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Un accord ou un engagement unilatéral de l'employeur n'est pas opposable aux autorités de tarification, ni même légalement applicable, affirme la DGAS...

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S'appuyant sur une jurisprudence « stabilisée » de la Cour de cassation, la direction générale de l'action sociale (DGAS) affirme que les accords ou les engagements unilatéraux de l'employeur « dépourvus d'agrément ministériel ne sont non seulement pas opposables aux autorités de tarification, mais également légalement pas applicables ». Elle clôt ainsi le débat d'ordre juridique ouvert à la suite du non-agrément de l'avenant du 10 novembre 2004 à l'accord du 7 novembre 2002 prévoyant l'application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 aux personnels tutélaires des unions départementales des associations familiales (UDAF).

Pour mémoire, à la suite de la dénonciation, en 2001, de sa convention collective du 16 novembre 1971, l'Union nationale des associations familiales (UNAF) a signé, le 7 novembre 2002, un accord collectif prévoyant l'adhésion de ses unions départementales à la convention collective du 15 mars 1966. Cet accord, agréé en 2004, prévoyait toutefois des mesures transitoires pour les personnels des services tutélaires dans l'attente d'une redéfinition, pour les délégués à la tutelle, d'une annexe de rattachement à la convention collective de 1966. Deux ans plus tard, les négociations d'une telle annexe n'ayant pas abouti, un avenant à l'accord, signé le 10 novembre 2004, est venu mettre fin aux incertitudes en prévoyant que les salariés travaillant au sein des services tutélaires devaient bénéficier de l'ensemble des dispositions de la convention collective de 1966, notamment celles leur permettant de bénéficier des congés trimestriels. Bien que cet avenant, censé entrer en vigueur le 1er octobre 2004, n'ait jamais été agréé, le Snasea (Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social), auquel avaient adhéré les UDAF, a recommandé à ses nouveaux adhérents d'appliquer complètement la convention collective du 15 mars 1966. Cette décision a été condamnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mai 2007 où elle estimait que « les engagements unilatéraux pris par des établissements sociaux et médico-sociaux ou les accords salariaux à caractère collectif ne peuvent produire d'effet que s'ils sont agréés par l'autorité de tutelle » (1).

A partir de là, s'est posée la question de savoir si l'agrément ministériel n'avait d'effet que sur l'opposabilité des accords et des engagements unilatéraux aux autorités de tarification ou s'il avait aussi un effet sur la légalité même de ces textes. Affinant sa jurisprudence, la Haute Juridiction a décidé que l'agrément est en effet nécessaire non seulement pour rendre les accords et les engagements unilatéraux des employeurs financièrement opposables aux autorités de tarification, mais aussi pour qu'ils aient une existence légale (2).

Notes

(1) Voir ASH n° 2511 du 8-06-08, p. 7.

(2) Parmi les arrêts de la Cour de cassation, voir ASH n° 2560 du 30-05-08, p. 12.

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