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Prestations sociales : les modalités de contrôle de la condition de résidence sont précisées...

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Pour bénéficier des prestations de sécurité sociale, les assurés doivent - conformément à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale - justifier soit d'une activité professionnelle au titre de laquelle ils acquittent des cotisations de sécurité sociale, soit d'une résidence stable et effective en France. Un décret du 14 mars 2007, codifié à l'article R. 155-6 du code de la sécurité sociale, a défini la condition de résidence pour l'octroi de certaines prestations : couverture maladie universelle de base (CMU) et complémentaire, prestations en nature et en espèces des assurances maladie et maternité, prestations familiales, allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et allocation supplémentaire d'invalidité (1). Une circulaire de la direction de la sécurité sociale (DSS) précise aujourd'hui les modalités du contrôle de cette condition (2), contrôle qui doit constituer selon elle un « objectif prioritaire pour les organismes de sécurité sociale ».

La définition de la condition de résidence

En vertu de l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, la condition de résidence peut être remplie selon deux modalités différentes : soit avoir son foyer permanent sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer (DOM) ; soit avoir le lieu de son séjour principal en France ou dans un DOM. Dès lors, signale la DSS, « si l'une [de ces deux] notions n'est pas constatée, il appartient [aux organismes de sécurité sociale] de vérifier la seconde notion, notamment en demandant au bénéficiaire d'apporter tous les éléments attestant qu'il remplit effectivement les conditions posées par cette seconde notion ».

Première hypothèse : le foyer permanent se situe en métropole ou dans un DOM. Ici, « le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement » et à condition qu'il ait un caractère permanent, précise la circulaire. Ajoutant que le foyer est une « notion objective et concrète qui doit être appréhendée à partir d'un faisceau d'indices de toute nature économique, juridique, familiale, sociale voire affective et qui atteste de la présence permanente et continue en France ». Ainsi, doivent constituer des indices, selon la DSS, « une personne qui exerce une activité professionnelle exclusivement en France, déclare fiscalement ses revenus en France, dont les enfants fréquentent avec assiduité un établissement scolaire en France ou un engagement reconnu et stable dans des activités associatives de toute nature ». Pour les ressortissants étrangers, la preuve de cette résidence pourra être apportée « notamment par la production d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an accompagné du passeport », souligne la circulaire. Ceux qui sont détenteurs d'un titre de séjour d'une durée inférieure devront également « apporter, par tous moyens, des éléments justifiant de la stabilité de leur résidence en France ». La résidence, ajoute-t-elle, demeure le foyer de l'assuré social « même s'il est amené, en raison des nécessités de sa profession, à séjourner ailleurs, temporairement ou pendant la plus grande partie de l'année, dès lors que, normalement, la famille continue d'y habiter et que tous ses membres s'y trouvent ».

Second cas de figure : le lieu de séjour principal se trouve en métropole ou dans un DOM. Cette notion s'analyse comme une présence effective de plus de six mois, soit plus de 180 jours. Ce total de 180 jours, explique la DSS, doit être apprécié par les organismes de sécurité sociale sur l'année civile précédente pour les prestations servies au cours de l'année civile. Toutefois, poursuit-elle, « afin de ne pas supprimer le bénéfice de la prestation pour un assuré ou un allocataire qui totaliserait une présence de plus de 180 jours sur deux années calendaires, cette durée peut également s'apprécier de date à date, sur une période continue de 12 mois qui peut être commune à deux années calendaires pour les prestations servies sur les 12 derniers mois » (3). En outre, la durée des six mois doit être appréciée sur la durée totale de résidence et être retenue y compris en cas de présence « fractionnée » en France au cours de l'année civile. Si les organismes de sécurité sociale constatent une durée de présence en France « légèrement inférieure » au seuil de six mois, la DSS leur recommande alors, « avant de supprimer le droit aux prestations, de procéder à un examen attentif, notamment sur les années précédentes, de la situation du demandeur afin de s'assurer que cette durée traduit effectivement une absence prolongée du territoire français et non un simple éloignement du territoire pour des circonstances conjoncturelles ». D'une façon générale, insiste-t-elle, il convient d'exercer ce contrôle « avec discernement en prenant systématiquement en compte la situation individuelle de chaque assuré ».

