Recevoir la newsletter

Le ministère de l'Education nationale apporte un complément d'information sur la mesure d'activité de jour

Article réservé aux abonnés

La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a introduit dans l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante une nouvelle mesure éducative, la mesure d'activité de jour (1). Pour mémoire, celle-ci peut être prononcée à l'encontre d'un mineur auteur ou présumé auteur d'un délit âgé de 10 à 18 ans. D'une durée totale ne pouvant excéder 12 mois, elle consiste « dans la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d'une association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) auquel il est confié ». Elle offre ainsi une alternative ou une complémentarité aux mesures éducatives judiciaires de milieu ouvert ou de placement. Le ministère de l'Education nationale a récemment adressé à ses services déconcentrés une note de service rappelant les caractéristiques générales de la mesure et précisant, notamment, les modalités selon lesquelles elle s'articule avec la scolarité et la formation.

La nature de la mesure

La mesure d'activité de jour « ne remet pas en cause la scolarité ou la formation » car, rappelle le ministère, elle est « mise en place en dehors du temps scolaire ou de formation ». Du reste, elle doit « être compatible avec la poursuite d'une scolarité ou la réintégration dans un parcours de formation générale, technologique ou professionnelle, tout en favorisant l'objectif de socialisation et d'éducation à la citoyenneté ». En cas de non-respect de la mesure, sur décision du juge, des réponses éducatives ou des sanctions pénales graduelles pouvant aller jusqu'à la détention peuvent être prononcées.

Dans ce cadre, l'adhésion de l'élève et de ses parents ou de son représentant légal doit être recherchée car elle constitue « un des facteurs essentiels de réussite du projet ». Les personnels enseignants et éducatifs veilleront alors à dialoguer avec le mineur et ses parents ou son représentant légal et à les associer aux différentes étapes de la mesure.

L'articulation de la mesure avec la scolarité et la formation

Lorsque le mineur est scolarisé, le service chargé de la mise en oeuvre de la mesure d'activité de jour se met en relation avec son école ou son établissement scolaire afin d'envisager l'articulation entre la scolarité et la mise en oeuvre de la mesure, dans le respect de la décision judiciaire et du cadre scolaire. La mesure d'activité de jour est alors définie « en fonction des besoins du jeune, de son niveau et de sa situation scolaire ». Elle se distingue des différents dispositifs d'accompagnement proposés hors temps scolaire par l'école ou l'établissement scolaire. Une convention individuelle est alors conclue entre l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education nationale (IA-DSDEN), le directeur départemental de la PJJ et les responsables des services de « mise en oeuvre » et « d'exécution » de la mesure (2). Ce document précise notamment « l'organisation de la scolarité, la nature de l'activité de jour, leur articulation, ainsi que les temps de concertation entre les signataires ». Les parents et les signataires de la convention doivent être informés - selon des conditions fixées par la convention - des améliorations du comportement et des progrès scolaires de l'élève, de ses absences ou des incidents dont il serait victime ou auteur sur le lieu de l'exécution de la mesure ou au cours de la scolarité.

Le ministère précise par ailleurs ce qu'il en est des mineurs déscolarisés ou en passe de l'être. Deux situations sont ici distinguées, à commencer par celle du mineur soumis à l'obligation scolaire. Une convention individuelle sur le modèle de celle prévue pour les mineurs scolarisés est prévue, l'ensemble de ses signataires devant, lorsque le mineur est en voie de déscolarisation, déterminer les modalités de son retour à la scolarité. Lorsque le mineur est déscolarisé, son inscription dans une école ou un établissement scolaire est réalisée selon des modalités qui diffèrent selon que le mineur relève de l'enseignement primaire ou de l'enseignement secondaire ou encore que sa rescolarisation est envisagée dans un dispositif de formation dispensée par un autre ministère que l'Education nationale. Dans tous les cas, l'équipe pédagogique de l'école ou de l'établissement scolaire procède à un bilan individualisé des acquis scolaires ainsi que des compétences de l'élève, eu égard aux exigences du socle commun de connaissances et compétences. Elle le transmet aux services de mise en oeuvre de la mesure d'activité de jour, afin de mettre en place un parcours de formation personnalisé.

Deuxième situation, celle du mineur de plus de 16 ans. Si le service de « mise en oeuvre » de la mesure d'activité de jour envisage, en concertation avec le mineur et ses parents ou son représentant légal, la reprise d'une scolarité ou d'une formation, l'IA-DSDEN procède à son inscription en établissement scolaire pour une scolarité ou une intégration dans une action spécifique relevant de la mission générale d'insertion de l'Education nationale, précise le ministère. Lorsqu'une orientation dans le dispositif de droit commun relevant du conseil régional ou des services déconcentrés du ministère du Travail est envisagée, une concertation avec la mission locale ou la permanence d'accueil, d'information ou d'orientation est organisée. Une convention précisant les modalités de rescolarisation ou de formation du mineur est ainsi signée, selon les cas, entre l'IA-DSDEN, le chef de l'établissement d'affectation, le responsable de la formation et les responsables du service de mise en oeuvre et du service d'exécution (s'ils relèvent de services différents). Pour l'ensemble des élèves, un rapport sur le déroulement de la scolarité ou de la formation du mineur faisant l'objet d'une mesure d'activité de jour est adressé à l'IA-DSDEN par le responsable de la structure où s'est déroulée la scolarité ou la formation (directeur d'école, sous couvert de l'inspecteur de l'Education nationale, chef d'établissement). L'IA-DSDEN transmet ce rapport au magistrat, dont une copie est envoyée au service de mise en oeuvre.

(Note de service n° 2008-131 du 2 octobre 2008, B.O.E.N. n° 38 du 9-10-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2564 du 27-06-08, p. 21.

(2) Pour l'enseignement du second degré, cette convention associe par ailleurs le chef de l'établissement d'affectation de l'élève.

LE SOCIAL EN TEXTES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur