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Retraites : la limite d'âge pour le rachat de trimestres au titre des études supérieures bientôt relevée à 65 ans

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Les services de Xavier Bertrand, ministre du Travail et de la Solidarité, ont assuré, le 12 août, qu'un décret, actuellement soumis à la signature des ministres concernés, allait dans les « prochaines semaines » relever de 60 à 65 ans la limite d'âge au-delà de laquelle le rachat de cotisations au titre des études supérieures pour le calcul de la pension de vieillesse n'est plus possible. Il semble ainsi que les recommandations de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) aient été entendues.

En effet, l'instance a été saisie en 2006 par un salarié qui s'est vu refuser le rachat de trimestres d'études supérieures pour le calcul de sa pension de vieillesse au motif qu'il avait plus de 60 ans. Cette possibilité n'est en effet offerte qu'aux assurés du régime général de la sécurité sociale et aux fonctionnaires âgés de 60 ans au maximum, dans la limite de 12 trimestres (1). Jugeant cette restriction discriminatoire, la HALDE s'est alors rapprochée de Xavier Bertrand, alors ministre de la Santé et des Solidarités, pour obtenir des explications. En vain. Elle a alors décidé de rendre officielle cette démarche, en faisant publier sa demande au Journal officiel.

Pour l'instance, « l'impossibilité du rachat des années d'études au-delà de 60 ans caractérise une différence de traitement fondée sur l'âge en matière d'accès à une pension de retraite qui apparaît contraire aux dispositions des articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel, qui garantit le droit de toute personne au respect de ses biens ». Aussi, dans sa délibération du 31 mars 2008 publiée au Journal officiel, a-t-elle recommandé l'« abrogation de cette condition d'âge et l'ouverture du droit de racheter les années d'études supérieures jusqu'à la liquidation de la pension ».

(Délibération de la HALDE n° 2008-51 du 31 mars 2008, J.O. du 1-08-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2359 du 14-05-04, p. 11.

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