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Une association n'est pas responsable des dommages causés par un mineur pour lequel elle exerce une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert

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L'association a qui un mineur a été confié dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) n'a pas la charge d'organiser, de diriger et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce dernier. Elle n'est donc pas responsable des dommages qu'il a causés. C'est ce qu'a décidé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin. Une position qui va dans le sens de la jurisprudence qu'elle retient depuis 2002 et sur laquelle la chambre criminelle s'est alignée au début de l'année (1). Une association n'est ainsi responsable des dommages causés par un mineur que si la mesure d'assistance éducative lui confère le pouvoir d'organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie.

Dans cette nouvelle affaire, un juge des enfants avait confié à l'Association vers la vie pour l'éducation des jeunes (AVVEJ) une mesure d'AEMO à l'égard d'un mineur, à compter du mois de février 2002 et pour une durée de un an. Le juge a ensuite décidé le placement provisoire de l'enfant en famille d'accueil pour le mois de juillet 2002. C'est au cours de ce placement qu'il a provoqué un incendie qui a endommagé l'immeuble occupé par la famille d'accueil. Après avoir indemnisé cette dernière pour les préjudices subis, l'assureur a assigné l'AVVEJ en responsabilité.

N'ayant obtenu gain de cause ni en première instance ni en appel, l'assureur a porté l'affaire devant la Cour de cassation. Selon lui, quelle que soit la mesure d'assistance éducative ordonnée par le juge des enfants (maintien dans son milieu ou placement), la personne physique ou morale qui est chargée de son exécution se voit transférer la garde juridique du mineur. Par conséquent, cette personne est responsable des actes accomplis par celui-ci tant qu'une décision judiciaire n'a pas suspendu ou mis fin à sa mission.

La Cour de cassation rejette son argumentation et valide la décision des juges d'appel. Ceux-ci ont considéré que l'AVVEJ ne s'est vu confier qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert, dont l'objet est d'apporter aide et conseil à la famille et de suivre le développement de l'enfant. Par conséquent, une telle mesure n'est pas de nature à transférer à l'association tout ou partie de l'autorité parentale. En outre, lors des faits dommageables, elle n'avait aucun pouvoir effectif de direction et de surveillance sur le mineur, dont elle ne pouvait contrôler le mode de vie.

C'est pourquoi « l'AVVEJ, qui n'était pas investie de la charge d'organiser, de diriger et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur, ne pouvait être déclarée responsable des dommages causés par celui-ci », décide la Cour de cassation.

(Cass. civ. 2, 19 juin 2008, pourvoi n° 07-12.533, disponible sur www.legifrance.gouv.fr)
Notes

(1) Voir ASH n° 2547 du 29-02-08, p. 6.

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