Ces feuilles annulent et remplacent les pages 25 à 32 du n° 2520 du 31-08-07 et la page 19 du n° 2543 du 1-02-08
La rentrée universitaire 2008-2009 marque l'entrée en vigueur de la réforme des aides sociales aux étudiants, annoncée en septembre 2007 par la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Pécresse (1). Parmi ces aides, figurent, en premier lieu, les bourses sur critères sociaux de l'enseignement supérieur accordées, sous condition de ressources notamment, aux étudiants confrontés à des difficultés matérielles ne leur permettant pas d'entreprendre ou de poursuivre des études supérieures.
Cette année, le montant des bourses est revalorisé de 2,5 %. En outre, les seuils d'entrée dans le dispositif sont élargis, ce qui, selon le gouvernement, profitera à 50 000 étudiants supplémentaires. Sont concernés les étudiants dont les familles touchent par mois moins de 1,8 SMIC, contre 1,5 SMIC jusqu'alors.
La réforme opère aussi, dans un souci de lisibilité, une simplification des règles d'attribution des bourses avec, notamment, la suppression de la plupart des 17 coefficients ou « points de charge » utilisés pour le calcul des sommes attribuées aux étudiants. Ainsi, par exemple, le fait d'avoir un parent isolé attribuait un point l'an dernier. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. De même, le fait d'avoir un enfant à charge ou encore d'être pupille de la Nation n'entraîne plus l'octroi de points de charge. A la rentrée également, les points de charge « handicap » disparaissent. Enfin, le critère de l'éloignement entre le domicile familial et le lieu des études a, lui, été conservé, mais a été ajusté ce qui devrait, a expliqué le ministère de l'Enseignement supérieur aux ASH, « limiter les forts effets de seuil qu'il induisait jusqu'alors (différence significative du montant de la bourse pour un ou deux kilomètres d'écart) et les nombreux contentieux qu'il entraînait ». Reconnaissant que la modification de certains points de charge pouvait entraîner une perte de revenus par rapport à l'année précédente, le ministère a prévu que les étudiants lésés par la réforme peuvent, dans des cas bien spécifiques, saisir le recteur d'académie afin de solliciter le maintien de leur situation antérieure (voir encadré, page 18).
Par ailleurs, la limite d'âge pour être éligible à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est reculée. L'étudiant doit désormais, dans le cas d'une première demande de bourse, être âgé de moins de 28 ans au 1er octobre de l'année de formation supérieure, et non plus de moins de 26 ans. Autre nouveauté : les salaires versés à l'étudiant de 25 ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition en rémunération d'activités exercées pendant ses études supérieures ou durant les congés universitaires ne sont plus comptabilisés dans le calcul du droit à bourse, dans la limite de trois fois le montant du SMIC mensuel. En outre, pour la première fois, en cas de situation de parent isolé attestée par la lettre T figurant sur l'avis fiscal de référence, le seul revenu dudit parent est pris en compte comme base de calcul du montant de la bourse. Il est en de même si le parent qui a la charge de l'étudiant peut justifier du versement de l'allocation de parent isolé. « Faute d'instructions précises sur ce sujet, les CROUS géraient jusqu'alors de manière très hétérogène les situations qui leur étaient présentées », a expliqué le ministère aux ASH.
A compter de la rentrée 2008, également, la bourse sur critères universitaires et la bourse de mérite sont remplacées par une aide au mérite de 200 € par mois. L'aide à la mobilité internationale est maintenue et revalorisée. « Le nombre d'étudiants bénéficiaires sera doublé pour atteindre 30 000 pour l'année universitaire 2008-2009 », a indiqué le ministère. Autre nouveauté : via un nouveau dispositif, baptisé « Sésame », les étudiants non éligibles aux bourses sur critères sociaux mais dont le foyer fiscal de référence n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu pourront bénéficier des aides au mérite et à la mobilité internationale. « Il s'agit d'ouvrir davantage le bénéfice des aides financières aux étudiants des classes moyennes, traditionnellement exclus du système », a expliqué le ministère aux ASH.
Enfin, un fonds national d'aide d'urgence est mis en place pour venir en aide aux étudiants rencontrant des difficultés particulières (voir encadré, page 22). L'aide d'urgence qu'il octroie se substitue à l'allocation unique d'aide d'urgence, à l'allocation d'études et à la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée sur décision de la commission académique.
Sans changement, la demande de bourse doit être effectuée chaque année par voie électronique, à l'aide du dossier social étudiant, entre le 15 janvier et le 30 avril précédant la rentrée universitaire. Au-delà de cette date, et jusqu'à la rentrée universitaire, la demande de bourse présentée par l'étudiant peut être acceptée en fonction des justificatifs apportés. Et en cas de changement durable et notable de la situation de l'étudiant (mariage, divorce) ou de sa famille (divorce, décès, chômage, retraite, maladie), la demande de bourse est examinée quelle que soit la date de dépôt.
