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Mineurs isolés : un décret apporte de légères améliorations à l'indemnisation des administrateurs « ad hoc »

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Depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale (1) et son décret d'application du 2 septembre 2003 (2), les mineurs étrangers sans représentant légal sur le territoire français doivent se faire représenter par un administrateur ad hoc. Désignée par le procureur de la République à partir d'une liste établie auprès de chaque cour d'appel, cette personne accompagne le mineur lors de son placement en zone d'attente ou lorsqu'une demande de reconnaissance de statut de réfugié est formée en France. Un décret apporte de légères améliorations à son indemnisation.

Jusqu'alors, des sommes forfaitaires - qualifiées de « dérisoires » par les associations (voir à cet égard ce numéro, page 49) - étaient attribuées à l'administrateur ad hoc selon le cadre dans lequel il exerçait sa mission : 100 € au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur durant son maintien en zone d'attente et sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien, ainsi que celles afférentes à son entrée sur le territoire national ; 50 € au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans la procédure relative à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; 50 € au titre des frais exposés pour l'assistance du mineur et sa représentation dans les procédures relatives à l'examen de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile et devant le Conseil d'Etat.

L'administrateur ad hoc va continuer à recevoir une indemnité pour chacune de ces trois missions dont les montants seront fixés par arrêté (3).

Aussi et surtout, en sus de ces sommes, l'administrateur ad hoc est dorénavant remboursé de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la Justice. En outre, le décret prévoit, en plus, une « indemnité de carence », allouée lorsque la mission n'a pu être réalisée pour une cause étrangère à l'administrateur, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies.

(Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008, J.O. du 2-08-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2260 du 26-04-02, p. 15.

(2) Voir ASH n° 2324 du 12-09-03, p. 7.

(3) Rappelons, à ce sujet, qu'à l'instar des associations, la défenseure des enfants réclame une revalorisation du montant des indemnités versées aux administrateurs ad hoc - Voir ASH n° 2564 du 27-06-08, p. 17.

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