Le décret apportant les précisions nécessaires à la mise en oeuvre de la loi du 1er août dernier qui redéfinit les droits et devoirs des demandeurs d'emploi (1) est publié au Journal officiel. Pour mémoire, cette réforme repose sur le renouvellement des relations entre le demandeur d'emploi et son conseiller par l'intermédiaire d'un nouveau projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) et l'institution d'une définition précise de l'offre raisonnable d'emploi. Ce texte aménage par ailleurs, en application de la loi du 13 février dernier revisitant l'organisation du service public de l'emploi (SPE) (2), les dispositions réglementaires relatives au suivi de la recherche d'emploi. A noter : les dispositions du décret relatives au suivi de la recherche d'emploi tirant les conséquences de la réforme de l'organisation du SPE entreront en application à la date de la création de la nouvelle institution issue de la fusion de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et des Assedic. Soit à la date de la première réunion de son conseil d'administration, selon ce que prévoit la loi du 13 février.
Le PPAE, désormais défini au niveau législatif, est élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et le nouvel opérateur issu de la fusion ANPE-Assedic (3) (ou un organisme participant au SPE) et ce, précise le décret, « lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les 15 jours suivant cette inscription ». Il est ensuite « actualisé au moins tous les trois mois dans les mêmes conditions » (4). A l'issue de l'élaboration ou de l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi, la nouvelle institution résultant de la fusion ANPE-Assedic (ou un des organismes participant au SPE) le notifie au chômeur.
Par ailleurs, tirant les conséquences de la faculté laissée, par le législateur, aux organismes participant au SPE d'élaborer et d'actualiser le PPAE, le décret encadre le contenu des conventions conclues entre la nouvelle institution et ces organismes, qui devront préciser leurs modalités d'intervention. Elles devront ainsi définir, notamment : les règles d'élaboration et d'actualisation du PPAE des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement leur sont confiés ; l'offre de service adaptée qu'ils proposent ; les modalités de mise en oeuvre du suivi de la recherche d'emploi ; les modalités d'échange d'informations, d'évaluation et de suivi des résultats.
Les modalités de radiation de la liste des demandeurs d'emploi définies aux articles R. 5412-1, R. 5412-5 et R. 5412-8 du code du travail sont modifiées. Le décret « porte ainsi à deux mois la durée de radiation des demandeurs d'emploi qui ont refusé [sans motif légitime] deux offres raisonnables d'emploi, contre 15 jours actuellement en cas de refus d'emploi », souligne le rapport sur ce texte remis au Premier ministre. Cette durée doit également être appliquée en cas de refus, toujours sans motif légitime, d'élaborer ou d'actualiser le PPAE, qui constitue un nouveau motif de radiation. La radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour ces manquements entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pour une durée fixée à deux mois. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs.
En plus de cette radiation, le revenu de remplacement est supprimé par le préfet pour une durée de deux mois lorsque le demandeur d'emploi, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi ou d'élaborer ou d'actualiser son PPAE. En revanche, il est supprimé de façon définitive en cas de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, et en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement.
A noter : le décret prend par ailleurs en compte la distinction opérée par le législateur entre les fraudes à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et les autres motifs de radiation, les fraudes étant désormais prévues à l'article L. 5412-2 du code du travail.
Les procédures pouvant être mises en oeuvre par les demandeurs d'emploi qui encourent une réduction ou une suppression de leur revenu de remplacement sont également revues. Sans changement, lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi les motifs de sa décision. Il informe l'intéressé qu'il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites - comme c'était déjà le cas auparavant - « ou, si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, d'être entendu par la commission » chargée de donner son avis sur le projet de suppression du revenu de remplacement (5). Les intéressés pourront ainsi, en amont de la décision, « demander à être entendus par la nouvelle commission pour tout projet de décision de suppression du revenu de remplacement », explique l'exposé des motifs du décret, alors qu'auparavant ils n'avaient la possibilité d'être entendus par la commission tripartite Etat-ANPE-Unedic que si la durée de la sanction envisagée était supérieure à deux mois.
Le décret supprime en outre la commission départementale de recours gracieux, « dans un souci de simplification administrative », précise son exposé des motifs.
Au-delà, le texte donne une définition du « salaire antérieurement perçu », notion prise en compte pour déterminer dans le PPAE le salaire constitutif de l'offre raisonnable d'emploi à partir de trois mois d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Apprécié sur une base horaire, il est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Et l'exposé des motifs d'ajouter que « les règles de détermination du salaire de référence seront appliquées aux demandeurs d'emploi indemnisés et non indemnisés, dès lors qu'ils ont effectivement perçu un salaire antérieur ».
D'autre part, dans le cadre de la lutte contre les fraudes, il est précisé que les pièces permettant au demandeur d'emploi de justifier de son identité seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
(2) Voir en dernier lieu ASH n° 2575 du 3-10-08, p. 16.
(3) En attendant sa mise en place, par l'ANPE - Voir ASH n° 2569 du 22-08-08, p. 28.
(4) C'est lors de cette actualisation que les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi sont révisés.
(5) Se substituant à la commission tripartite, celle-ci est composée d'un représentant de l'Etat, de deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire régionale de la nouvelle institution et d'un représentant du nouvel opérateur unique, ce dernier assurant son secrétariat. Tous ses membres (et pour chacun d'entre eux, un suppléant) sont nommés par arrêté du préfet.