Ces feuilles annulent et remplacent les pages 39 à 42 du n° 2539-2540 du 11-01-08
L'assuré doit, pour percevoir sa pension :
avoir 60 ans au minimum, sauf départ anticipé des salariés à carrière longue (1) et de ceux lourdement handicapés (2) ;
justifier d'au moins un trimestre d'assurance. En 2008, le salaire minimum soumis à cotisations permettant de valider un trimestre est égal à 1 688 € ;
et cesser son activité professionnelle, sauf option pour la retraite progressive (3) ou le cumul emploi-retraite (4).
Le montant de la pension de vieillesse - borné par un minimum et un maximum - est déterminé selon la formule suivante :
salaire annuel moyen × taux × ( durée d'assurance / durée de référence )
Avec la loi du 21 août 2003 réformant les retraites, la durée de référence, c'est-à-dire la durée d'assurance maximale requise pour obtenir une pension complète, a été progressivement portée de 150 trimestres à 160 trimestres entre 2004 et le 1er janvier 2008, à raison de 2 trimestres supplémentaires par an (152 en 2004, 154 en 2005, 156 en 2006, 158 en 2007, 160 en 2008) (voir page 40).
En outre, depuis le 1er janvier 2004, une surcote peut s'appliquer (voir page 35).
Le salaire annuel moyen est calculé à partir des salaires annuels soumis à cotisations depuis 1948 et reportés au compte de l'assuré.
Parmi ceux qui sont les plus élevés, la caisse en retient un certain nombre qui est compris entre 10 et 25, en fonction de l'année de naissance de l'assuré, conformément au calendrier ci-dessous. A partir de 2008, le nombre d'années retenu sera égal à 25, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
Ainsi, la retraite des personnes nées en 1948, qui ont 60 ans cette année, est calculée sur les 25 meilleures années.
Si le nombre d'années postérieures au 31 décembre 1947 figurant au compte du futur retraité est insuffisant, les années antérieures à 1948 sont retenues. Etant précisé que, jusqu'en 1946, des cotisations, et non des salaires, étaient reportées au compte de l'assuré (5).
Le taux est au maximum de 50 % (taux plein). Il dépend du nombre de trimestres cotisés (tous régimes de base confondus). Sauf exceptions (assurés de 65 ans et plus, inaptes, salariés lourdement handicapés...), pour bénéficier du taux plein, l'assuré doit justifier, depuis le 1er janvier 2003, de 160 trimestres d'assurance, quelle que soit sa date de naissance.
Le taux est réduit pour les assurés âgés d'au moins 60 ans et de moins de 65 ans qui ne totalisent pas la durée d'assurance requise (voir page 34). Il se calcule par application, au taux de 50 %, d'un coefficient de minoration qui est fonction :
soit du nombre de trimestres manquant à la durée nécessaire pour l'obtention du taux plein ;
soit du nombre de trimestres séparant l'âge auquel la pension prend effet et le 65e anniversaire.
Le calcul le plus avantageux est retenu.
Le coefficient de minoration était, pour les retraites prenant effet avant le 1er janvier 2004, de 2,5 % par trimestre, soit 10 % par an. Pour les pensions de retraite prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, il est fixé à 2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944, puis il diminue en fonction de la date de naissance de l'intéressé : 2,375 % pour 1944 ; 2,25 % pour 1945 ; 2,125 % pour 1946 ; 2 % pour 1947 ; 1,875 % pour 1948 ; 1,75 % pour 1949 ; 1,625 % pour 1950 ; 1,5 % pour 1951 ; 1,375 % pour 1952 et 1,25 % pour l'assuré né après 1952.
La durée d'assurance retenue au régime général est appréciée compte tenu des périodes assimilées (maladie, chômage...) et des majorations (mères de famille, congé parental, pour enfant lourdement handicapé...). Elle était au maximum de 150 trimestres. Conformément à la loi du 21 août 2003, la durée d'assurance requise pour obtenir une pension complète a augmenté de 2 trimestres par an à compter du 1er janvier 2004 (calendrier ci-dessous) pour passer à 160 trimestres pour les pensions prenant effet à partir du 1er janvier 2008.
Ainsi, la durée d'assurance requise pour un assuré né en 1948 qui aura 60 ans en 2008 est de 160 trimestres.
Si l'intéressé a accompli une durée d'assurance inférieure, la pension est réduite proportionnellement.
A noter : dans la perspective d'allongement de la durée de cotisation, la loi du 21 août 2003 a notamment élargi les possibilités accordées aux assurés de racheter leurs cotisations dans la limite de 3 ans pour les années d'études supérieures et pour celles au cours desquelles les cotisations versées n'ont pas permis la validation de 4 trimestres (6).
Les assurés pouvant prétendre à une pension de vieillesse à taux plein mais ayant cotisé sur la base de salaires modestes bénéficient d'une pension qui ne peut être inférieure à un minimum, le minimum contributif.
