Une note du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière apporte des précisions sur le régime indemnitaire applicable aux directeurs d'établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux - dits « D3S » -, corps qui a réuni, le 1er janvier dernier, les corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et des directeurs sociaux et médico-sociaux (1). Elle aborde successivement les différents composantes du régime indemnitaire des « D3S » : la prime de fonction, la prime de sujétions spéciales, l'indemnité de direction commune, l'indemnité d'intérim.
L'administration insiste notamment sur les critères d'attribution de la part variable de la prime de fonction, « dont le pourcentage d'évolution [...] doit être en parfaite adéquation avec l'évaluation de l'année » de l'agent. Cette évaluation doit être conduite « avec discernement, objectivité et transparence » au regard des critères suivants :
niveau de réalisation des objectifs et actions prioritaires retenus l'année précédente en tenant compte des missions confiées et des responsabilités exercées au regard du contexte interne et externe ;
degré d'exigence ou de complexité des objectifs retenus ;
engagement et capacités techniques et managériales du personnel de direction ;
le cas échéant, prise en compte de responsabilités nouvelles.
Selon la note, « ce dispositif permet de récompenser plus fortement ceux dont l'investissement et les résultats sont particulièrement significatifs, ce qui doit amener l'évaluateur à augmenter le montant de cette part variable dans la fourchette haute. A l'inverse, il doit être envisagé de le diminuer s'il est objectivement constaté des dysfonctionnements dans la bonne marche de l'établissement résultant du comportement professionnel du directeur ou un infléchissement dans la nature et l'importance des missions ou des responsabilités exercées. Toute baisse du montant de la part variable de la prime de fonction doit être justifiée par un rapport motivé remis au personnel de direction concerné ».
Pour 2008, la part variable de la prime de fonction est égale au montant indemnitaire total perçu au titre de 2007, c'est-à-dire à l'addition de la prime de service et de l'indemnité de responsabilité, montant duquel est déduite la part fixe correspondant à la classe et à l'emploi du bénéficiaire. Le total ainsi obtenu - montant de référence - peut être majoré ou minoré dans la limite de 20 % du montant maximum correspondant à la classe et à l'emploi détenus par l'intéressé (2). La note fournit, en annexe, des exemples chiffrés de calcul de la prime de fonction.
En cas de désaccord avec le montant attribué, le directeur peut, dès lors qu'il a eu notification de sa part variable, demander une révision de son régime indemnitaire. Cette requête, qui doit être présentée dans les deux mois de la notification à peine de forclusion, doit être formulée par lettre adressée au président de la commission administrative paritaire nationale (CAPN) du corps. Cette lettre lui est transmise par l'évaluateur qui y joint un rapport exposant les motifs sur lesquels il s'est fondé pour attribuer cette part variable. L'intéressé est par ailleurs invité à transmettre un double de sa demande au président de la CAPN.
Par ailleurs, l'administration précise que, pour une année civile donnée, lorsque la durée cumulée des congés de maladie excède 30 jours, un abattement proportionnel à cette durée est effectué sur le montant de la prime de fonction. Et que, en cas de décès d'un personnel de direction, le régime indemnitaire est payable aux ayants droit dans un délai maximum de six mois suivant le décès.
(2) Le montant maximal de la part variable de la prime de fonction va de 6 930 € pour un directeur adjoint « classe normale » à 10 100 € pour un directeur « échelon fonctionnel ».