Le droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est soumis à des conditions d'âge, de diplôme, de nationalité, de scolarité et de ressources.
Les candidats doivent être âgés de moins de 28 ans au 1er octobre de l'année de formation supérieure, dans le cas d'une première demande de bourse.
Cette limite d'âge est reculée de la durée du volontariat dans les armées ou du volontariat civil. Pour tout étudiant, elle est repoussée de un an par enfant élevé.
Elle n'est pas opposable aux étudiants handicapés, reconnus comme tels par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
A partir de 28 ans, pour continuer à bénéficier d'une bourse, les étudiants ne doivent pas interrompre leurs études.
Les candidats boursiers de première année doivent, en règle générale, posséder, à la rentrée universitaire, le baccalauréat ou un diplôme ou un titre admis en dispense ou en équivalence pour l'inscription en première année d'études supérieures.
Pour prétendre à une bourse, les étudiants doivent être de nationalité française. Lorsqu'ils sont étrangers, ils doivent posséder certains titres de séjour ou remplir certaines conditions. Ainsi le droit à bourse est ouvert :
aux candidats possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne (UE), d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen (2) ou originaires de la Confédération suisse. Ils doivent soit avoir précédemment occupé un emploi permanent en France, à temps plein ou à temps partiel (l'activité doit être « réelle et effective » et avoir été exercée en qualité de salarié ou de non-salarié), soit justifier que l'un de leurs parents ou leur tuteur légal a perçu des revenus en France. Cette condition de détention de la qualité de travailleur communautaire ou d'enfant de travailleur communautaire n'est pas exigée pour l'étudiant qui atteste d'un certain degré d'intégration dans la société française, apprécié notamment au vu de la durée du séjour, de la scolarité suivie en France ou encore des liens familiaux en France. En tout état de cause, cette condition n'est pas exigée si l'intéressé justifie de 5 ans de résidence régulière ininterrompue en France ;
aux réfugiés (carte de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, récépissé de la demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour - portant la mention « reconnu réfugié » - délivré par la préfecture ou carte de résident) ;
aux titulaires d'une carte de séjour temporaire ou de résident, domiciliés en France depuis au moins 2 ans et dont le foyer fiscal de rattachement (père, mère ou tuteur légal) se situe en France depuis au moins 2 ans, soit depuis 2006 ;
aux Andorrans de formation française.
Les candidats doivent être inscrits, en France, dans une formation initiale universitaire, au sein d'un établissement public ou privé habilité à recevoir des boursiers du ministère de l'Enseignement supérieur. Cette formation peut être dispensée par correspondance. Ils peuvent également être inscrits dans certains établissements publics de même niveau des autres Etats membres du Conseil de l'Europe (étudiants français ou originaires de l'UE seulement). Ils doivent suivre des études à plein temps.
Le paiement d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est soumis aux obligations d'assiduité aux cours et de présence aux examens. A défaut, les étudiants sont tenus au reversement des sommes indûment perçues.
Lorsqu'un étudiant titulaire d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux doit interrompre ses études au cours de l'année universitaire pour des raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation), il est tenu d'informer les services de gestion des bourses et de leur transmettre toutes les pièces justificatives nécessaires. Dans ce cas, l'interruption des études ne suspend pas le paiement de la bourse pendant la période considérée.
Par ailleurs, l'étudiant boursier inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur français et qui suit parallèlement des études à l'étranger ou effectue un stage intégré à son cursus (quel que soit le pays d'accueil) doit obtenir des autorités pédagogiques une dispense d'assiduité et l'autorisation de se présenter aux examens de fin d'année pour conserver le bénéfice de sa bourse.
Les ressources et les charges prises en compte sont en principe celles des parents ou du tuteur légal, même si l'étudiant est majeur. Dans certains cas, toutefois, les ressources et les charges de l'étudiant ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) sont retenues (3), sous réserve de l'établissement d'une déclaration fiscale distincte de celle des parents ou du tuteur légal.
Les ressources familiales ou personnelles concernées sont celles de l'année 2006. Elles figurent à la ligne « revenu brut global » ou « déficit brut global » du dernier avis fiscal d'imposition, de non-imposition ou de non-mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement, présenté par la famille lors du dépôt de la demande de bourse.
