs ». D'une part, la signature de l'Unocam devra être obtenue par un vote à la majorité de 60 % au moins des voix exprimées et, d'autre part, si elle refuse de conclure une convention, l'UNCAM pourra tout de même la transmettre pour approbation, après un certain délai fixé par décret, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

C - Des référentiels pour la prescription d'actes de soins en série

Parce que « des écarts importants sont constatés entre les traitements proposés aux patients par les professionnels de santé pour le même diagnostic », le projet de loi prévoit, pour les actes de soins en série (7), de mettre à la disposition des professionnels de santé des référentiels validés par la Haute Autorité de santé. La situation du patient sera au coeur du référentiel que devront suivre les médecins prescripteurs. Ce document précisera le nombre d'actes au-delà duquel un accord préalable du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie - dont les modalités devront être définies par l'UNCAM - est nécessaire pour poursuivre « à titre exceptionnel » la prise en charge, indique le texte.

II - LES DISPOSITIONS PROPRES À LA BRANCHE VIEILLESSE

A - La poursuite de la réforme des retraites

1 - LA CONFIRMATION DE LA HAUSSE DE 0,8 % DES RETRAITES

Le PLFSS pour 2009 entérine la revalorisation de 0,8 % dont ont bénéficié, au 1er septembre, les pensions de vieillesse et les prestations légalement indexées sur elles (8). Il précise en outre que ce taux ne se substitue pas à celui de 1,1 % appliqué au 1er janvier 2008. Par contre, explique l'exposé des motifs, cette mesure « anticipe pour 0,6 point l'ajustement à venir en 2009, compte tenu de l'augmentation du taux d'inflation qui devrait être constatée entre la prévision initiale pour 2008 et le chiffre définitif qui sera établi au début de l'année 2009 ». « Pour le futur, souligne le gouvernement, de tels écarts seront désormais évités grâce à la révision des règles d'indexation » des pensions (voir ci-dessous).

2 - DE NOUVELLES RÈGLES D'INDEXATION DES PENSIONS

« Le mécanisme actuel d'indexation des pensions de retraite a montré ses limites fin 2007 et début 2008 dans un contexte d'accélération de l'inflation », reconnaît le gouvernement. Pour que la revalorisation des pensions se fonde sur des prévisions d'inflation les plus fiables et les plus récentes, il propose qu'elle intervienne désormais le 1er avril de chaque année, soit à la même date que pour les régimes de retraite complémentaire AGIRC (cadres) et ARRCO (non-cadres).

Ainsi, le coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui sera déterminé à cette date, « conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret », énonce le projet de loi. Si l'évolution définitive de l'inflation établie par l'INSEE, s'avère différente de celle initialement prévue, il sera procédé à un ajustement du coefficient au 1er avril de l'année suivante, égal à la différence entre les deux évolutions. « Ce mécanisme permettra à l'avenir de garantir de façon plus satisfaisante le pouvoir d'achat des retraites, d'une part en prenant en compte l'inflation réellement constatée pour l'année précédente (aujourd'hui un éventuel écart par rapport à la dernière prévision ne donne pas lieu à revalorisation), d'autre part en tenant compte, pour l'année en cours, d'une prévision d'inflation actualisée par la commission économique de la Nation », explique l'exposé des motifs.

3 - LA GARANTIE D'UNE RETRAITE ÉGALE À 85 % DU SMIC AUX ASSURÉS LES PLUS MODESTES

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a introduit une majoration du minimum contributif au titre des périodes cotisées, de manière à atteindre en 2008 l'objectif d'une pension de vieillesse égale à 85 % du SMIC net pour un assuré ayant accompli une carrière complète, cotisée au SMIC et à temps plein. Un objectif que le gouvernement a décidé de reconduire jusqu'en 2012 « sur la base d'hypothèses consensuelles (carrière complète, taux moyen ARRCO et taux réduit de CSG) », explique l'exposé des motifs. La revalorisation de la majoration du minimum contributif nécessaire pour atteindre cet objectif sera prise par voie réglementaire.

En outre, précise l'exposé des motifs, « afin que ce dispositif bénéficie réellement aux assurés ayant une petite retraite malgré une durée de cotisation significative », le PLFSS pour 2009 prévoit tout d'abord que la majoration du minimum contributif sera ciblée sur les assurés ayant une durée d'assurance cotisée minimum fixée par décret, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Des dispositions qui devraient s'appliquer aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009.

Le texte stipule également que le minimum contributif sera attribué aux assurés dont la retraite mensuelle totale (retraite de base et complémentaire pour l'ensemble des régimes français ou étrangers) n'excède pas un montant fixé par voie réglementaire. En cas de dépassement, la majoration permettant de porter la pension de vieillesse au minimum contributif sera réduite à due concurrence du dépassement. Ces dernières règles ne devraient concerner que les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2010. Ces « évolutions sont cohérentes avec le diagnostic formulé par le Conseil d'orientation des retraites et les préconisations de la Cour des comptes dans son rapport de septembre 2008 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale » (9), souligne le gouvernement.

