Conclusion obligatoire d'une convention pour chaque mise à disposition, remboursement obligatoire des mises à disposition, recours possible aux mises à disposition entrantes (1)... Un décret rénove les règles régissant la mise à disposition des fonctionnaires hospitaliers, après que la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique en a, tout en offrant un meilleur encadrement des pratiques, assoupli les conditions de mise en oeuvre (2).
La mise à disposition des fonctionnaires hospitaliers a été définie par le législateur comme « la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir ».
Elle ne peut dorénavant avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. Une convention est donc à présent obligatoire quel que soit le motif au titre duquel la mise à disposition est prononcée (3), ce qui contribue à un meilleur encadrement des pratiques.
Par ailleurs, le fonctionnaire peut désormais être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service. Est ainsi introduite la possibilité de proposer une mise à disposition « à temps partagé », c'est-à-dire simultanément auprès de plusieurs organismes d'accueil.
Autre innovation majeure de la loi précisée par son décret d'application : les établissements hospitaliers peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé. Cette mise à disposition, possible lorsque les besoins du service le justifient, s'applique pour la durée du projet ou de la mission dont la réalisation requiert de recourir à un salarié de droit privé doté d'une telle qualification, sans pouvoir excéder quatre ans.
Autre avancée notable : lorsqu'un fonctionnaire est mis à disposition auprès d'un établissement employant des fonctionnaires hospitaliers (4) pour y effectuer la totalité de son service et qu'il y exerce des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir, l'établissement d'accueil est désormais tenu de lui proposer de l'intégrer par la voie du changement d'établissement au terme d'une durée qui ne peut excéder trois ans.
Au-delà, deux nouveaux cas dans lesquels le détachement d'un fonctionnaire hospitalier peut avoir lieu sont prévus. En particulier, est dorénavant permis le « détachement auprès d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ».
(1) C'est-à-dire les mises à disposition de personnels de droit privé.
(3) Jusqu'à présent, la signature d'une convention entre l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil n'était pas systématiquement requise. Le décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ne la prévoyait que pour les mises à disposition au profit d'un organisme d'intérêt général, public ou privé.
(4) Leur liste figure à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.