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Les règles d'accès des administrations au fichier des auteurs d'infractions sexuelles sont précisées

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Un décret précise les modalités d'utilisation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS), ainsi que les obligations qui pèsent sur les personnes qui y sont inscrites.

Peuvent - conformément à la loi du 25 février dernier relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (1) - consulter directement le FIJAIS, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé, les préfets ou agents des préfectures spécialement habilités par eux et les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux de certaines administrations (2), aujourd'hui listées par le décret :

la direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

les rectorats et les inspections académiques ;

la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;

la direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;

les directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;

la direction de la jeunesse et de l'éducation populaire, la direction des sports et les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports ;

les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

En outre, en vertu de l'article R. 53-8-9 du code de procédure pénale, lorsqu'une personne est jugée pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement et se présente à l'audience, l'information de son inscription dans le fichier et la notification de ses obligations est faite par le président de la juridiction, le greffier ou la personne habilitée qu'il désigne. En cas d'absence, cette information est faite par le ministère public, par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par le condamné. Dans tous les cas, il lui est remis contre récépissé ou adressé en annexe du courrier un document récapitulant ses obligations et précisant les conditions selon lesquelles il doit y être satisfait, document qui doit désormais mentionner que les administrations de l'Etat concernées peuvent interroger le FIJAIS.

Par ailleurs, parmi les obligations du condamné faisant l'objet d'une inscription à ce fichier figure celle de justifier, en personne, de son adresse une fois tous les six mois ou - comme cela a été voté dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (3) - tous les mois si sa dangerosité le justifie (4). A cette fin, l'intéressé doit se présenter auprès - et c'est nouveau - soit du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son domicile, soit - comme c'est déjà le cas actuellement - du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité publique dont dépend son domicile ou du service désigné par la préfecture de police de Paris dans les autres cas. Dorénavant aussi, si le condamné est tenu à une obligation mensuelle, il devra s'y rendre dans les 15 premiers jours de chaque mois et produire le justificatif de son adresse à chaque présentation.

Signalons enfin que les fiches du casier judiciaire national automatisé seront désormais aussi effacées lorsque la juridiction aura expressément ordonné la suppression du bulletin n° 1 du casier judiciaire d'une condamnation ayant fait l'objet d'une réhabilitation.

(Décret n° 2008-1023 du 6 octobre 2008, J.O. du 7-10-08)
Notes

(1) Voir notamment ASH n° 2545 du 15-02-08, p. 17 et n° 2547 du 29-02-08, p. 5.

(2) Ces personnes doivent indiquer le motif pour lequel elles interrogent le fichier.

(3) Voir ASH n° 2506 du 4-05-07, p. 15.

(4) Une décision obligatoire si la personne est en état de récidive légale. Toutefois, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la Chambre de l'instruction peuvent, à la demande de l'intéressé, ramener cette obligation à une fois tous les six mois.

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