Toutefois, en cas de diminution notable et durable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant et/ou de son conjoint ou partenaire est examinée à la suite d'un événement récent (mariage, naissance), ce sont les revenus de l'année 2007, voire ceux de 2008, qui peuvent être retenus, après prise en considération de l'évolution du coût de la vie. Il en est de même en cas de diminution de ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction durable du temps de travail ou à un congé sans traitement (congé parental, par exemple). Cette mesure est également applicable à l'étudiant dont les parents sont en situation de surendettement, de faillite, de dépôt de bilan, ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telle qu'une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d'épidémies.
A noter : les salaires versés à l'étudiant âgé de 25 ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition en rémunération d'activités exercées pendant ses études supérieures ou exercées durant les congés universitaires ne sont pas comptabilisés dans le calcul du droit à bourse, dans la limite de trois fois le montant mensuel du SMIC.
En principe, les ressources prises en compte sont celles des parents ou du tuteur légal.
En cas de séparation de fait ou de corps dûment justifiée ou de divorce, les revenus retenus sont ceux du parent ayant à charge le candidat, sous réserve que le jugement prévoie pour l'autre parent l'obligation de verser une pension alimentaire. En l'absence d'un tel jugement, les ressources des deux parents sont prises en compte, ces derniers étant soumis à l'obligation d'entretien en application du code civil. Dans le cas de l'étudiant majeur ne figurant pas sur le jugement de divorce, toutefois, il convient de retenir les ressources du parent qui a sa charge fiscale ou de celui (ou ceux) qui lui verse(nt) directement une pension alimentaire. Par ailleurs, dans les situations - attestées par une évaluation sociale - où l'un des parents se trouve dans l'incapacité de remplir cette obligation, une bourse peut être accordée sur la base du seul revenu du foyer fiscal concerné. Il en est de même dans les cas où, en l'absence de la mention du versement d'une pension alimentaire dans le jugement de divorce, les ex-conjoints peuvent attester du fait, dûment constaté et fiscalement reconnu, que chacun d'entre eux a la charge d'un de leurs enfants au moins.
Dans tous les cas, si sur la déclaration fiscale, la lettre « T », correspondant à la situation de parent isolé, est mentionnée, les revenus du seul parent concerné sont pris en compte. Il en est de même si le parent qui a la charge de l'étudiant peut justifier du versement de l'allocation de parent isolé.
En cas de remariage, lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit être examiné en fonction des ressources de ce nouveau couple constitué.
Lorsque le PACS ou l'union libre concerne les deux parents de l'étudiant, les revenus des deux parents sont pris en compte. Si l'un des deux membres du couple n'est pas un des parents de l'étudiant, le droit à bourse doit être apprécié, selon le cas, en fonction des règles présentées ci-dessus.
Les seules ressources de l'étudiant, ou celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte pour :
l'étudiant marié ou ayant conclu un PACS. Le couple, le conjoint ou le partenaire doit disposer de ressources mensuelles égales ou supérieures à 90 % du SMIC permettant ainsi d'assurer leur indépendance financière et établir une déclaration fiscale distincte des parents ou du tuteur. Lorsqu'une bourse a été attribuée en fonction des revenus du couple ou du conjoint ou du partenaire du candidat boursier, elle continuera à lui être allouée même si ses ressources ont diminué, voire totalement disparu, notamment en cas de départ comme volontaire civil ou dans les armées, de séparation dûment constatée par la juridiction judiciaire, de divorce ou de veuvage ;
l'étudiant ayant à charge fiscalement un ou plusieurs enfants et qui ne figure plus sur la déclaration de revenus de ses parents ou du tuteur ;
l'étudiant orphelin de père et de mère ;
l'étudiant de 18 à 21 ans bénéficiaire des prestations de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ou âgé de plus de 21 ans et ancien bénéficiaire de ces prestations ;
l'étudiant réfugié.
Durant la totalité de ses études supérieures, un étudiant ne peut se prévaloir de plus de 7 droits annuels de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux (les anciennes bourse de mérite et allocation d'études sont comptabilisés dans le nombre des droits à bourse).
La bourse est accordée en fonction du nombre de droits déjà utilisés et de la validation de la formation. Ce principe vaut aussi bien dans le cadre d'un cursus linéaire que dans celui d'une ou de plusieurs réorientations.
Le ministère de l'Enseignement supérieur précise que le 3e droit ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins 60 crédits, 2 semestres ou une année, le 4e ou le 5e que s'il a validé au moins 120 crédits, 4 semestres ou 2 années et le 6e qu'à condition d'avoir validé au moins 180 crédits, 6 semestres ou 3 années.
Les 7 droits ouvert se répartissent dans le cadre de 2 cursus distincts :
le cursus licence ainsi que tout autre cursus d'une durée égale ne peuvent donner lieu à plus de 5 droits à bourse. 5 droits sont également ouverts dans les cas de réorientation entre cursus d'une durée inférieure ou égale à celle de la licence ;
au-delà de ce cursus (master) ou de tout autre d'une durée égale, 3 droits peuvent être accordés si l'étudiant a utilisé moins de 5 droits, ou 2 droits s'il en a utilisé 5.
