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Rachida Dati installe le service d'assistance au recouvrement des victimes d'infractions pénales

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La loi du 1er juillet dernier créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines a prévu que les victimes peuvent solliciter une aide au recouvrement des dommages et intérêts ainsi que des frais de procédure qui leur ont été accordés de façon définitive en réparation d'un préjudice qu'elles ont subi du fait d'une infraction pénale, lorsqu'elles ne peuvent bénéficier d'une indemnisation par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) (1). Une possibilité devenue aujourd'hui une réalité, la ministre de la Justice, Rachida Dati, ayant installé le 6 octobre le Service d'assistance au recouvrement des victimes d'infractions (SARVI), « chargé de prendre en charge les démarches nécessaires au recouvrement, afin d'éviter aux victimes des frais supplémentaires, notamment le recours à un huissier », et de « mieux protéger les victimes en se chargeant d'obtenir auprès du condamné ses obligations de réparation ».

Depuis le 1er octobre, en l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts dans un délai de deux mois suivant le jour où la décision de justice lui accordant des dommages-intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le SARVI - géré par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (2) - d'une demande d'aide au recouvrement qui, sous peine de forclusion (3), doit lui être présentée dans le délai de un an à compter de cette décision. La victime sera informée de son droit de saisir le SARVI lors du prononcé du jugement. Pour effectuer cette saisine, elle devra remplir le formulaire « demande d'aide au recouvrement », disponible dans les juridictions, les maisons de justice et du droit, les points d'accès au droit et les associations d'aide aux victimes. Si le Fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, dans un délai de deux mois, accorder à la victime le paiement intégral des dommages et intérêts si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 € . S'il est supérieur, il lui verse une provision de 30 % qui ne peut être ni inférieure à 1 000 € , ni supérieure à 3 000 € . La victime peut à tout moment interrompre cette procédure, par exemple en cas d'accord amiable sur le paiement ou en cas de paiement volontaire du débiteur avant l'intervention du SARVI. Malgré tout, a indiqué la garde des Sceaux, « le montant des frais de gestion et de recouvrement exposés par le Fonds de garantie restera exigible ».

En outre, a indiqué Rachida Dati, l'instauration de ce dispositif de recouvrement emporte « des conséquences plus strictes pour le condamné en cas de non-paiement », puisqu'il devra à présent payer non seulement les frais de recouvrement, mais aussi une pénalité éventuelle s'ajoutant aux dommages-intérêts. Une information qui figure désormais dans les jugements.

Rappelons enfin qu'un dispositif identique existe en faveur des personnes dont le véhicule a été volontairement incendié. Désormais, elles peuvent être indemnisées par la CIVI sans avoir à justifier qu'elles se trouvent « dans une situation matérielle ou psychologique grave », mais en démontrant seulement qu'elles sont dans l'impossibilité d'obtenir une réparation effective et suffisante de leur préjudice (par une assurance, un organisme social...) et qu'elles ont des ressources inférieures à 1,5 fois le plafond de l'aide juridictionnelle partielle (soit 1 992 € pour une personne seule en 2008) (4). « Ce dispositif n'a pas vocation à se substituer à l'assurance, insiste la ministre, mais constitue un filet de sécurité pour les personnes les plus vulnérables, en leur permettant d'être remboursées jusqu'à 4 000 € . »

Notes

(1) Voir ASH n° 2565 du 4-07-08, p. 15.

(2) Si le SARVI procède à l'indemnisation de la victime, le fonds pourra alors se retourner contre l'auteur de l'infraction.

(3) Lorsqu'un délai est prévu pour entamer une instance, accomplir un acte ou exercer un recours, son expiration entraîne le plus souvent une forclusion, c'est-à-dire la déchéance de la faculté d'agir. Dans le cas de la saisine du fonds de garantie, celui-ci peut relever la victime de la forclusion « pour tout motif légitime », dispose la loi.

(4) Sur les plafonds de ressources en vigueur en 2008, voir ASH n° 2539 du 11-01-08, p. 25.

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