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Le point sur la condition du droit au séjour des ressortissants européens pour l'octroi des prestations familiales, du RMI, de l'API et de l'AAH

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La caisse nationale des allocations familiales (CNAF) fait le point, dans une circulaire, sur l'octroi des prestations familiales, du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation de parent isolé (API) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) aux ressortissants communautaires, octroi désormais subordonné à une condition de droit au séjour définie notamment par la loi du 21 mars 2007 relative à l'immigration et à l'intégration et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (1). Le droit au séjour s'apprécie en fonction de la catégorie à laquelle les intéressés et les membres de leur famille appartiennent au moment de la demande (actifs, inactifs, étudiants...). Les règles ainsi exposées s'appliquent à toute demande étudiée « depuis le mois de juin 2008 », a indiqué la CNAF aux ASH, y compris si elle concerne une période antérieure à cette date. Pour les demandes déjà instruites avec droit en cours ou pour celles dont le droit a été suspendu, des instructions ministérielles doivent encore définir les modalités de traitement.

Droit au séjour des actifs et des inactifs

Les personnes exerçant une activité professionnelle ou étant dans une situation assimilée permettant l'affiliation à l'assurance maladie remplissent les conditions de droit au séjour. S'agissant des ressortissants communautaires inactifs, s'ils n'ont plus aujourd'hui à justifier d'un titre de séjour pour résider sur le territoire français, ils doivent néanmoins apporter la preuve de ressources suffisantes et d'une couverture maladie et maternité (attestation de l'organisme d'assurance maladie basé en France ou à l'étranger pour eux et les membres de leur famille). Sur ce dernier point, la CNAF précise que la couverture maladie universelle (CMU) n'est pas considérée comme une couverture maladie permettant d'établir le droit au séjour. Et qu'« un droit aux prestations familiales ne peut donc pas être ouvert à un primo-arrivant qui justifierait d'un droit à la CMU ». Pour les personnes qui ne sont pas des primo-arrivants, il existe toutefois une exception. En effet, une personne titulaire de la CMU peut avoir un droit au séjour si elle a préalablement rempli les conditions requises mais ne les remplit plus suite à un accident de la vie (perte d'emploi, séparation ou décès du conjoint...), son droit au séjour étant alors maintenu (2). Dans ce cas, les prestations familiales et assimilées peuvent être ouvertes pour la période de maintien du droit au séjour.

S'agissant de la condition de ressources, la détention de ressources suffisantes doit encore être précisée par les services ministériels. Cependant, indique la CNAF, il devrait être envisagé de « vérifier que le demandeur dispose de moins de six mois d'équivalent du RMI (ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées s'il a plus de 65 ans) ».

Pour prétendre au RMI, à l'API et à l'AAH, les ressortissants communautaires inactifs doivent justifier d'une durée de résidence supérieure à trois mois. Mais, souligne la circulaire, cette condition n'est pas opposable aux personnes justifiant de la qualité de travailleur ou d'ancien travailleur en incapacité de travailler ou en formation professionnelle ou inscrits comme demandeur d'emploi, ni à leurs ascendants, descendants, conjoints et concubins.

Droit au séjour des demandeurs d'emploi

Une directive communautaire du 29 avril 2004 (3) a prévu que l'accès aux prestations d'assistance sociale pouvait être interdit à la personne entrée dans l'Etat d'accueil pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre et ce, quelle que soit la durée de séjour préalable. Une solution reprise par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable, qui n'offre pas à ces personnes de droit à la CMU, au RMI, à l'AAH et à l'API (4), et étendue à toutes les prestations versées par les caisses d'allocations familiales. Ainsi, les demandeurs d'emploi n'ayant jamais exercé d'activité professionnelle en France ne peuvent pas prétendre aux prestations familiales au motif qu'ils ne remplissent pas la condition de résidence en France, « leur résidence n'étant pas réputée durable au regard du droit français et communautaire », explique la CNAF. Elle ajoute qu'« elles leur seront octroyées uniquement s'ils trouvent un emploi ou basculent dans la catégorie des inactifs n'ayant plus la possibilité de prétendre au statut de demandeur d'emploi si leur chance de trouver du travail en France n'existe plus ». Bien qu'aucune disposition légale ne définisse la période au terme de laquelle on peut estimer qu'un individu n'a plus de chance réelle et sérieuse de trouver un emploi, la jurisprudence l'estime, elle, à six mois d'inscription en France.

Les modalités du maintien du droit au séjour

Un ressortissant communautaire ou un membre de sa famille peut bénéficier d'un maintien du droit au séjour en cas d'« accident de la vie », qui est fonction de la catégorie à laquelle il appartient et de l'événement l'ayant amené à ne plus remplir les conditions du droit au séjour. La charge de la preuve incombe au demandeur du maintien.

Premier cas de figure : le ressortissant communautaire entré en France comme inactif ou les membres de sa famille. Selon la jurisprudence communautaire, le droit au séjour est maintenu en fonction de la notion d'accident de la vie, pour une période correspondante à la durée au cours de laquelle le ressortissant inactif a rempli les conditions du droit au séjour avant l'accident de la vie.

Autre hypothèse, celle du ressortissant communautaire entré en France comme actif ou les membres de sa famille. Le droit au séjour est maintenu jusqu'à l'acquisition d'un droit au séjour permanent, lorsque le ressortissant actif :

est en incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident de travail ;

se trouve dans une période de chômage involontaire après avoir été employé au moins 12 mois consécutifs ou non ;

est en formation professionnelle en lien avec l'activité antérieure.

Dans d'autres cas, le droit au séjour est maintenu seulement pendant six mois : chômage involontaire faisant suite à un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ; chômage involontaire au cours des 12 mois suivant la signature d'un contrat de travail indéterminée. En outre, lorsque le demandeur est un membre de la famille d'un ressortissant communautaire entré en France comme actif et qu'il vient lui-même d'un Etat membre de l'Union européenne (UE), il peut - outre les cas cités ci-dessus - bénéficier d'un maintien du droit au séjour en cas de décès de ce ressortissant, s'il quitte la France ou en cas de séparation, rupture d'un pacte civil de solidarité (PACS), divorce ou annulation de mariage. Si le membre de famille a la nationalité d'un pays tiers (5), cette possibilité lui est offerte en cas de décès ou de départ de France du citoyen de l'UE et si le demandeur réside en France depuis au moins un an avant cet événement, ainsi que, selon des modalités spécifiques décrites dans la circulaire, dans les cas de séparation, rupture d'un PACS, divorce ou annulation de mariage.

(Circulaire CNAF n° 2008-026 du 23 juillet 2008, non publiée)
Notes

(1) Voir ASH n° 2477-2478 du 10-11-06, p. 23, n° 2479 du 17-11-06, p. 19 et n° 2548 du 7-03-08, p. 25.

(2) Voir ASH n° 2541 du 18-01-08, p. 7.

(3) Directive communautaire n° 2004/38/CE du 29 avril 2004.

(4) Voir ASH n° 2496 du 2-03-07, p. 21.

(5) Les membres de famille ressortissants d'Etat tiers doivent produire un titre de séjour figurant sur la liste de l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale Or, en général, ils sont titulaires d'une « carte de séjour de membre de la famille citoyen de l'UE », non prévue par cette disposition. La CNAF précise que les services ministériels ont indiqué envisager de rajouter ce titre de séjour dans l'article D. 512-1. Pour l'heure, toutefois, il convient de leur notifier un refus de droit.

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