Un étudiant titulaire d'une licence ou d'un diplôme de niveau comparable peut bénéficier des droits à bourses non utilisés pour préparer un nouveau diplôme, dans la limite de 5 droits, dès lors qu'il ne s'est pas inscrit à la préparation d'un diplôme de niveau supérieur. Par dérogation à ce dernier principe, un étudiant qui a validé un master 1 et qui n'accède pas au master 2 peut utiliser un droit à bourse pour préparer un diplôme de niveau inférieur à finalité professionnelle. Par ailleurs, un étudiant titulaire d'un master ou d'un diplôme de niveau comparable peut utiliser les droits à bourse non utilisés pour préparer un nouveau diplôme dans la limite de 7 droits et dans la limite des droits ouverts pour chaque cursus. En tout état de cause, la demande doit être accompagnée d'un avis pédagogique motivé du responsable de l'établissement explicitant « la cohérence et la complémentarité du projet de formation ».
Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, un droit annuel supplémentaire peut être attribué aux étudiants en situation d'échec consécutive à une période de volontariat, ou due à des difficultés familiales (décès, notamment) ou personnelles (maternité, raisons graves de santé) attestées par un avis des services médicaux et sociaux de l'établissement.
Des droits supplémentaires peuvent également être attribués pour la totalité des études supérieures :
1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d'un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie ;
3 droits annuels supplémentaires pour les étudiants souffrant d'un handicap reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et pour les étudiants sportifs de haut niveau ;
1 droit annuel supplémentaire pour la réalisation d'un stage de un an intégré à la formation ;
jusqu'à 3 droits annuels pour l'étudiant inscrit à la préparation d'un concours de recrutement d'enseignant, quel que soit le nombre de droits utilisé, le dernier droit étant accordé si le candidat est admissible au concours préparé. Les bourses sur critères universitaires accordées avant la rentrée 2008 pour préparer l'agrégation sont comptabilisées au titre de ces 3 droits.
La bourse est payable en 3 termes égaux (4). Elle peut être mise en paiement dès le début des mois de septembre, janvier et avril.
Elle est attribuée en fonction des ressources et des charges de l'étudiant et de sa famille. Chaque situation familiale correspond à un nombre de points dits de charge. A chaque total de points de charge correspond un plafond de ressources. Ce dernier détermine la possibilité d'obtenir une bourse (voir barème, page 24). Plus le nombre de points est important, plus le montant des ressources qui donne la possibilité d'obtenir une bourse est élevé. Le nombre des points de charge n'est pas limité.
La situation familiale est appréciée selon les indications fournies par l'étudiant lors du dépôt de sa candidature. Toute modification de sa situation, ou de celle de sa famille, entre la date du dépôt de la demande et le début de l'année universitaire, entraînera une révision du dossier.
En tout état de cause, la véritable décision d'attribuer ou non une bourse n'interviendra qu'après l'inscription universitaire de l'étudiant, qui fixe le niveau et le lieu des études par rapport au domicile familial. Toutes les décisions doivent être notifiées au candidat.
Candidat boursier dont le domicile habituel est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée :
de 30 à 249 km : 1 point ;
de 250 km et plus : 2 points.
C'est le recteur d'académie qui apprécie l'éloignement. Le domicile habituel est celui de la famille. Mais lorsque la bourse est attribuée en fonction des ressources du candidat ou de son conjoint ou partenaire, c'est leur domicile qui sert de référence.
Quand l'étudiant vient d'un département ou d'une autre collectivité d'outre-mer afin de poursuivre ses études en métropole, c'est le domicile des parents ou de l'étudiant et de son conjoint qui est pris en compte si ceux-ci résident en outre-mer. En cas de délocalisation du lieu d'enseignement, c'est ce dernier qui sert de référence. Les étudiants inscrits en France dans un établissement d'enseignement qui effectuent parallèlement leurs études dans les pays membres de l'Union européenne bénéficient, à ce titre, du nombre maximum de points de charge relatifs à l'éloignement. En revanche, les étudiants inscrits à une préparation à distance ne peuvent bénéficier de ces points de charge.
Pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier : 4 points. La notion d'enseignement supérieur recouvre l'ensemble des formations supérieures dispensées à plein temps ou par correspondance (même si la possession du baccalauréat n'est pas exigée pour l'admission) et ouvrant droit au régime de la sécurité sociale étudiante. Les points de charge sont également attribués au titre de chaque enfant à charge inscrit dans l'enseignement supérieur à l'étranger, à l'exclusion du candidat boursier.
Pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier : 2 points. Sont considérés à la charge de la famille : les enfants rattachés fiscalement aux parents ou au tuteur légal, y compris ceux issus de précédents mariages. Le rattachement fiscal est celui de l'année de référence prise en compte pour l'examen du droit à bourse (2006) ou les années suivantes en cas de naissance ou de mariage.
Pour l'année universitaire 2008-2009, les plafonds de ressources sont réévalués par rapport à l'année précédente (voir tableau, page 24).
Un quatrième terme de bourse peut être attribué pendant les grandes vacances universitaires aux étudiants titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux correspondant aux échelons 1 à 6. Cette disposition s'applique aux étudiants qui n'ont pas achevé leurs études au 1er juillet de l'année universitaire au titre de laquelle ils ont obtenu cette bourse.
Les intéressés doivent se trouver dans l'une des situation suivantes :
étudiants en métropole à la charge de leurs parents ou de leur tuteur légal lorsque ceux-ci résident dans un département d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion) ou une collectivité d'outre-mer (Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française) ;
étudiants français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen à la charge de leurs parents ou de leur tuteur légal lorsque ceux-ci résident à l'étranger (à l'exception des pays européens et des pays riverains de la Méditerranée pour lesquels il est possible à l'étudiant de rejoindre sa famille chaque année) ;
étudiants pupilles de l'Etat ;
étudiants orphelins de père et de mère ;
étudiants boursiers réfugiés sous réserve que la situation de leurs parents ou de leur tuteur légal ne leur permette pas d'assurer leur accueil pendant les grandes vacances universitaires ;
étudiants boursiers qui ont bénéficié auparavant des mesures de l'aide sociale à l'enfance, sous réserve que la situation de leurs parents ou de leur tuteur légal ne leur permette pas d'assurer leur accueil pendant les grandes vacances universitaires.
Le cumul du quatrième terme de la bourse et du passeport mobilité est autorisé.
Les taux annuels des bourses sont réévalués de 2,5 % par rapport à la rentrée précédente. Il existe 6 échelons de bourse.
L'échelon 0 ou bourse à taux 0 permet par ailleurs aux étudiants d'être exonérés des droits d'inscription et de cotisation de sécurité sociale étudiante.
Les étudiants qui exercent les fonctions d'assistant d'éducation à mi-temps et remplissent les conditions d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux bénéficient d'un taux de bourse correspondant au minimum au 2e échelon.
Le cumul d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux avec une source de revenu autre que l'aide familiale est soumis à certaines conditions.
Dès lors que l'obligation d'assiduité aux cours et aux examens est respectée, l'étudiant peut exercer une activité professionnelle ne relevant pas des cas d'exclusion (voir encadré, page 20). Dans ce cadre, le cumul de la rémunération avec une bourse sur critères sociaux est possible.
Ce cumul est également autorisé lorsque l'étudiant suit à temps complet un stage obligatoire rémunéré intégré dans le cursus au titre duquel il a obtenu une bourse sur critères sociaux.
La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est cumulable avec une bourse Erasmus ou une bourse accordée par une collectivité territoriale. En revanche, elle n'est pas cumulable avec une aide d'urgence annuelle, un prêt d'honneur (sauf s'il s'agit d'une bourse à échelon 0), une allocation pour la diversité dans la fonction publique, une bourse d'un autre département ministériel, une aide de formation permanente ou d'insertion professionnelle ou une bourse d'un gouvernement étranger.
L'aide au mérite se substitue, à compter de la rentrée 2008, à la bourse sur critères universitaires et à la bourse de mérite. L'étudiant auquel une bourse de mérite a été accordée au titre des années universitaires précédentes continue à percevoir cette bourse dès lors qu'il continue à en remplir les conditions. Il s'agit d'une aide contingentée.
L'aide au mérite concerne les étudiants titulaires d'une mention « très bien » à la dernière session du baccalauréat, inscrits dans un établissement ou une formation habilitée à recevoir des boursiers, ainsi que les étudiants, inscrits en master, figurant sur la liste des meilleurs diplômés de licence de l'année précédente qui :
sont éligibles à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ;
ne sont pas éligibles à une bourse sur critères sociaux mais dont le foyer fiscal de référence n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, l'étudiant ne doit pas relever des cas d'exclusion des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux (voir encadré page 20).
L'étudiant ne peut bénéficier de plus de 3 aides au mérite au titre du cursus licence ou de tout autre cursus d'une durée égale, ni de plus de 2 aides au mérite au titre du cursus master. Ces limitations s'appliquent aussi bien dans le cas d'un cursus linéaire que dans le cadre d'une ou de plusieurs réorientations. L'étudiant inscrit en médecine, odontologie ou pharmacie bénéficie de cette aide pour la totalité de la durée de ces formations. Il en est de même pour l'étudiant inscrit dans une formation habilitée à recevoir des boursiers après un concours d'entrée, une sélection sur dossier ou une classe préparatoire aux grandes écoles.