4 - L'IMPOSSIBILITÉ DE RACHETER DES TRIMESTRES POUR BÉNÉFICIER D'UNE RETRAITE ANTICIPÉE

La loi « Fillon » du 21 août 2003 a donné la possibilité aux assurés du régime général de racheter, dans la limite de 12 trimestres, leurs cotisations pour les années d'études supérieures ou d'activité incomplètes pour compléter la durée d'assurance ou la durée d'assurance cotisée requise pour le bénéfice d'une retraite à taux plein (10). Mais, souligne l'exposé des motifs, « depuis l'entrée en vigueur du dispositif, certains assurés [l']utilisent pour augmenter leur durée d'assurance et remplir les conditions pour un départ avant 60 ans. Or les trimestres achetés ne correspondent pas à des trimestres validés au titre d'une activité professionnelle effective. » C'est pourquoi le PLFSS pour 2009 prévoit que les trimestres rachetés dans ce cadre ne seront plus pris en compte pour l'ouverture du droit à une retraite anticipée. « En revanche, indique l'exposé des motifs, les trimestres rachetés continueront à être pris en compte pour les autres paramètres de calcul de la pension. »

Ces dispositions devraient s'appliquer aux demandes de versement déposées à compter du 13 octobre 2008 - date de présentation du projet de loi en conseil des ministres - et prises en compte pour le calcul de pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er janvier 2009.

5 - L'AUGMENTATION PROGRESSIVE DU MONTANT DE L'ASPA ET DE L'ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE D'INVALIDITÉ

« Afin de réduire significativement les situations de pauvreté des personnes [...] de plus de 65 ans », le gouvernement entend revaloriser progressivement par décret, entre 2009 et 2012, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) (ex-minimum vieillesse) et de l'allocation supplémentaire d'invalidité (11), ainsi que les plafonds de ressources à ne pas dépasser pour en bénéficier. Le projet de loi autorise donc cette revalorisation, qui portera le montant de ces prestations à un niveau supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue par la loi de finances pour chaque année considérée (12). Ainsi, indique l'exposé des motifs, le montant de l'ASPA pour une personne seule devrait être « en 2012 supérieur de 25 % à ce qu'il était en 2007 » (année de son entrée en vigueur). Et il devrait, « dès le 1er avril 2009 », être « porté à 677 € au lieu de 633 € : ce sera donc 44 € de plus par mois », soit une hausse de 6,9 %, a assuré Xavier Bertrand, ministre de la Solidarité. Seront aussi concernés par ces revalorisations les plafonds de ressources des anciennes prestations constitutives du minimum vieillesse : l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, le secours viager, l'allocation aux mères de famille et l'allocation spéciale de vieillesse.

Par ailleurs, le PLFSS pour 2009 prévoit que l'allocation supplémentaire d'invalidité n'est due que si le montant total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) n'excède pas des plafonds qui seront fixés par décret. Actuellement, les plafonds applicables sont ceux prévus pour l'ASPA. En cas de dépassement, la ou les allocations seront réduites à due concurrence.

6 - LES MODIFICATIONS TOUCHANT AUX PENSIONS DE RÉVERSION

a - L'augmentation des pensions de réversion pour les plus modestes

Conformément à l'engagement du président de la République, le taux de la pension de réversion servie aux veufs et aux veuves les plus modestes devrait être porté de 54 % à 60 % de la pension de vieillesse du conjoint décédé. En effet, le projet de loi prévoit que, à compter du 1er juillet 2010, la pension de réversion sera assortie d'une majoration - qui devrait être fixée par décret à 11 % - lorsque deux conditions sont réunies :

le conjoint survivant atteint l'âge de 65 ans ;

la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes de retraite de base et complémentaire légalement obligatoires n'excède pas un plafond. Ce dernier devant être fixé par décret à 800 € , indique l'exposé des motifs. En cas de dépassement, la majoration sera réduite à due concurrence

« Cette mesure, assure le gouvernement, augmentera le pouvoir d'achat de plus de 600 000 veuves et veufs n'ayant pas pu acquérir de droits propres et disposant de ressources les plus faibles. » A noter que le conjoint survivant ne pourra bénéficier de ces dispositions que s'il fait d'abord valoir les droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes d'assurance vieillesse légalement obligatoires de base et complémentaire.

b - Le rétablissement de la condition d'âge minimal

Le projet de loi rétablit également la condition d'âge minimal pour bénéficier d'une pension de réversion, qui devait être supprimée définitivement à compter du 1er janvier 2011 (13). Un décret devrait la fixer à 55 ans, comme dans les régimes de retraite complémentaire. Toutefois, précise l'exposé des motifs, « le décret maintiendra l'âge actuel de 51 ans pour les personnes devenues veuves avant le 1er janvier 2009, afin de ne pas modifier la situation des veufs et veuves titulaires d'une pension de réversion à cette date ».

Les personnes qui ne rempliront pas la condition d'âge pour bénéficier d'une pension de réversion continueront à percevoir, jusqu'au 31 décembre 2010, l'allocation veuvage, qui disparaîtra en 2011. D'ici là, le gouvernement entend revoir la situation de la prise en charge du veuvage précoce, sur la base notamment du rapport sur les avantages conjugaux et familiaux que doit rendre le Conseil d'orientation des retraites d'ici à la fin de l'année.