Depuis la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, une distinction a été introduite entre les périodes ayant effectivement donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré et celles validées (au titre du chômage involontaire, incapacité...). Et le montant du minimum contributif est majoré pour celles ayant donné lieu à cotisations de l'assuré (7).
Ainsi, pour les pensions attribuées antérieurement au 1er janvier 2004, le montant minimal auquel est portée la pension de vieillesse au taux plein et correspondant à une durée d'assurance au régime général d'au moins 150 trimestres, s'élève, à partir du 1er septembre 2008, à 7 013,87 € par an, soit 584,48 € par mois.
Pour les pensions dont le point de départ est fixé du 1er janvier 2004 au 1er août 2008, le montant du minimum contributif majoré, déterminé à la date d'effet de la pension de retraite, est revalorisé par le coefficient en vigueur au 1er septembre 2008, soit 1,008.
Pour les pensions dont la date d'effet est fixé à compter du 1er septembre 2008, le montant entier du minimum contributif est égal à 7 013,87 € par an, soit 584,48 € par mois, et le montant entier du minimum contributif majoré sélève à 7 664,23 € par an, soit 638,68 € par mois.
Pour mémoire, avant le 1er juillet 2005, la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) était dans l'incapacité de distinguer les périodes réellement cotisées des autres. Depuis cette date, elle opère la distinction et retient au titre des périodes cotisées les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire, d'assurance volontaire vieillesse, de rachats de cotisations, de congé de formation, de stage de la formation professionnelle ou de validation par présomption. En outre, en raison de difficultés persistantes dans l'identification des périodes cotisées, l'ensemble des périodes d'assurance accomplies dans les régimes obligatoires de retraite autres que le régime général et les régimes alignés pourra être considéré comme cotisé. Il en est de même pour les périodes effectuées à l'étranger en l'absence de distinction entre les périodes cotisées et celles qui ne le sont pas de la part des pays concernés. En revanche, sont exclues les périodes assimilées (chômage, maladie, maternité, invalidité, accident du travail, service national, militaires), celles reconnues équivalentes, les versements pour le rachat de trimestres (années d'études supérieures ou incomplètes) effectués au titre du taux uniquement, les périodes d'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), les majorations de durée d'assurance pour enfant, pour congé parental et pour enfant handicapé, ainsi que celle pour les assurés de plus de 65 ans (8) (DIM CNAV n° 2005/2 du 4 février 2005 et circulaire CNAV n° 2005/30 du 4 juillet 2005).
Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) (4), fixé à 3 122,08 € par an au 1er septembre 2008 (260,17 € par mois), reste le minimum pour :
les pensions de vieillesse attribuées avant le 1er avril 1983 et révisées avant cette date ;
les pensions de vieillesse pour inaptitude au travail substituées aux pensions d'invalidité ;
les pensions de vieillesse de veuf ou de veuve substituées, à partir de 55 ans, aux pensions d'invalidité de veuf ou de veuve. En application de la réforme des pensions de réversion, cet âge est abaissé à 51 ans pour les pensions prenant effet depuis le 1er juillet 2007 (9).
L'application des coefficients de revalorisation aux salaires et cotisations retenus pour le calcul de la pension (voir tableaux page 35 et 36) ne peut avoir pour effet de porter le montant annuel de la pension à une somme supérieure à 50 % du plafond des cotisations de sécurité sociale au 1er janvier, soit 16 638 € par an et 1 386,50 € par mois.
Au montant de la pension, y compris au montant maximal, peuvent éventuellement s'ajouter la majoration pour enfants (89,12 € par mois au 1er septembre 2008) (+ 10 % de la pension), la majoration pour conjoint à charge (50,81 € par mois au 1er septembre 2008), la rente des retraites ouvrières et paysannes et la majoration pour tierce personne. Cette dernière a été fixée, au 1er septembre 2008, à 12 226,97 € par an, soit 1 018,91 € par mois.
Les salariés qui travaillent au-delà de 60 ans et qui ont le taux plein bénéficient d'une surcote, c'est-à-dire d'une majoration de la pension. Initialement fixé à 3 % par an au maximum, son taux a été augmenté conformément au « plan national d'action concerté pour l'emploi des seniors 2006-2010 ».
Ainsi, un décret du 15 décembre 2006 a instauré un barème progressif de la surcote en fonction du nombre d'années travaillées au-delà de 60 ans (10). Pour les pensions ayant pris effet à partir du 1er janvier 2008, le taux évolue de la façon suivante :
3 % la première année d'activité après 60 ans (0,75 % du 1er au 4e trimestre) ;
4 % les années suivantes (1 % à partir du 5e trimestre) ;
5 % au-delà de 65 ans (1,25 % pour chaque trimestre accompli).