En cas de redoublement, un étudiant ne pourra plus bénéficier de l'aide au mérite sauf si ce redoublement est fondé sur des raisons médicales graves. Toutefois, à titre exceptionnel, les étudiants autorisés à redoubler leur 1er année d'études médicales ou de pharmacie ou à effectuer une seconde année de classe préparatoire aux grandes écoles conservent pendant cette année leur aide au mérite.
Le maintien de l'aide au mérite est par ailleurs soumis à des conditions d'assiduité aux cours et de présence aux examens.
L'aide au mérite ne fait pas l'objet d'une demande particulière de la part de l'étudiant.
Pour les bacheliers, c'est le recteur qui transmet au CROUS la liste des candidats éligibles. Dès réception de cette liste, le CROUS identifie les étudiants répondant aux critères d'attribution de l'aide au mérite et les informe de la future attribution d'une aide au mérite.
A noter : pour bénéficier de l'aide au mérite, l'étudiant doit au préalable avoir déposé une demande de dossier social étudiant par l'intermédiaire du site Internet du CROUS de son académie.
Ce sont également les établissements d'enseignement supérieur qui communiquent au CROUS de leur académie la liste des meilleurs licenciés de l'année précédente.
La décision définitive d'attribution ou de rejet de l'aide au mérite est prise par le recteur de l'académie d'accueil et notifiée au candidat. L'aide est versée en 9 mensualités (pas de versement pendant les grandes vacances universitaires). Taux mensuel : 200 € .
Elle est cumulable avec une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, une aide à la mobilité internationale et une aide d'urgence (voir encadré, page 22).
L'aide à la mobilité internationale est destinée à l'étudiant qui souhaite suivre une formation supérieure à l'étranger dans le cadre d'un programme d'échanges ou effectuer un stage international. Cette formation ou ce stage doit s'inscrire dans le cadre de son cursus d'études.
Cette aide, qui fait l'objet d'un contingent annuel, est accordée aux étudiants qui préparent un diplôme national de l'enseignement supérieur et sont :
éligibles à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire en cours ;
non éligibles à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux mais dont le foyer fiscal de référence n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu ;
ou qui bénéficient d'une aide d'urgence annuelle (voir encadré, page 22).
L'octroi de l'aide est en outre conditionné à la qualité et à l'intérêt pédagogique du projet de séjour d'études ou de stage internationaux présenté par l'étudiant à l'appui de sa demande.
La durée du séjour aidé de l'étudiant à l'étranger ne peut être inférieure à 2 mois ni supérieure à 9 mois consécutifs. Au cours de l'ensemble de ses études supérieures, l'étudiant ne peut bénéficier d'une aide à la mobilité cumulée supérieure à 9 mois.
L'aide se compose de 2 mensualités forfaitaires minimum. Elle peut être complétée par une ou plusieurs mensualités, dans la limite de 7 (soit un maximum de 9 mensualités), afin de prendre en compte la durée du séjour et certaines spécificités telles que l'éloignement du pays d'accueil de l'étudiant et le coût de la vie du pays choisi. Taux mensuel : 400 € .
Le maintien du versement est conditionné à l'effectivité du séjour ou du stage auprès de l'établissement d'accueil ainsi qu'à l'assiduité aux cours.
L'aide à la mobilité internationale est cumulable avec la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux et une aide accordée au mérite.
Les étudiants boursiers (échelons 1 à 6) des académies de Créteil, de Paris et de Versailles bénéficient d'un complément de bourse attribué au titre des frais de transport afin de tenir compte de leur spécificité en Ile-de-France. Taux annuel : 153 € .
Des prêts d'honneur peuvent être accordés aux étudiants français non bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ou bénéficiaires d'une bourse à échelon 0. Il s'agit de prêts sans intérêts et remboursables au plus tard 10 ans après la fin des études.
Le passeport mobilité est accordé sans condition de ressources, notamment aux étudiants français et à ceux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui ont eux-mêmes - ou l'un de leurs parents ou tuteur légal - exercé à temps plein ou à temps partiel un emploi permanent en France (5). Ils doivent, en outre, avoir 26 ans au plus le 1er octobre de l'année universitaire au titre de laquelle la demande est formulée, résider habituellement - ou avoir des ascendants ou tuteurs légaux résidant habituellement - en outre-mer, y avoir accompli en principe les classes de première et de terminale, être inscrits dans une filière d'études qu'ils ne peuvent suivre sur place et ne pas avoir subi deux échecs successifs aux examens et concours de fin d'année scolaire ou universitaire. L'aide consiste en la prise en charge d'un voyage aller-retour par année scolaire ou universitaire.