B - Les mesures en faveur de l'emploi des seniors

Le PLFSS pour 2009 comporte plusieurs dispositions qui visent à « confirmer et amplifier la mobilisation en faveur de l'emploi des seniors ». Elles s'appuient sur la « la recherche d'un juste équilibre entre l'encouragement des seniors à poursuivre leur activité » et « l'incitation pour les entreprises à mener une politique favorable à l'emploi des salariés âgés ». Et concernent tant le secteur privé que la fonction publique.

Par ailleurs, le gouvernement a fait le choix de confier aux partenaires sociaux, au niveau des branches et des entreprises, « une responsabilité déterminante dans la mise en oeuvre et le suivi » de cette mobilisation. « L'Etat accompagnera naturellement ces efforts et veillera à évaluer l'ensemble du dispositif », a assuré le ministère du Budget.

1 - LE CUMUL EMPLOI-RETRAITE FACILITÉ

Conformément au plan pour l'emploi des seniors (14), le PLFSS pour 2009 vise, selon son exposé des motifs, à « lever les obstacles qui empêchent aujourd'hui les retraités qui le souhaitent de reprendre librement une activité professionnelle, tout en veillant à ne pas inciter les assurés à liquider leur pension prématurément ».

Ainsi, sous réserve qu'ils aient liquidé l'ensemble de leurs pensions auprès des régimes de retraite obligatoires dont ils ont relevé, les retraités devraient pouvoir cumuler à l'avenir sans aucune restriction leur pension et le revenu d'une activité professionnelle à partir de 60 ans s'ils ont cotisé la durée nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein - s'ils ont eu une carrière complète, autrement dit - ou, à défaut, à partir de 65 ans.

Sous réserve de répondre favorablement à ces conditions, les retraités qui le souhaitent devraient donc pouvoir reprendre librement une activité, le plafond de ressources existant aujourd'hui - dernier revenu ou 160 % du SMIC, pour le régime général - et le délai de carence de 6 mois applicable à la reprise d'une activité chez le dernier employeur devant être supprimés.

« Les règles de cumul d'un emploi et d'une retraite actuellement en vigueur pour chaque régime seraient maintenues pour les assurés ne respectant pas ces conditions », a toutefois précisé le ministère du Budget.

2 - L'ÉLARGISSEMENT DU BÉNÉFICE DE LA SURCOTE

Le projet de loi entend favoriser la prolongation d'activité des seniors en rendant le dispositif de la surcote plus attractif. Pour mémoire, la surcote permet de majorer la pension des assurés qui poursuivent une activité professionnelle au-delà de l'âge légal et de la durée requise pour bénéficier du taux plein.

Il est tout d'abord prévu d'élargir le bénéfice de la surcote « aux petites retraites portées au minimum contributif » qui en sont aujourd'hui exclues de fait, la surcote étant calculée avant et non pas après que leur pension ait été portée à ce minimum.

En outre, le taux de surcote - égal à 3 % par an la première année, 4 % les années suivantes et 5 % après 65 ans - devrait être porté par décret à 5 % pour toutes les années travaillées à compter du 1er janvier 2009. « Une personne atteignant le taux plein à 60 ans mais poursuivant son activité pendant 5 ans verra ainsi sa pension majorée de 25 % », souligne l'exposé des motifs. Autre exemple pris par le ministère du Budget : « 2 années d'activité supplémentaire augmenteront ainsi de 10 % la pension de l'assuré tout au long de sa retraite ».

Par ailleurs, les règles applicables dans la fonction publique devraient être harmonisées avec celles du secteur privé. De sorte que, a précisé le ministère du Budget, la surcote bénéficiera désormais « à toutes les pensions des fonctionnaires achevant leur carrière dans le secteur privé ». En outre, son taux devrait également être porté à 5 %.

3 - L'INTERDICTION DES MISES À LA RETRAITE D'OFFICE DANS LE SECTEUR PRIVÉ

Pour le gouvernement, il importe également, pour favoriser l'emploi des seniors, de « permettre à chaque salarié de pouvoir retarder, s'il le souhaite, le moment de son départ en retraite » et que, partant, l'âge ne constitue plus « un motif suffisant pour mettre fin au contrat de travail d'un salarié qui souhaite poursuivre son activité ».

Le PLFSS pour 2009 supprime en conséquence définitivement la possibilité pour un employeur de mettre d'office un salarié en retraite et ce, à compter du 1er janvier 2010, date à laquelle les accords de branche dérogatoires permettant de le faire avant l'âge de 65 ans cesseront de produire leurs effets (15). Ainsi, souligne l'exposé des motifs, « la décision du passage de l'activité à la retraite relèvera désormais du seul choix du salarié quel que soit son âge, ce qui permettra à ceux qui le souhaitent de prolonger leur activité professionnelle et de bénéficier de la surcote ».

A titre transitoire, « les accords de branche conclus et étendus avant le 22 décembre 2006 et prévoyant la mise à la retraite des salariés âgés de moins de 65 ans continueront de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2009 ».

La mise à la retraite demeurerait également possible dans le cadre « d'accords de préretraite progressive et pour les cessations anticipées de certains travailleurs salariés (CATS) ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 ».

