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Selon la CJCE, imposer une condition de résidence pour l'octroi d'une allocation de chômage peut être contraire au droit communautaire

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La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a décidé, le 11 septembre, qu'un Etat membre qui subordonne l'octroi d'une prestation de chômage à la condition d'avoir sa résidence sur son territoire national viole l'article 39 du Traité CE (1) dès lors qu'il n'apporte « aucun élément de nature à démontrer qu'une telle condition est objectivement justifiée et proportionnée ».

En l'espèce, un ressortissant allemand, travailleur puis chômeur en Autriche, a demandé une pension d'invalidité au titre du régime d'assurance retraite. Sa demande ayant été rejetée, il a formé un recours contre cette décision. Pendant la durée de la procédure, il a bénéficié d'une allocation d'attente versée par les autorités compétentes en matière de chômage, et assimilée par la CJCE à une prestation de chômage. Cette allocation lui a cependant été supprimée à la suite du transfert de sa résidence dans son pays d'origine.

La Cour explique tout d'abord que ce cas ne fait pas partie des situations pour lesquelles le règlement européen n° 1408/71 du 14 juin 1971, qui coordonne le versement des prestations de sécurité sociale pour les personnes migrant d'un Etat membre à l'autre de l'Union européenne (UE), permet aux bénéficiaires d'une allocation de chômage de résider dans un autre Etat membre que celui qui les lui verse (2).

La CJCE estime ensuite que le principe européen de « libre circulation des travailleurs » posé à l'article 39 du Traité CE, principe qui a valeur quasi-constitutionnelle, « s'oppose » à ce qu'un Etat membre subordonne l'octroi d'une prestation de chômage « à la condition que les bénéficiaires aient leur résidence sur le territoire national ». Ce n'est que lorsque l'Etat « apporte un élément de nature à démontrer qu'une telle condition est objectivement justifiée et proportionnée » que celle-ci est conforme au droit communautaire (3). La cour explique sa position en soulignant que les règles communautaires de sécurité sociale doivent respecter le principe de libre circulation. « Si, par suite de l'exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d'un Etat membre, notamment quand ces avantages représentent la contrepartie de cotisations qu'ils ont versées », le principe de libre circulation serait bafoué puisqu'ils seraient dissuadés d'exercer leur droit en la matière.

Même si les règles diffèrent d'un pays à l'autre, cet arrêt a une valeur générale. Il pourrait ainsi obliger les organismes français à revoir les modalités de versement des allocations de chômage quand le bénéficiaire décide d'aller vivre dans un autre pays de l'UE.

(CJCE, 11 septembre 2008, Petersen, aff. C-228/07)
Notes

(1) Il s'agit du traité instituant la Communauté européenne, souvent appelé Traité de Rome ou Traité CE et renommé « traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » par le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007.

(2) Deux cas sont prévus : lorsque le chômeur cherche un emploi dans un autre Etat membre et lorsqu'il résidait, au cours de son dernier emploi, dans un Etat membre autre que celui compétent pour verser l'allocation.

(3) Un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale peut, par exemple, constituer une justification.

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