Les bourses de voyage sont destinées aux étudiants qui accomplissent à l'étranger et dans les territoires et départements d'outre-mer des stages individuels de 1 mois au minimum s'intégrant obligatoirement dans leur cursus.
Les bourses Erasmus sont destinées à couvrir les frais de transport et de séjour des étudiants allant suivre une période d'études dans un pays européen adhérant au programme Socrates. Le complément Erasmus ne s'adresse qu'aux étudiants relevant du ministère de l'Education nationale et complète la bourse communautaire. Le montant des bourses varie en fonction de la destination et de la durée du séjour. La bourse et son complément sont cumulables avec le bénéfice d'une bourse sur critères sociaux obtenue en France.
Reconnaissant que la réforme des règles d'attribution des bourses pouvait léser certains étudiants par rapport à l'année précédente, la circulaire du ministère de l'Enseignement supérieur sur les conditions d'octroi des bourses a prévu des mesures de compensation, mesures qui ne s'appliquent toutefois qu'à des situations limitées.
Ainsi, l'étudiant ayant effectué une demande de bourse au titre de l'année universitaire 2008-2009, et dont la notification définitive prévoit l'attribution d'un échelon de bourse inférieur à celui octroyé pour l'année universitaire 2007-2008 ou fait état de la suppression du droit à bourse obtenu l'année passée, peut saisir le recteur d'académie afin de solliciter le maintien de sa situation antérieure si ces modifications résultent exclusivement de l'abandon du point de charge « parent isolé » et/ou de la modification des points de charge liés à l'éloignement.
En revanche, la circulaire ne prévoit rien pour les étudiants handicapés touchés par la suppression des points de charge « handicap », suppression que le ministère avait justifiée initialement par l'ouverture, depuis le 1er avril 2008, de la prestation de compensation du handicap (PCH) aux étudiants handicapés de moins de 21 ans (6). Mais finalement, face à la levée de boucliers des organisations étudiantes et des associations de personnes handicapées, le gouvernement a fait un geste en direction des étudiants handicapés. « Si malgré l'élargissement de la PCH, la simplification des critères s'avérait défavorable pour un étudiant, le ministère de l'Enseignement supérieur s'est engagé à ce que sa situation soit examinée et sa bourse rétablie », a ainsi indiqué Valérie Pécresse dans un communiqué du 26 août dernier.
Dans tous les cas, la demande doit être déposée au CROUS de l'étudiant. Et c'est le recteur qui décide, sur avis du directeur du CROUS, du maintien ou non, pour l'année universitaire 2008-2009, de la bourse perçue en 2007-2008.
Sont exclus du bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, même s'ils justifient par ailleurs des critères ouvrant droit à cette bourse :
les fonctionnaires stagiaires et les agents titulaires des trois fonctions publiques en exercice, en disponibilité ou en congé sans traitement ;
les détenus, à l'exclusion de ceux placés en régime de semi-liberté ;
les étudiants inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi comme demandeurs d'emploi ;
les bénéficiaires d'aide à l'insertion et/ou à la formation professionnelle, les personnes rémunérées sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou en congé individuel de formation ;
les étudiants originaires de certaines collectivités d'outre-mer pris en charge par le ministère de l'Outre-mer ;
les étudiants qui suivent des cours de mise à niveau linguistique dans un Etat étranger.
Mis en place à compter de la rentrée universitaire 2008-2009, le Fonds national d'aide d'urgence est destiné à apporter une aide aux étudiants qui rencontrent des difficultés particulières. Ce dispositif se substitue à l'allocation unique d'aide d'urgence, à l'allocation d'études et à la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuée sur décision de la commission académique. L'aide d'urgence peut être, soit ponctuelle pour l'étudiant qui rencontre momentanément de graves difficultés, soit annuelle si l'étudiant rencontre des difficultés pérennes.
Conditions d'attribution
L'âge limite pour bénéficier d'une aide d'urgence est fixé à 35 ans, y compris pour les étudiants en reprise d'études.
L'aide d'urgence ponctuelle est attribuée en cas de situations nouvelles, imprévisibles et graves qui interviennent en cours d'année universitaire et qui empêchent l'étudiant de poursuivre ses études. Ces situations sont attestées par une évaluation sociale. L'étudiant doit être inscrit en formation initiale auprès d'un établissement ouvrant droit au régime de sécurité sociale des étudiants. Si sa situation le justifie, l'étudiant peut, à titre exceptionnel, bénéficier de plusieurs aides ponctuelles au cours d'une même année universitaire.