Le champ d'application du contrôle

Au vu de la définition de la condition de résidence retenue par l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, « un contrôle régulier et permanent [...] est donc indispensable », souligne la DSS. Mais ce contrôle « n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les conditions dans lesquelles la résidence était appréciée lors du dépôt de la première demande du droit aux prestations », assure-t-elle. Concrètement donc, les caisses primaires d'assurance maladie doivent continuer à contrôler la condition de durée préalable de résidence en France d'une durée de trois mois pour le bénéfice de la CMU de base et complémentaire. S'agissant des caisses d'allocations familiales, elles doivent continuer à s'assurer, lors du dépôt d'une première demande de prestations familiales, que la personne réside en France et que cette résidence a un caractère effectif et stable. Elles doivent notamment vérifier la condition de durée de résidence préalable de trois mois pour l'ouverture du droit à l'allocation de parent isolé des ressortissants communautaires. Les organismes de la branche vieillesse doivent, quant à eux, vérifier, lors de l'instruction des demandes d'ASPA, que le demandeur réside en France, de manière stable et effective. S'agissant de cette prestation, lorsqu'elle est servie :

à un seul membre du couple, en complément de la pension de vieillesse, lui seul doit justifier de sa résidence en France ;

uniquement en complément de la majoration pour conjoint à charge, seul ce dernier doit justifier de sa résidence en France ;

en complément de la pension de vieillesse et de la majoration pour conjoint à charge, les deux allocataires doivent justifier de leur résidence.

A noter : ne sont pas ici visées les prestations sociales qui ne sont servies que sur le fondement d'une activité professionnelle ou d'une condition de résidence définie par des dispositions spécifiques (aides personnelles au logement, allocation aux adultes handicapés, revenu minimum d'insertion et aide médicale d'Etat).

De façon générale, illustre l'administration, « il convient de rappeler que la personne qui adresserait par courrier une demande de prestation alors qu'elle réside à l'étranger ou le touriste qui vient séjourner pour un court séjour en France ne peuvent prétendre au bénéfice des prestations sociales dont l'objet est de subvenir aux besoins des personnes résidant en France ». En tout état de cause, indique-t-elle, les organismes de sécurité sociale doivent « informer de manière expresse le demandeur que le service de certaines prestations peut être supprimé s'il ne réside pas en France au sens de l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale et que, dès lors, si dès la première année de versement des prestations, il est constaté que la personne ne répond pas aux conditions posées, elle peut encourir, au-delà du remboursement des prestations indûment versées, des pénalités et sanctions pour fausse déclaration ou pour fraude ».

La circulaire rappelle enfin que la condition de résidence définie par l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux ayants droit mineurs de l'assuré social pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Et que, dans ce cadre, les organismes de sécurité sociale ne devront vérifier la résidence habituelle et effective en France que des seuls assurés sociaux (français ou étrangers en situation régulière) et de leurs éventuels ayants droit majeurs. En revanche, pour le bénéfice des prestations familiales, les enfants restent soumis à la condition de résidence déterminée à l'article R. 512-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose que l'enfant est considéré comme résidant en France lorsqu'il « vit de façon permanente en France métropolitaine », c'est-à-dire « pendant l'année entière », précise la DSS.

(Circulaire DSS/2A/2B/3A n° 2008-245 du 22 juillet 2008, B.O. Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2008/08 du 15-09-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2499 du 23-03-07, p. 7.

(2) Des éléments complémentaires sous forme de questions/réponses sont actuellement en cours d'élaboration et préciseront les modalités pratiques de ce contrôle.

(3) Par exemple, l'année considérée peut s'étendre du 1er mai d'une année au 30 avril de l'année suivante, si le droit a été ouvert en cours d'année.

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