Conformément à la loi du 21 août 2003, les pensions de retraite sont revalorisées dans les mêmes proportions que le taux prévisionnel d'évolution en moyenne des prix à la consommation (hors tabac). Ainsi, au 1er janvier 2008, elles ont progressé de 1,1 %. Mais, pour tenir compte de l'accélération de l'inflation, le gouvernement a décidé de les augmenter à nouveau au 1er septembre.
Le coefficient de revalorisation applicable à cette date aux pensions de vieillesse déjà liquidées est de 1,008.
Pour les retraites attribuées à partir du 1er septembre 2008, les coefficients de revalorisation des salaires servant de base à leur calcul progressent également de 0,8 % (voir tableau, page 35). Il en est de même pour les coefficients de revalorisation des cotisations reportées au compte de l'assuré avant 1947 (voir tableau ci-dessous).
Les retraites ouvrières et paysannes visées à l'ancien article L. 350 du code de la sécurité sociale et déjà liquidées au 1er septembre se voient appliquer le coefficient de revalorisation général de 1,008.
Les coefficients fixés en vue de majorer les salaires pris en compte pour le calcul des pensions de vieillesse dues aux assurés ayant, antérieurement au 1er juillet 1946, été affiliés au régime local d'Alsace-Moselle, sont modifiés à compter du 1er septembre 2008 :
pensions d'assurances sociales liquidées sous le régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (arrêté du 3 mars 1973, art. 2, 3 et 10) :
- le coefficient 909,404 est porté à 916,679
- le coefficient 641,378 est porté à 646,509
- le coefficient 1 919,140 est porté à 1 934,493
pensions de vieillesse attribuées dans le cadre du régime général aux assurés ayant cotisé, antérieurement au 1er juillet 1946, au régime local d'Alsace-Moselle (arrêté du 5 mars 1973, art. 2 et 5) :
- le coefficient 368,516 est porté à 371,464
- le coefficient 1 176,365 est porté à 1 185,775
- le coefficient 256,677 est porté à 258,730
Les retraites sont versées mensuellement à terme échu. Cette année, elles sont payées aux assurés selon le calendrier suivant :
Une pension de réversion peut être accordée au conjoint survivant. Pour mémoire, le dispositif des pensions de réversion a été réformé en 2004 (11) : abaissement progressif puis suppression de la condition d'âge minimum aujourd'hui fixée à 51 ans ; suppression, au 1er janvier 2011, de la condition d'absence de remariage ou de durée de mariage ; révision annuelle des ressources jusqu'à 60 ans ou jusqu'à la date de perception de la retraite personnelle. Au 1er septembre 2008, le plafond de ressources à ne pas dépasser reste fixé à 17 555,20€€ pour une personne seule et à 28 088,32€€ pour un ménage. En revanche, le montant minimum de la pension de réversion change, pour s'établir à 3 162,28 € par an, soit 263,52€€ par mois. Celle-ci peut être augmentée, sous certaines conditions, d'une majoration forfaitaire pour enfants à charge, qui s'élève à 89,42€€ par mois au 1er septembre. Le taux de la pension de réversion reste fixé à 54 % de la pension de vieillesse de l'assuré décédé, soit au maximum 8 984,52€€ par an (748,71€ par mois) (54 % de la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale).
Une allocation de veuvage peut être attribuée au conjoint survivant qui dispose de ressources personnelles inférieures à un plafond trimestriel, fixé à 2 098,27€€ par trimestre. Son montant est établi à 559,54€€ par mois au 1er septembre. Conformément à la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'allocation de veuvage disparaîtra définitivement le 1er janvier 2011, date à laquelle la condition d'âge minimale requise pour ouvrir droit à une pension de réversion sera définitivement supprimée.
Le titulaire d'une pension de vieillesse pour inaptitude substituée à une pension d'invalidité qui exerce une activité professionnelle avant l'âge de 65 ans ne doit pas avoir des revenus professionnels dépassant 2 194,40€€ par trimestre. Le montant minimum de la pension est fixé à 260,70 € par mois à compter du 1er septembre 2008.
Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse est inférieur à 145,07€€ à la date du 1er septembre 2008, celle-ci est remplacée par un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant de la pension.
(5) Ce sont des salaires qui sont reportés au compte pour l'année 1947.
(6) Voir ASH n° 2341 du 9-01-04, p. 10. Le barème de rachat pour 2008 a été fixé par un arrêté du 20 décembre 2007, J.O. du 26-12-07.
(8) Les assurés qui liquident leur pension après 65 ans bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à 2,5 % par trimestre au-delà du 65e anniversaire. Et ce, tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée totale d'assurance au moins égale à celle requise pour obtenir une pension complète.
(9) A la suite de la réforme du minimum vieillesse, l'AVTS n'est plus attribuée qu'aux personnes qui en bénéficiaient au 1er janvier 2006 (voir ce numéro, p. 29).
(11) Décret n° 2006-1611 du 15-12-06, J.O. du 17-12-06.