La caisse nationale des allocations familiales (CNAF) apporte des précisions sur les modalités de détermination des droits à l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
La loi « handicap » du 11 février 2005 a prévu que les rémunérations tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'AAH. Un coefficient réducteur de 0,8 a ensuite été fixé. La CNAF précise que, à compter du 1er janvier 2009, l'assiette de ce coefficient sera strictement identique à celle de l'ancien abattement fiscal de 20 % : traitements et salaires, indemnités de remplacement (chômage, maladie, maternité, accidents du travail...), pensions et revenus des non-salariés. A contrario, le coefficient ne s'appliquera pas aux revenus de placement (1). Les droits servis au titre de l'exercice de paiement allant du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008 ayant été déterminés en appliquant le coefficient à l'ensemble des ressources, quelle que soit leur nature, la CNAF signale que des baisses de droit à l'AAH sont susceptibles d'intervenir à compter de janvier 2009 pour les allocataires ayant déclaré à la fois en 2006 et en 2007 des revenus de placement. Il s'agit de baisses justifiées, indique la caisse, car les allocataires ont en effet bénéficié d'un montant d'AAH supplémentaire entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2008.
Par ailleurs, il est rappelé que la prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation que l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) peut décider de verser à la personne handicapée est exclue de la base de ressources servant à la détermination des droits à l'AAH. Toutefois, il n'existe pas actuellement de dispositif permettant aux caisses d'allocations familiales (CAF) de recueillir cette nature de ressources auprès des ESAT. C'est pourquoi, dans l'attente de la mise en place d'un tel dispositif, elles sont invitées, en cas de réclamation, à procéder à la régularisation des droits à l'AAH. Le montant à déduire de l'assiette de ressources équivaut à 80 % du montant de la prime compte tenu de l'application préalable du coefficient réducteur de 0,8, est-il précisé.
A noter également : à la suite d'une mise en oeuvre tardive de la rémunération garantie, certains ESAT ont sollicité les CAF en vue d'un recalcul de l'AAH en cours d'exercice. Sauf décision contraire de la direction générale de l'action sociale, l'actualisation des droits à l'AAH interviendra en janvier 2009, indique la CNAF.
La loi du 11 février 2005 a prévu que l'AAH peut faire l'objet d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement. Ce dispositif d'avance peut être mis en oeuvre sous réserve qu'une demande d'AAH, quelle que soit sa date, ait à nouveau été déposée auprès de la CDAPH, indique la CNAF. Lorsque l'une des conditions administratives cesse d'être remplie, l'avance d'AAH n'est plus justifiée et son versement doit être interrompu, y compris pour les dossiers qui sont toujours en cours d'instruction auprès de la commission. Lorsque le renouvellement de l'AAH n'est pas accordé, l'avance est recouvrable dans les mêmes conditions qu'un indu d'AAH. Compte tenu du profil de la population allocataire et du montant souvent important des sommes réclamées, la CNAF indique qu'« il est utile de pouvoir remettre en main propre la notification d'indu à l'allocataire », ce qui permet également de lui délivrer des éléments d'explication et de recueillir directement une demande de remise de dette. L'examen de cette dernière doit se faire au regard de la précarité de la personne mais aussi de l'origine de l'indu, indique la caisse. Enfin, précise-t-elle, l'ensemble de ces règles est applicable au complément de ressources.
La CNAF revient par ailleurs sur la possibilité d'ouverture des droits à la majoration pour la vie autonome en faveur des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI, ex-allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité) au moyen de l'instruction d'une demande de complément de ressources. Elle indique que cette procédure est applicable pour les personnes ne bénéficiant d'aucun accord fixant un taux d'incapacité. Pour les personnes déjà titulaires d'un tel accord au moment notamment de leur admission au bénéfice de l'ASI, l'attribution de la majoration pour la vie autonome ne doit pas être subordonnée au dépôt d'une demande de complément de ressources. Dans cette hypothèse, dès lors que le demandeur justifie d'un accord pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % ou d'une carte d'invalidité, les droits à la majoration pour la vie autonome peuvent être ouverts dans la limite de la prescription biennale, et au plus tôt au 1er janvier 2007.
(1) Sont concernés les revenus des valeurs et capitaux mobiliers (actions, obligations, bons du trésor...), les revenus fonciers ainsi que les plus-values et les gains divers taxés à un taux forfaitaire.