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Une proposition de loi, votée en première lecture à l'Assemblée, prévoit de nouvelles simplifications du droit

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Extension des attributions du juge aux affaires familiales aux mesures de tutelle concernant les mineurs, désignation d'un tribunal de grande instance spécialisé pour l'adoption internationale dans le ressort de chaque cour d'appel, simplification des conditions de validité des donations et legs consentis au profit des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ou des établissements d'utilité publique... L'Assemblée nationale a adopté le 14 octobre, en première lecture, une proposition de loi comprenant de très nombreuses mesures de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures.

Présentée par Jean-Luc Warsmann, député (UMP) des Ardennes, ce texte comporte des dispositions visant à simplifier et à rendre plus accessible le droit, ainsi qu'à alléger des procédures ou formalités en faveur des citoyens et des usagers des administrations. En particulier, il vise à étendre l'obligation de déclaration de décès auprès de l'officier de l'état civil aux directeurs des établissements privés de santé et aux maisons de retraites privées. Y seraient alors assujettis les directeurs de tous les établissements de santé, ainsi que les directeurs de tous les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, que ces établissements soient publics ou privés. Le texte prévoit par ailleurs d'accélérer le traitement des dossiers des agents publics territoriaux et hospitaliers en cas de maladie ou d'accident professionnels, en limitant l'intervention de la commission de réforme - chargée d'apprécier l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident - aux cas où l'imputabilité au service fait l'objet d'une discussion. Dans un tout autre domaine, le texte tend, conformément aux préconisations du rapport de la commission « Guinchard » sur la répartition des contentieux (1), à renforcer le bloc de compétences dévolues au juge aux affaires familiales en y ajoutant les mesures de tutelle concernant les mineurs relevant aujourd'hui du tribunal d'instance. Il propose par ailleurs de désigner, dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal de grande instance spécialisé pour toutes les actions relatives à l'adoption internationale, traduisant ainsi dans les faits une autre des préconisations de la commission « Guinchard ».

Plusieurs autres mesures ont pour objectifs de simplifier diverses dispositions et formalités applicables aux entreprises et aux professionnels, et de réduire ou d'alléger la charge administrative qui pèse sur eux. La proposition de loi vise, par exemple, à rendre insaisissable la majoration spéciale pour tierce personne prévue à l'article L. 30 du code général des pensions civiles et militaires de retraite - alignant ainsi son régime sur celui de la majoration pour aide constante d'une tierce personne accordée aux salariés du régime général -, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations (2). Elle prévoit par ailleurs le déclenchement d'office du solde bancaire insaisissable applicable en cas de la saisie d'un compte bancaire. Actuellement, ce solde n'est applicable que sur une demande préalable que le titulaire du compte doit adresser à sa banque au moyen d'un formulaire normalisé. Le montant du solde bancaire insaisissable demeurerait inchangé : il est égal au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire seul et sous réserve que le compte bancaire soit bien créditeur à cette hauteur.

La proposition de loi « Warsmann » tend également à rendre plus efficace le service rendu par les collectivités territoriales et les services publics, en simplifiant des règles qui entravent leurs modes de prise de décision et d'intervention. Elle vise notamment à alléger le formalisme encadrant les donations et legs consentis au profit des établissements sociaux et médico-sociaux. Actuellement, l'article 910 du code civil soumet ces libéralités à une autorisation par décret. La proposition de loi propose une nouvelle rédaction de cet article qui permet de revenir, pour ces libéralités, à la situation antérieure à la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, c'est-à-dire à la libre acceptation des libéralités par les établissements de santé ou les établissements sociaux ou médico-sociaux. Autre objectif, le renforcement de la cohérence et de l'efficacité du dispositif existant en matière de protection juridique des majeurs, en alignant la procédure d'agrément des délégués aux prestations familiales personnes physiques sur celle prévue pour les personnes morales, en soumettant donc dans les deux cas l'agrément à l'avis conforme du procureur de la République.

Enfin, la proposition de loi clarifie certaines dispositions du droit pénal et de la procédure pénale - en matière de récidive, notamment - et, au passage, ratifie l'ordonnance du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (3).

Notes

(1) Voir ASH n° 2567-2568 du 18-07-08, p. 17.

(2) La majoration pour tierce personne est accordée aux personnes invalides qui sont à la fois dans l'incapacité de travailler et dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.

(3) Voir ASH n° 2432 du 2-12-05, p. 9 et n° 2495 du 23-02-07, p. 8.

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