Dans un rapport adopté le 2 septembre, le Parlement européen demande à la Commission européenne de mieux prendre en compte les besoins des demandeurs d'asile dans la révision du règlement de Dublin (1). Une proposition de nouveau règlement doit en effet être présentée d'ici à la fin de l'année, a confirmé Jacques Barrot, vice-président de la Commission chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité, lors d'une conférence réunissant les 8 et 9 septembre à Paris les 27 ministres européens chargés de l'asile.
Rédigé par la Britannique Jean Lambert (Verts), le rapport, adopté à une large majorité (609 voix pour, 53 contre), insiste sur « la protection des personnes les plus vulnérables ». Il recommande notamment que toutes les décisions concernant les mineurs soient guidées par « l'intérêt supérieur de l'enfant ». Par exemple, les mineurs non accompagnés « ne devraient jamais être placés en rétention, ni transférés vers un autre Etat membre, sauf à des fins de regroupement familial ». Dans le cas où le transfert s'avère nécessaire, l'enfant doit être « dûment représenté et accompagné tout au long de la procédure ». En outre, des « lignes directrices communes » doivent être mises en place sur l'évaluation de l'âge de l'enfant et, en cas d'incertitude, « le doute doit profiter à l'enfant », souligne le rapport.
Les députés européens souhaitent également atténuer la clause de souveraineté permettant aux Etats membres de refuser l'asile. Ainsi, quand une personne est particulièrement vulnérable en raison d'une maladie grave, d'un handicap lourd, d'un âge avancé ou d'un état de grossesse, et qu'elle a, dès lors, besoin d'aide d'un parent habitant dans un autre Etat membre que celui où la demande d'asile a été déposée, le regroupement familial devrait être assuré, estiment-ils. Enfin, le Parlement souligne la nécessité de restreindre la rétention des demandeurs d'asile qui ne devrait être utilisée que comme « solution de dernier recours ».
Enfin, le rapport souligne la nécessité d'introduire dans le nouveau règlement « des dispositions plus claires et plus rigoureuses » afin d'informer les demandeurs d'asile de ses implications, en réalisant une brochure standard traduite dans plusieurs langues.
(1) Le règlement dit « de Dublin » du 18 février 2003 vise principalement à définir l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile (voir ASH n° 2301 du 7-03-03, p. 17). Il constitue une des pièces législatives du dispositif d'asile européen avec le fichier Eurodac (voir ASH n° 2254 du 15-03-02, p. 12) et deux directives européennes - du 27 janvier 2003 et du 29 avril 2004 - sur l'accueil des réfugiés et le traitement des demandes d'asile (voir ASH n° 2298 du 14-02-03, p. 8. et n° 2358 du 7-05-04, p. 20). (Rapport P6-TA-2008/0385 du Parlement européen)