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Mineurs victimes : de nouvelles modalités d'indemnisation pour les administrateurs « ad hoc »

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Un décret fixe de nouvelles modalités d'indemnisation des administrateurs ad hoc chargés de représenter, dans les matières pénales et civiles, les mineurs victimes d'infractions (1). Rappelons que, le mineur étant un incapable juridique, il ne peut agir personnellement et directement en justice pour demander réparation de son préjudice. Il est représenté par ses parents, mais si ses intérêts apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, sa représentation est confiée à un administrateur ad hoc. La désignation d'une telle personne peut intervenir en droit civil ou en droit pénal. Le décret fixe des modalités d'indemnisation différentes selon le domaine dans lequel l'intéressé intervient.

Ainsi, l'administrateur ad hoc - désigné à partir d'une liste établie auprès de chaque cour d'appel - qui représente le mineur dans tous les actes civils est désormais remboursé de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la Justice. En outre, l'indemnité qui lui est allouée sera désormais fixée par arrêté (2). Autre nouveauté : « sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies », l'administrateur ad hoc se verra allouer une « indemnité de carence » - dont le montant sera également fixé par arrêté - s'il n'a pu réaliser sa mission pour une cause qui lui est étrangère.

Le décret fixe encore des modalités d'indemnisation différentes pour l'administrateur ad hoc - désigné à partir d'une liste établie auprès de chaque cour d'appel - intervenant en matière pénale. Il est dorénavant lui aussi remboursé de ses frais de déplacements, calculés dans les mêmes conditions. Au-delà, il se voit allouer, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure, des indemnités dont les montants « Iaah1 à Iaah11 » seront fixés par arrêté selon les distinctions suivantes (3) :

pour une enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République (Iaah 1) ;

pour une instruction correctionnelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction (Iaah 2) ;

pour une instruction criminelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction (Iaah 3) ;

pour une instruction devant le juge des enfants lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information (Iaah 4) ;

pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal correctionnel (Iaah 5) ;

pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience de la cour d'assises des mineurs (Iaah 6) ;

pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière correctionnelle (Iaah 7) ;

pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière criminelle (Iaah 8) ;

pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre spéciale des mineurs (Iaah 9) ;

pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la cour d'assises des mineurs statuant en appel (Iaah 10) ;

L'administrateur ad hoc intervenant en droit pénal peut également, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, bénéficier dorénavant d'une « indemnité de carence » en cas de difficultés dans le déroulement de sa mission. L'arrêté attendu en fixera le montant (Iaah 11).

Dernière précision, toujours en matière pénale : en cas d'ouverture d'une information judiciaire, une provision peut être accordée par le juge d'instruction à l'administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en cours de mission, et au moins six mois après sa désignation, un rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités accomplies. Le montant maximum de cette provision est actuellement de 228,67 € . Le décret indique qu'il correspondra à l'avenir au montant « Iahh 2 » qui sera fixé par arrêté.

(Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008, J.O. du 2-08-08)
Notes

(1) Ce texte fixe, de la même façon, de nouvelles modalités d'indemnisation des administrateurs ad hoc chargés d'accompagner les mineurs étrangers isolés - Voir ce numéro, p. 16.

(2) L'administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur en matière civile se voyait allouer jusqu'alors, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts de l'enfant, une indemnité de 152,45 € .

(3) L'administrateur ad hoc en droit pénal se voyait allouer auparavant, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure, 381,12 € lorsque les faits avaient donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction, 228,67 € lorsque sa désignation avait été faite par le procureur de la République au cours d'une enquête qui n'avait pas été suivie d'une instruction préparatoire et 152,45 € en cas de désignation par la juridiction de jugement.

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