« Afin de mieux suivre le comportement des entreprises sur l'emploi des seniors », le PLFSS pour 2009 complète également les informations sur les sorties d'activité des salariés âgés que les employeurs doivent transmettre aux Urssaf et dont le défaut de production entraîne l'application d'une pénalité affectée à la caisse nationale d'assurance vieillesse. Ainsi, à compter du 1er janvier 2009, tout employeur devra, avant le 31 janvier de chaque année, déclarer à l'Urssaf : le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué ; le nombre de mises à la retraite d'office ; le nombre de salariés âgés de 55 ans et plus - au lieu de 60 ans et plus - licenciés ou ayant bénéficié de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail (16) au cours de l'année civile précédant la déclaration (2008 pour la première fois).

4 - LA SUPPRESSION DES LIMITES D'ÂGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Des limites d'âge empêchent aujourd'hui certains fonctionnaires de prolonger leur activité professionnelle alors même qu'ils le souhaiteraient et qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge de 65 ans.

« Afin de rendre à chacun la liberté de travailler et de choisir le moment de son départ en retraite », explique l'exposé des motifs du projet de loi, le gouvernement entend supprimer ces clauses « couperets » dans la fonction publique, « comme il l'a déjà fait à l'occasion de la réforme des régimes spéciaux ». Ainsi, « les agents qui le souhaitent pourront désormais être maintenus en activité sur leur demande et sous réserve de leur aptitude physique » au-delà de l'âge limite et jusqu'à 65 ans.

Ces dispositions s'appliqueront à compter du 1er janvier 2010.

5 - LES PARTENAIRES SOCIAUX APPELÉS À NÉGOCIER SUR L'EMPLOI DES SALARIÉS ÂGÉS

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 vise en outre, selon son exposé des motifs, à « mobiliser les partenaires sociaux, au niveau des entreprises, des groupes et des branches, afin de définir et de mettre en oeuvre rapidement des actions en faveur du maintien dans l'emploi des salariés âgés ».

Ils sont ainsi invités à conclure avant 2010 des accords d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés, d'une durée maximale de 3 ans, comprenant :

un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés « librement défini dans le cadre de la négociation » ;

des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur 3 domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret, auxquelles seront associés des indicateurs chiffrés ;

des modalités de suivi de la mise en oeuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.

A défaut d'accord, les entreprises pourraient, après consultation des institutions représentatives du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel), élaborer un plan d'action répondant aux mêmes exigences dont la durée maximale serait également de 3 ans

A compter du 1er janvier 2010, les entreprises non couvertes par un accord ou un plan d'action en faveur de l'emploi des salariés âgés devraient être soumises à une pénalité égale à 1 % des rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles elles ne sont pas couvertes. Cette taxe ne devrait pas s'appliquer aux entreprises de moins de 50 salariés. Celles dont l'effectif est inférieur à 300 unités ne devraient pas non plus y être soumises dès lors que la négociation triennale de branche portant sur l'emploi des salariés âgés a abouti à la conclusion d'un accord de branche étendu, signé pour une durée maximale de 3 ans et ayant reçu un avis favorable du ministre chargé de l'emploi.

III - LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE

A - La garde des enfants facilitée pour les parents aux horaires de travail atypiques

Selon l'enquête « Emploi» de l'INSEE de 2007, dans 469 000 familles avec de jeunes enfants de moins de 6 ans (soit 14 % des familles), le parent, dans le cas des familles monoparentales, ou les 2 parents, dans le cas des couples, travaillent habituellement le soir (entre 20 heures et minuit), la nuit (entre minuit et 5 heures du matin) ou le dimanche. Ce qui entraîne des « conséquences pour la garde des enfants, généralement plus coûteuse à ces horaires atypiques », reconnaît le gouvernement. Aussi propose-t-il, en s'appuyant sur le rapport « Tabarot » sur le développement de l'offre d'accueil de la petite enfance (17), de mieux tenir compte de ces contraintes en introduisant dans le projet de loi le principe de la modulation du complément de mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant en fonction des « horaires spécifiques de travail des parents » et ce, aussi bien pour l'accueil individuel direct (assistantes maternelles ou domicile) que pour les associations ou entreprises mandataires. Un décret précisera les modalités d'octroi de ce complément de mode de garde majoré - de 10 %, selon le gouvernement.

Le coût de la mesure est estimé à 25 millions d'euros, a indiqué Nadine Morano, secrétaire d'Etat chargée de la famille, lors d'un déplacement dans la Mayenne le 20 octobre.

B - Les conditions d'exercice du métier d'assistant maternel assouplies

Parallèlement à la majoration du complément de mode de garde pour les parents qui travaillent à des horaires atypiques, le gouvernement entend faire adopter deux autres mesures visant à augmenter « de manière sensible » le nombre de places offertes pour la garde de jeunes enfants. « Ces mesures, souligne-t-il, accroîtront le nombre de bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant et plus précisément du complément de libre choix du mode de garde qui solvabilise le recours à un assistant maternel, à raison d'environ 5 000 € par an et par place créée en moyenne. » Ces propositions permettront aussi d'« améliorer les revenus des assistants maternels, dont le plancher actuel est de 0,281 SMIC par heure et par enfant accueilli », en les portant à un niveau supérieur au SMIC.