L'aide d'urgence annuelle est quant à elle attribuée dans certaines situations pérennes ne pouvant donner lieu au versement d'une bourse d'enseignement supérieur en raison de la non-satisfaction d'au moins une des conditions d'attribution. Elle peut être octroyée aux étudiants :
en reprise d'études au-delà de 28 ans ne disposant pas de ressources supérieures au barème applicable aux bourses sur critères sociaux (voir tableau page 24) et ne bénéficiant pas, par ailleurs, d'autres aides (allocation de chômage, revenu minimum d'insertion...) ;
français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, demeurant seuls sur le territoire français et dont les revenus déclarés de la famille résidant à l'étranger ne permettent pas d'apprécier le droit à bourse ;
élevés par un membre de leur famille sans décision judiciaire (oncle, tante, grands-parents par exemple) ;
admis par l'établissement à passer en année supérieure sans avoir validé le nombre nécessaire de crédits à condition que le nombre des crédits manquants soit inférieur à 5 ;
en rupture familiale (la situation d'isolement et de précarité devant être attestée par une évaluation sociale) ;
en situation d'indépendance fiscale et qui ne bénéficient plus du soutien matériel de leurs parents. Cette situation est appréciée à partir d'un dossier comprenant des justificatifs de l'ensemble des revenus des étudiants et attestant l'existence d'un domicile séparé. ...
La commission d'attribution peut, si elle le juge légitime, décider de prendre en compte d'autres difficultés particulières pour accorder une aide d'urgence annuelle.
Les étudiants doivent par ailleurs remplir les conditions de diplôme, d'études, de nationalité, d'assiduité et ne pas relever des cas d'exclusion des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux. En cas d'interruption des études en cours d'année pour des raisons médicales graves (traitement médical, hospitalisation...), l'aide annuelle continue à être versée pour le reste de sa période d'attribution.
Modalités d'attribution, de versement et de cumul
Les demandes d'aide d'urgence sont examinées par une commission composée notamment du directeur du CROUS et du recteur d'académie. Les dossiers y sont présentés de façon anonyme. Si nécessaire, un entretien préalable peut être organisé entre le demandeur et un assistant de service social du CROUS.
La commission émet un avis d'attribution ou de non-attribution et propose le montant d'aide pouvant être accordé. Le montant est fixé par le directeur du CROUS qui en informe l'étudiant. Sa décision n'est pas susceptible de recours devant le recteur ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'aide ponctuelle est versée en une seule fois. Son montant maximal correspond au montant annuel de l'échelon 1 des bourses de l'enseignement supérieur sur critères sociaux (soit 1 424 € ). Dans le cas où plusieurs aides ponctuelles sont accordées au titre de la même année universitaire, le montant cumulé des aides ne peut excéder deux fois le montant annuel de l'échelon 1. Si la situation de l'étudiant le justifie, le directeur du CROUS peut autoriser un versement anticipé de l'aide d'urgence sans examen du dossier par la commission mais après une évaluation sociale. Le montant maximal de ce versement est de 200 € . Il peut bénéficier à tous les étudiants, boursiers et non boursiers. Cette procédure doit donner lieu à régularisation au cours de la réunion suivante de la commission. L'aide ponctuelle est cumulable avec une bourse sur critères sociaux, une aide d'urgence annuelle, une aide à la mobilité, une aide au mérite ou un prêt d'honneur.
L'aide annuelle est versée sur 9 mois pendant toute l'année universitaire et équivaut à un droit de bourse. Elle ne donne pas lieu à versement pendant les grandes vacances universitaires. Son montant correspond à l'un des échelons des bourses sur critères sociaux (à l'exception de l'échelon 0). Elle donne droit à exonération des droits de scolarité à l'université et de cotisation « sécurité sociale étudiante ». Une nouvelle aide d'urgence annuelle peut être attribuée l'année suivante dans les mêmes conditions et dans la limite du nombre total de droits à bourse. L'aide annuelle ne peut pas être cumulée avec une bourse sur critères sociaux. En revanche, elle est cumulable avec une aide à la mobilité et au mérite.
(2) L'Espace économique européen comprend les 27 pays de l'Union européenne, plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.
(3) Les ressources du concubin ne sont pas prises en compte. S'agissant des « pacsés », une déclaration fiscale commune est, depuis l'imposition des revenus de 2004, possible dès la date de leur union.
(4) Par dérogation, elle peut être payée par neuvième, c'est-à-dire chaque mois à partir du mois de septembre.
(5) Décret n° 2004-163 du 18 février 2004, J.O. du 20-02-04 - Voir ASH n° 2348 du 27-02-04, p. 9.