Les difficultés liées à la mise en oeuvre des dispositions de la loi « handicap » du 11 février 2005 relatives à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et des adolescents handicapés par les inspecteurs d'académie sont récurrentes, déplore la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) dans une délibération du 7 juillet dernier (1).
Se prononçant sur une réclamation relative au refus de scolarisation d'un enfant autiste dans une école publique lors de la rentrée scolaire 2006-2007, elle recommande au ministre de l'Education nationale de rappeler aux inspecteurs d'académie la législation applicable. D'une part, le service public de l'éducation est tenu d'assurer une formation scolaire aux enfants handicapés, auxquels il est reconnu le droit d'être inscrit dans l'établissement le plus proche de leur domicile ou établissement de référence. Le non-respect de ces dispositions constitue une discrimination. D'autre part, en application de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les recours intentés par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ayant pour objet de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant handicapé ont un effet suspensif.
Dans cette affaire, un enfant autiste était scolarisé jusqu'au mois de juillet 2006 dans une école maternelle publique. Les parents ont demandé pour l'année scolaire 2006-2007 sa réinscription dans la même école soit par un passage en cours préparatoire, soit par un maintien en maternelle. Parallèlement, ils avaient effectué au mois de mars une demande d'orientation auprès de la CDAPH. Par une première décision, la commission a orienté l'enfant en service d'éducation spéciale et de soins à domicile ou, à défaut, si cette orientation n'aboutissait pas, en classe d'intégration scolaire (CLIS). A la demande des parents, la commission a, par une deuxième décision, attribué un auxiliaire de vie scolaire pour la scolarisation de l'enfant à l'école maternelle publique. En juin 2006, les parents ont demandé au tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) d'annuler la décision d'orientation en CLIS. Malgré ce recours, l'inspecteur de l'Education nationale a refusé le maintien de l'enfant dans une classe ordinaire de l'école maternelle et a proposé son affectation dans une CLIS. En novembre 2006, le TCI a annulé cette orientation.
La HALDE indique que le recours formé par les parents à l'encontre de la décision d'orientation en CLIS avait pour effet de rendre cette décision inapplicable jusqu'à la décision de la juridiction. En revanche, la décision de la commission de maintenir l'enfant en classe ordinaire avec un AVS était immédiatement opposable. Dès lors, c'est à tort que l'inspecteur d'académie a refusé d'accueillir l'enfant en classe ordinaire au sein de l'établissement de référence où il était inscrit.
(1) Délibération n° 2008-169, disponible sur