1 - LE PLAFOND DU NOMBRE D'ENFANTS GARDÉS PORTÉ À 4

Actuellement, l'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles limite à 3 le nombre d'enfants pouvant être accueillis par l'assistant maternel après agrément délivré par le président du conseil général. « Ce plafond, explique l'exposé des motifs, constitue une contrainte forte pour le développement de l'offre d'accueil de la petite enfance chez les assistants maternels et les possibilités de souplesse dans les agréments délivrés. » Aussi le PLFSS pour 2009 porte-t-il à 4 le nombre d'enfants mineurs de moins de 3 ans pouvant être accueillis simultanément, dans la limite de 6 mineurs de tous âges au total.

La secrétaire d'Etat chargée de la famille a assuré que le décret d'application de cette mesure fera bien - pour répondre aux craintes du secteur - la distinction entre « enfants qui marchent/enfants qui ne marchent pas », et précisera que les assistants maternels ne pourront « garder au maximum que 2 enfants qui ne marchent pas ». Ce sont ainsi « 50 000 places qui pourront être créées en 2009 [...] pour un coût global de 50 millions d'euros », a souligné Nadine Morano.

Quoi qu'il en soit, cette mesure n'a pas recueilli l'adhésion de la caisse nationale des allocations familiales qui, lors de son conseil d'administration du 7 octobre, a regretté « un dispositif inadéquat, tant pour les assistantes maternelles que pour les enfants gardés, ainsi qu'un accroissement de la charge de travail ».

2 - L'EXPÉRIMENTATION DU REGROUPEMENT DES ASSISTANTS MATERNELS

« Les caractéristiques du domicile de l'assistant maternel ou sa localisation géographique peuvent constituer un obstacle pour trouver des enfants à garder, en particulier dans certaines zones sensibles ou dans des quartiers défavorisés, voire même décourager des candidatures à l'agrément », affirme le gouvernement dans l'exposé des motifs. Aussi le projet de loi autorise-t-il, à titre expérimental, les assistants maternels à accueillir un mineur en dehors de leur domicile lorsque cette activité s'exerce dans le même lieu et en même temps qu'au moins un autre assistant maternel. Une convention devra alors être conclue entre la caisse des allocations familiales, l'assistant maternel agréé et le représentant de la collectivité territoriale concernée. Elle déterminera les modalités d'exercice de l'activité conjointement par plusieurs assistants maternels et d'accueil des enfants. Elle comportera aussi à titre obligatoire l'autorisation du président du conseil général. Cette expérimentation fera l'objet d'une évaluation au 31 décembre 2010.

Selon Nadine Morano, une enveloppe de 5 millions d'euros devrait être consacrée à cette expérimentation.

C - La prise en charge des majorations pour enfants des pensions de vieillesse

A l'heure actuelle, la branche famille prend en charge les majorations des pensions de vieillesse pour les parents d'au moins 3 enfants - également appelée « bonification pour enfants » (18) - à hauteur de 60 %, le Fonds de solidarité vieillesse assurant le financement des 40 % restants. Pour clarifier le financement de ces avantages familiaux de retraite - et au final, contribuer au redressement des comptes de la branche vieillesse -, le projet de loi prévoit que la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) prend en charge une fraction des dépenses consacrées à ces majorations à hauteur de 70 % pour l'année 2009, de 85 % pour 2010, puis intégralement à compter de 2011. Cette disposition, selon Eric Woerth, devrait « permettre à la caisse nationale d'assurance vieillesse d'améliorer ses comptes de près de 500 millions d'euros. D'ici à 2011, cela représentera 1,8 milliard d'euros d'apport à l'assurance vieillesse. » Lors de son conseil d'administration du 7 octobre, la CNAF a, de son côté, émis une réserve sur cette mesure, craignant que ce transfert de charges ne se fasse « au détriment d'une réelle revalorisation des allocations familiales et d'une politique ambitieuse en matière d'accueil des jeunes enfants ».

IV - LES MESURES CONCERNANT LE BRANCHE « AT-MP »

A - Les dotations attribuées aux fonds « amiante »

Comme les années précédentes, la dotation de la branche accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devrait s'élever, en 2009, à 315 millions d'euros.

Quant au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, il devrait tout d'abord bénéficier, comme l'an dernier, d'une dotation de 850 millions d'euros. En outre, le projet de loi prévoit de supprimer la contribution que versent à ce fonds les entreprises dont les salariés exposés à l'amiante bénéficient de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Explications : le rendement de cette contribution est faible - de l'ordre de 30 millions d'euros par an - alors que, parallèlement, son recouvrement occasionne des difficultés, en particulier pour identifier les entreprises qui en sont redevables, et génère de nombreux contentieux. En conséquence, cette contribution devrait être remplacée par une augmentation à due concurrence de la dotation de la branche AT-MP. Cette hausse devrait être financée par le biais d'une majoration des cotisations AT-MP de l'ensemble des employeurs. Au total, la contribution de la branche AT-MP à ce fonds devrait donc être fixée à 880 millions d'euros au titre de l'année 2009.

B - L'amélioration de la prise en charge de certains frais et dispositifs médicaux

Le PLFSS pour 2009 prévoit d'améliorer la prise en charge de certains frais de santé engagés par la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ce faisant, il transpose l'une des mesures de l'accord relatif à l'amélioration de la prévention, de la tarification et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles conclu par les partenaires sociaux le 25 avril 2007 (19).

A cette fin, le niveau de prise en charge de certains produits et dispositifs médicaux devrait, pour ces assurés, être majoré, dans la limite des frais réellement exposés, par application sur les tarifs remboursables de base d'un taux multiplicateur fixé par arrêté.

