Une série de textes réglementaires (décrets, arrêté, circulaire) prévoit diverses mesures d'application de la loi du 25 juin dernier « portant modernisation du marché du travail » (1).
Est en premier lieu abordée la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée (CDI), nouveau mode de rupture de ce seul contrat, exclusif du licenciement et de la démission, permettant à un employeur et à un salarié de rompre le CDI qui les lie, à leur initiative et d'un commun accord.
L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture conventionnelle est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où est établi l'employeur.
Sont prévus deux modèles de demande d'homologation d'une rupture conventionnelle de CDI, dont un pour les salariés protégés. « La loi prévoit que la rupture conventionnelle peut s'appliquer » à ces derniers, rappelle le ministère du Travail dans la circulaire. « Pour autant, et par dérogation aux règles de droit commun, l'inspecteur du travail reste compétent pour accorder une autorisation qui vaut homologation. »
Sans changement, lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques. Dorénavant, toutefois, la caducité n'est pas prononcée « si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte ». « Dans ce cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire, le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque. » La demande ne peut, comme auparavant, être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme particulière, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître « ou être représenté » sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
Lorsque c'est le défendeur qui ne comparaît pas au jour fixé pour la tentative de conciliation, l'affaire ne sera plus automatiquement renvoyée au bureau de jugement. En effet, à présent, « si [l'intéressé] a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte ». « A défaut, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple. »
Par ailleurs, dorénavant, « en l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires ».
D'autre part, lorsque le défendeur n'a pas comparu « ou n'a pas été représenté » et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur par le greffier.
La distinction entre l'indemnisation du licenciement pour motif personnel et pour motif économique est abandonnée, laissant place à un montant unique : désormais, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de dix ans.
L'ancienneté requise pour bénéficier de l'indemnisation conventionnelle de la maladie est par ailleurs ramenée de trois ans à une année (ce qui est prévu par la loi du 25 juin), et le délai de carence passe de 11 à sept jours d'absence.
Tout salarié (2) ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie donc dorénavant, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière de la sécurité sociale, à condition : d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ; d'être pris en charge par la sécurité sociale ; d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (3).
Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet. Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court, à présent, au-delà de sept jours d'absence.
La consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle est réalisée au cours de deux réunions qui, est-il dorénavant précisé, doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours.
(2) Sauf ceux travaillant à domicile, les saisonniers, les intermittents et les salariés temporaires.
(3) Font partie de l'Espace économique européen tous les pays de l'Union européenne, plus l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.