Un décret met en place une nouvelle procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, et plus particulièrement à l'égard des personnes bénéficiant d'un tarif social concédé par leur fournisseur. Ces règles s'appliqueront à compter du 1er décembre prochain.
Lorsque le consommateur bénéficiant d'un tarif social a déjà reçu une aide d'un fonds de solidarité pour le logement (FSL) pour régler sa facture, ou lorsque sa situation relève des dispositions prévues dans les conventions signées entre les fournisseurs d'énergie ou d'eau, le département et les communes ou les centres intercommunaux d'action sociale (1) définissant le montant et les modalités de leur concours financier au FSL, et qu'il n'a pas acquitté sa facture à l'expiration d'un délai de 14 jours après sa date d'émission ou à la date limite de paiement, son fournisseur l'informe par un premier courrier :
que, à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 30 jours, sa fourniture pourra être réduite ou suspendue pour l'électricité ou suspendue pour le gaz, la chaleur ou l'eau ;
qu'il peut saisir les services sociaux du département et les services sociaux communaux afin de permettre l'examen de sa situation (2) ;
que, sauf opposition de sa part et afin de faciliter l'examen de sa situation, le fournisseur transmettra les informations nécessaires (noms, adresse, option tarifaire pour l'électricité, montant de la dette en valeur et période de consommation correspondante) aux services sociaux du département et, le cas échéant, aux services sociaux communaux. Le consommateur bénéficie d'un délai, qui ne peut être inférieur à huit jours, pour exprimer son opposition à cette transmission d'information.
A défaut d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans le délai de 30 jours et en l'absence d'une demande d'aide déposée auprès du FSL, le fournisseur peut procéder à la réduction ou à la coupure, et en avise le consommateur au moins 20 jours à l'avance par un second courrier. En revanche, lorsque le fonds est saisi, il en informe les services communaux concernés dans les meilleurs délais et, s'ils ne le sont déjà, les services sociaux du département et le fournisseur. A compter de la date de dépôt de son dossier, le consommateur bénéficie du maintien de la fourniture d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau jusqu'à ce que le FSL ait statué sur sa demande (3). Lorsque l'aide est attribuée pour couvrir une partie de la dette, le fournisseur propose au consommateur, le cas échéant, des modalités pour le règlement du solde de la dette et en informe le fonds de solidarité pour le logement. A défaut d'une décision d'aide prise dans un délai de deux mois, le fournisseur peut procéder à la réduction ou à la coupure et en avise l'intéressé par courrier au moins 20 jours à l'avance. A noter : lorsqu'une réduction de fourniture ou une coupure pour impayé a été effectuée et que l'alimentation n'a pas été rétablie dans les trois jours suivants cette réduction ou cette coupure, le fournisseur en informe immédiatement les services sociaux du département.
Pour que l'ensemble de ce dispositif soit efficace, chaque fournisseur d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau approvisionnant des personnes physiques doit désormais désigner un correspondant « solidarité-précarité » pour les relations avec les services sociaux du département et de la commune, ainsi qu'avec les associations de défense d'usagers ou de consommateurs qui en feront la demande. Ce correspondant « solidarité-précarité » - qui peut être commun à plusieurs départements et fournisseurs - tient à la disposition des services sociaux du département et de la commune les informations requises (4) pour l'examen de la situation des clients dont la fourniture est réduite ou suspendue et qui sollicitent le soutien du fonds de solidarité pour le logement.
(1) Le décret permet en effet aux communes ou aux centres intercommunaux d'action sociale de co-signer ces conventions selon des modalités qu'il précise.
(2) A cette fin, le fournisseur précise dans le courrier qu'il tient à sa disposition les coordonnées des services sociaux du département et, le cas échéant, des services sociaux communaux.
(3) La décision du fonds de solidarité pour le logement accordant ou refusant l'aide est prise après consultation des services sociaux communaux et est communiquée au fournisseur.
(4) Les données nominatives de signalement peuvent être conservées au maximum pendant quatre mois à compter de leur réception par les destinataires.