D'après l'exposé des motifs du projet de loi, sont notamment visés les prothèses dentaires et auditives, les frais d'optique, les dispositifs médicaux individuels tels que les fauteuils roulants pour handicapés, pour lesquels il existe un décalage important entre leur prix de vente (ou leur tarification s'agissant des prestations) et leur base de remboursement (identique à celle fixée en matière d'assurance maladie).

Plus précisément, cette majoration devrait être applicable :

aux tarifs des produits de la liste des produits et prestations remboursables pour lesquels il n'existe pas de prix administré ;

aux tarifs de l'ensemble des prothèses dentaires, à partir du montant de la cotation qui leur est affectée dans la nomenclature générale des actes professionnels.

C - Les mesures en faveur des salariés inaptes

1 - LE RENFORCEMENT DES ACTIONS DE RÉINSERTION

Actuellement, un salarié devenu inapte au travail à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut, selon l'article L. 432-9 du code de la sécurité sociale, bénéficier de périodes de rééducation professionnelle pendant lesquelles le versement de son indemnité journalière « accident du travail » ou de sa rente « accident du travail » est maintenu. Il peut également percevoir un supplément à la charge des caisses de sécurité sociale si cette indemnité (ou la rente) est soit inférieure au salaire perçu avant l'accident, soit plus élevé que ce salaire tout en restant en deçà du SMIC.

Ce droit n'est toutefois ouvert qu'après la constatation de l'inaptitude par le médecin du travail. Or, relève l'exposé des motifs du projet de loi, « plus les difficultés de reprise du travail sont détectées tôt par le service médical, le service social, la caisse primaire ou par le médecin du travail à l'occasion d'une visite de pré-reprise, plus il est possible d'anticiper des solutions visant à la réinsertion professionnelle de la victime, notamment en lui permettant de bénéficier d'actions de formation professionnelle pendant son arrêt de travail, si son état de santé l'y autorise et si elle le souhaite ».

Aussi le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 prévoit-il la possibilité de maintenir le versement de l'indemnité journalière lorsque, après avis du médecin conseil de la caisse de sécurité sociale, la victime demande à accéder durant son arrêt de travail - avant, donc, la constatation de son inaptitude -, avec l'accord de son médecin traitant, à des actions de formation professionnelle continue de nature à faciliter sa réinsertion. Si la caisse décide de maintenir cette indemnité, elle devra en informer l'employeur et le médecin du travail. Le contrat de travail de l'intéressé sera suspendu pendant cette période.

2 - UN REVENU DE REMPLACEMENT

Reprenant une autre recommandation de l'accord des partenaires sociaux du 25 avril 2007, le texte instaure un revenu de remplacement au profit des victimes d'accident du travail dont l'arrêt de travail s'est terminé pendant la période comprise entre la date de reconnaissance de leur inaptitude et la date de mise en oeuvre de la décision de l'employeur de les reclasser dans l'entreprise ou de les licencier. Concrètement, durant ce laps de temps, les indemnités journalières qu'ils percevaient au cours de leur arrêt de travail pourront continuer à leur être versées pendant un mois au maximum. Un décret doit déterminer les conditions de mise en oeuvre de cette mesure.

V - LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX PRESTATIONS SOCIALES

A - La refonte du dispositif de pénalités administratives

Le PLFSS pour 2009 procède à une révision de la procédure des pénalités administratives applicables en cas de fraude, abus et fautes commis par des professionnels de santé, des assurés, des établissements de santé ou médico-sociaux. Mis en place par la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, puis étendu par la loi de financement de sécurité sociale pour 2008, aux transporteurs et aux prestataires de dispositifs médicaux (20), ce mécanisme devrait donc être totalement refondu. En cause : la faiblesse du nombre et des montants de pénalités prononcées en 2006 et 2007 (48 en 2006 pour un montant total de 66 000 € , 207 en 2007 pour 307 000 € ), alors que le nombre de fraudes détectées sur le terrain s'élève à 4 661 en 2006, selon le rapport annuel de la caisse nationale d'assurance maladie sur les fraudes.

1 - UN CHAMP D'APPLICATION ÉLARGI

Le texte élargit, en premier lieu, le champ des pénalités concernées. A titre d'exemple, il sanctionne désormais le fait de chercher à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manoeuvre ou inobservation de la réglementation la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), l'aide à l'acquisition d'une couverture complémentaire de santé (ACS) ou l'admission à l'aide médicale de l'Etat (AME). Pourra également, à l'avenir, être réprimé le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.

Autre modification : la liste des personnes soumises au système est précisée. En particulier, alors que les textes actuels évoquent de manière sybilline « les assurés », le projet de loi vise les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail ou maladies professionnelle, de la CMU-C, de l'ACS ou de l'AME. En outre, il vise « tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée ».

2 - DES PÉNALITÉS MODULABLES AVEC, PARFOIS, DES MONTANTS PLANCHERS

Comme auparavant, le montant des pénalités devrait varier en fonction de la gravité des faits reprochés mais, dans certaines hypothèses, des montants planchers devraient être fixés.

