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Centres de loisirs : les règles d'accès aux fonctions de direction sont modifiées

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Une partie des règles relatives à l'accès aux fonctions de direction dans les accueils de loisirs est modifiée. Pour mémoire, ces règles ont été fixées par un arrêté du 13 février 2007, conformément au décret du 26 juillet 2006 qui a mis en oeuvre la réforme du régime d'accueil des mineurs hors du domicile parental (1).

Dans les accueils de loisirs organisés pour une durée de plus de 80 jours et pour un effectif supérieur à 80 mineurs, les fonctions de direction sont désormais réservées aux personnes titulaires d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification professionnelle figurant sur la liste dressée par l'arrêté du 9 février 2007 relatif aux titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme (2).

Pour mémoire, il s'agit notamment du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation (DEFA), du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse (Beatep) spécialité « activités sociales-vie locale », des diplômes d'Etat d'éducateur de jeunes enfants et d'éducateur spécialisé, du diplôme d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, du diplôme universitaire de technologie (DUT) spécialité « carrières sociales » option « animation sociale et socio-culturelle » ou encore du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) « animation ».

Les personnes en cours de formation à l'un de ces diplômes ne peuvent plus accéder aux fonctions de direction.

Il est par ailleurs prévu que le directeur d'un accueil de loisirs peut être inclus dans l'effectif d'encadrement lorsque l'effectif ne dépasse pas 50 mineurs, quelle que soit la durée de l'accueil. Rappelons que cette règle était auparavant applicable dans les accueils de loisirs organisés pour une durée maximale de 80 jours et pour un effectif ne dépassant pas 80 mineurs.

(Arrêté du 31 juillet 2008, J.O. du 28-08-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2467 du 1-09-06, p. 27 et n° 2496 du 2-03-07, p. 8.

(2) Voir ASH n° 2496 du 2-03-07, p. 8.

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