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Les modalités de l'enseignement de la langue des signes à l'école primaire à partir de l'année scolaire 2008-2009

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Les modalités d'enseignement de la langue des signes française (LSF) à l'école primaire à partir de l'année scolaire 2008-2009 sont fixées par un arrêté et une circulaire du ministère de l'Education nationale. Celui-ci a en effet pour mission de mettre en oeuvre les dispositions de la loi « handicap » du 11 février 2005 qui garantissent aux parents, pour l'éducation et le parcours scolaire de leurs enfants sourds, le libre choix entre une communication bilingue (langue des signes et langue française) et une communication en langue française.

Pour la rentrée 2008, qui voit la première application du programme de LSF à l'école primaire, les recteurs d'académie ont été chargés de recueillir auprès des maisons départementales des personnes handicapées la liste des élèves dont les parents ont fait ou sont susceptibles de faire le choix d'un mode de communication bilingue. Ils doivent également établir la carte des « pôles ressources en LSF » où cet enseignement pourra être dispensé (1). Le nombre et le lieux des pôles ressources dans l'académie sont déterminés selon une « répartition harmonieuse » tenant compte notamment des caractéristiques de la population scolaire concernée, des caractéristiques géographiques de l'académie (distance, densité des établissements scolaires, zones d'enclavement...) et des disponibilités de la ressource humaine pour l'enseignement de la LSF.

L'enseignement de la langue des signes à l'école primaire est dispensé aux élèves concernés dans le cadre de l'horaire de l'enseignement du français. Il s'inscrit dans un parcours de scolarisation en communication bilingue, étant rappelé que, dans la vie des personnes sourdes, la pratique de la LSF tient lieu d'équivalent de communication orale, et la langue française de communication écrite. A l'école maternelle, la priorité est donnée à l'acquisition de la langue des signes car « l'entrée dans une langue première (2), langue de communication en face à face, est, pour tout enfant, le prérequis de l'accès à l'écrit ». A l'école élémentaire, l'accent est davantage mis sur une éducation bilingue où les savoirs et savoir-faire en LSF sont les préalables à l'apprentissage de la seconde langue, c'est-à-dire la langue française. Celle-ci est appréhendée par les élèves sourds prioritairement à l'écrit. « Complément important qui ne saurait être ignoré », l'accès à la forme orale du français est variable selon de nombreux paramètres propres à chaque enfant. Le ministère de l'Education nationale souhaite, « autant que faire se peut, que les jeunes sourds aient un accès même limité à l'oral ». Cependant, dans l'ensemble du parcours scolaire, ceux ayant fait le choix de la communication bilingue ne seront pas évalués sur leurs compétences en français oral qui, par conséquent, ne sera pas systématiquement enseigné.

Le ministère de l'Education nationale précise par ailleurs que les élèves concernés par le programme de LSF sont les enfants sourds dont les parents ont fait le choix de la communication bilingue. Néanmoins, afin de leur permettre d'établir avec leur environnement proche une communication aisée favorisant une scolarité réussie, les élèves qui se situent dans la proximité de vie immédiate et « obligée » d'un jeune sourd (fratries, camarades de classe...) pourront également, « dans la limite du possible », avoir accès à l'enseignement de la LSF.

Enfin, sont précisées les compétences attendues des enseignants de LSF, à savoir : des « connaissances générales qui sont celles de tout enseignant », une maîtrise du français écrit « irréprochable », des compétences pédagogiques générales et une « excellente maîtrise de la pratique de la langue des signes française » (niveau B2 du référentiel européen des langues).

(Arrêté du 15 juillet 2008 et circulaire du 21 août 2008, B.O.E.N. n° 33 du 4-09-08)
Notes

(1) Un pôle ressource est un ensemble articulé d'établissements scolaires du premier et du second degré dans un secteur géographique déterminé, incluant nécessairement un lycée professionnel, et au sein desquels des dispositions sont prises afin que les élèves sourds dont les parents ont fait le choix du mode de communication bilingue puissent réellement voir mis en oeuvre ce choix.

(2) Les termes « langue première » ou « langue seconde » ont un caractère uniquement chronologique.

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