Ainsi, selon le projet de loi, sauf pour les fraudes à l'assurance maladie, et dans des cas qui devraient être déterminés par décret, les différents bénéficiaires des régimes de sécurité sociale encourront une pénalité dont le montant sera fixé en fonction de la gravité des faits :

soit dans la limite maximale de 50 % des sommes en jeu ;

soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement dans la limite de 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (5 546 € pour 2008) (21).

Pour certains cas de fraude à l'assurance maladie - qui seront déterminés par décret - la pénalité sera égale :

soit à 200 % au maximum des sommes en jeu ;

soit à 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (11 092 € en 2008).

En outre, toujours dans cette hypothèse, un montant plancher de la pénalité sera introduit puisque, en tout état de cause, elle ne pourra, s'agissant de ces publics, être inférieure à 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (277,30 € en 2008).

Selon l'exposé des motifs, seront concernés par cette procédure d'exception « la falsification de documents, la fausse facturation, notamment pour des actes fictifs, la production de faux documents tels que de faux bulletins de salaires ou de faux papiers d'identité ou des papiers usurpés, la fraude interne, le trafic de médicaments ou la fraude en bande organisée ».

B - L'amélioration des procédures de recouvrement des indus de prestations

« La lutte contre la fraude et les abus implique de pouvoir recouvrer efficacement les indus détectés », explique l'exposé des motifs du projet de loi, qui introduit donc deux nouvelles techniques à cet effet.

1 - LA RÉCUPÉRATION DES INDUS SUR LES SOMMES VERSÉES AU TITRE D'UNE AUTRE PRESTATION

Le projet de loi prévoit que les prestations familiales, l'allocation de logement sociale (ALS) et l'aide personnalisée au logement (APL) fonctionnent en vases communicants. Ainsi, lorsque les caisses d'allocations familiales ne pourront pas récupérer des indus à partir des échéances à venir de la prestation en cause (par exemple, récupérer un indu d'ALS sur les sommes que la caisse doit encore au bénéficiaire au titre de cette même allocation), une nouvelle alternative leur sera ouverte. Selon la situation, plusieurs combinaisons seront possibles :

récupération d'un indu de prestations familiales à partir d'échéances encore dues d'ALS ou d'APL ;

récupération d'un indu d'ALS à partir d'échéances à venir de prestations familiales ou d'APL ;

récupération d'un indu d'APL sur les prestations familiales ou l'ALS encore dues à l'allocataire.

Cette faculté permettra, d'après l'exposé des motifs, « de mettre fin à une incohérence du dispositif actuel où des allocations continuent d'être versées alors que des sommes sont réclamées simultanément au même bénéficiaire mais au titre d'autres prestations ». Cette compensation, qui ne devrait, dans un premier temps, ne concerner que les seuls recouvrements des prestations familiales et des aides personnelles au logement, a vocation, selon le texte gouvernemental, à être étendue à terme au revenu de solidarité active dès que les modalités techniques auront été fixées en lien avec les départements.

2 - UN POUVOIR DE CONTRAINTE ÉTENDU À TOUTES LES CAISSES EN MATIÈRE D'INDUS DE PRESTATIONS

La seconde technique vise à donner un pouvoir de contrainte à l'ensemble des caisses de sécurité sociale en matière de recouvrement de prestations indues. Rappelons que la procédure de contrainte permet d'obtenir, de manière simple et rapide, le remboursement d'une dette lorsque son montant est précis et n'est pas susceptible de contestation devant un tribunal.

Actuellement, cette faculté est prévue par le code de la sécurité sociale pour d'autres cas que le recouvrement des prestations. Par exemple, les organismes de sécurité sociale peuvent délivrer des contraintes pour recouvrer les cotisations de sécurité de sociale impayées, en application de l'article L. 244-9 du code de sécurité sociale.

Elle n'est toutefois pas prévue pour récupérer des prestations indûment versées. En cas de non-paiement des sommes dues, les organismes de sécurité sociale « sont obligés de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir un titre exécutoire et exercer le recouvrement selon les voies de droit commun, ce qui induit des frais de gestion, un allongement des délais de recouvrement et un encombrement des tribunaux », explique l'exposé des motifs. A cet égard, les caisses d'allocations familiales exercent chaque année, après échec de la procédure de recouvrement amiable, près de 27 000 recours en répétition d'indus, dont 3 % seulement sont rejetés.

Avec le nouveau dispositif prévu par le projet de loi, le directeur d'un organisme de sécurité sociale devrait pouvoir recouvrer une prestation indûment versée en utilisant la contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comportera tous les effets d'un jugement. Un décret devrait préciser cette procédure. Toutefois, l'exposé des motifs du texte indique, d'ores et déjà, que cette procédure ne devrait s'appliquer que si les caisses ne peuvent recouvrer les sommes dues sur les prestations à venir et après avoir mis en demeure les assurés.

Des dispositions similaires sont prises pour transposer cette mesure dans le code de la construction et de l'habitation et l'appliquer à l'aide personnalisée au logement.

C - La possibilité d'échanges de données avec des organismes de sécurité sociale d'autres Etats

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, le projet de loi ouvre la possibilité aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et du régime d'assurance chômage d'échanger des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, avec les organismes et institutions chargés de la gestion d'un régime équivalent d'autres Etats.

Seront en premier lieu concernés les Etats de l'Union européenne et les Etats parties à l'Espace économique européen (22). Mais la mesure pourra également s'appliquer en dehors de l'espace européen pour les Etats inscrits sur une liste fixée par voie réglementaire. Elle « permettra des échanges avec un certain nombre des quelque quarante pays ou territoires avec lesquels la France est liée par un accord de sécurité sociale dont les dispositions fixent notamment la charge de la couverture maladie en fonction de l'Etat de résidence des assurés et anciens assurés », explique l'exposé des motifs.

Cette communication devrait plus précisément permettre :

de déterminer la législation applicable et de prévenir ou de sanctionner le cumul indu de prestations ;

de déterminer l'éligibilité aux prestations et de contrôler le droit au bénéfice de prestations lié à la résidence, à l'appréciation des ressources, à l'exercice ou non d'une activité professionnelle et à la composition de la famille ;

de procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues et de contrôler leur assiette.

Les institutions des Etats concernés devraient, en outre, présenter des conditions de protection des données personnelles équivalentes à celles existant en France.

D - L'encadrement du dispositif de régularisation des arriérés de cotisations vieillesse

Actuellement, le code de la sécurité sociale permet aux assurés de verser rétroactivement le montant des cotisations d'assurance vieillesse dues au titre de périodes d'activité salariée rémunérée lorsque leur employeur ne s'est pas acquitté de cette obligation. Il s'agit du dispositif de régularisation d'arriérés de cotisations.

Constatant toutefois l'utilisation croissante depuis 2003 de ce mécanisme, notamment pour remplir les conditions d'un départ en retraite anticipée avant 60 ans, le gouvernement souhaite renforcer le contrôle des demandes afin de limiter les cas de fraude. Le projet de loi prévoit ainsi que lorsque la preuve de l'activité rémunérée ne peut être démontrée par des éléments probants mais seulement, par exemple, par une attestation sur l'honneur, cela ne devrait pas permettre de valider plus de 4 trimestres d'assurance vieillesse.

Ce dispositif ne devrait s'appliquer qu'aux cotisations versées à partir du 1er janvier 2009.

VI - LES MESURES CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

A - L'extension des missions de la CNSA en matière de financement de la formation

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 étend le périmètre des actions pouvant être financées par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) en matière de formation. « Cette extension du champ de compétences de la CNSA constitue un levier important pour l'Etat afin de répondre aux objectifs fixés par le plan des métiers du secteur médico-social de recrutement de 400 000 personnes à l'horizon 2015 et de structuration du secteur » (23), explique l'exposé des motifs du projet de loi.

1 - LA FORMATION DES AIDANTS ET DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX

La section du budget de la CNSA consacrée à la promotion des actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de services aux personnes âgées et aux personnes handicapées servira également à financer la formation des accueillants familiaux à titre onéreux de personnes âgées ou de personnes handicapées ainsi que la formation des aidants familliaux. « Ces dispositions visent à permettre la mise en oeuvre du plan «Alzheimer» et du plan «autisme» qui ont explicitement prévu un droit à la formation des aidants familiaux confrontés à ces situations » (24), explique l'exposé des motifs. La détermination des aidants éligibles à ces actions de formation sera effectuée par décret.

2 - LE REMPLACEMENT DES SALARIÉS EN FORMATION

La CNSA financera également les frais de remplacement des personnels soignants - recrutés dans le cadre des mesures de médicalisation des établissements et services pour personnes âgées - qui suivent des formations pendant le temps de travail. L'objectif de cette mesure, indique l'exposé des motifs, est de permettre aux employeurs (c'est-à-dire les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les services de soins infirmiers à domicile et les services polyvalents d'aide et de soins à domicile) d'améliorer la qualification de leurs salariés, sans désorganiser le service, tout en allégeant le coût de la formation.

3 - LA PRÉFORMATION, LA PRÉPARATION À LA VIE PROFESSIONNELLE ET LE TUTORAT

Une partie des crédits reportés sur l'exercice en cours au titre des excédents des exercices précédents pourra être utilisé pour le financement d'actions ponctuelles de préformation, de préparation à la vie professionnelle et de tutorat pour les personnels des établissements et services suivants :

les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou aux jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

les centres d'action médico-sociale précoce ;

les établissements ou services de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle ;

les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologie chronique, qui leur apportent à leur domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

les établissements ou services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale.

Sont exclus de ces financements : les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) qui n'ont pas conclu leur convention tripartite ainsi que les logements-foyers accueillant des personnes âgées qui ont opté pour la dérogation à l'obligation de passer cette convention.

Les excédents pourront également être utilisés pour le financement d'actions dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'ensemble de ces établissements (y compris les EHPAD et les logements-foyers mentionnés ci-dessus).

B - Les mesures spécifiques aux EHPAD

1 - LA RÉVISION DE LA TARIFICATION DES EHPAD

Annoncée dans le cadre de la mise en place prochaine d'un cinquième risque de la protection sociale (25), la réforme de la tarification des EHPAD s'amorce dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale avec pour objectif la généralisation du tarif global de soins et la maîtrise des tarifs d'hébergement. Simplifier et rendre plus équitable la tarification des EHPAD est en effet un « objectif primordial », indique l'exposé des motifs. « Le dispositif envisagé permet une tarification à la ressource des EHPAD, plutôt qu'une tarification sur la base des co

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