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Un décret renforce l'information des demandeurs d'asile

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Afin de mettre la réglementation française en conformité avec la convention de Genève du 28 juillet 1951 et avec la directive européenne du 1er décembre 2005 relative aux normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (1), un décret aménage la procédure de demande d'asile, renforçant notamment l'information du demandeur.

Ainsi, lorsqu'un étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il doit dorénavant être informé sans délai, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande.

Comme auparavant, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), lequel « procède à l'audition de l'étranger », précise dorénavant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). Lorsque cette audition nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'Etat.

L'autorité administrative compétente pour décider de l'entrée ou non du demandeur en France reste le ministre de l'Intérieur. Nouveauté : il est désormais exigé que l'étranger soit informé du caractère positif ou négatif de cette décision dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

Le décret revient également sur l'examen des demandes d'asile par l'OFPRA en général. Sauf dans certaines situations (2), l'office doit toujours convoquer le demandeur à une audition. Celle-ci, précise le décret, doit faire l'objet d'un rapport écrit qui, outre les raisons justifiant l'asile, comprend les informations relatives à l'identité de l'étranger et celle de sa famille, les lieux et pays traversés ou dans lesquels il a séjourné, sa ou ses nationalités, le cas échéant ses pays de résidence et ses demandes d'asile antérieures, ses documents d'identité et titres de voyage. Une copie du rapport est transmise à l'intéressé avec la décision du directeur général de l'office lorsque celui-ci refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié.

La règle n'a pas changé : l'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande. Simplement, la collecte d'informations nécessaires à cette instruction ne doit pas dorénavant avoir pour effet la divulgation directe, aux auteurs présumés de persécutions à l'encontre de l'étranger, d'informations concernant sa demande d'asile ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite.

Autres nouveautés : la décision du directeur général de l'OFPRA sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans une langue qu'il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Si la décision ne peut pas être prise dans le délai de six mois, l'office doit en informer l'étranger dans les 15 jours qui précèdent l'expiration de ce délai.

Par ailleurs, lorsque le demandeur est placé en rétention administrative, le directeur général de l'office doit notifier la décision par voie administrative à l'étranger et dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. Le chef du centre est informé simultanément du sens de la décision.

Le décret apporte encore une modification s'agissant de la procédure « prioritaire » d'examen d'une demande d'asile. Rappelons que l'OFPRA statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour nécessaire au dépôt d'une requête a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du Ceseda (3), ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. Dans cette situation, l'office prend une décision dans un délai de 15 jours sur la demande d'asile (96 heures lorsque le demandeur d'asile est placé en rétention administrative). Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive, la personne intéressée entend soumettre à l'OFPRA des éléments nouveaux, sa demande de réexamen doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prioritaire. L'office a alors huit jours pour statuer. Auparavant, il était aussi prévu que, dans un délai de 96 heures suivant l'enregistrement de la demande, le directeur général de l'instance pouvait décider, au vu des éléments produit, s'il y avait lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé et que le silence gardé par le directeur au terme de ce délai valait rejet de la demande. Cette règle disparaît. En outre, dorénavant, la décision du directeur sur la demande de réexamen est communiquée à l'étranger par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

D'autres nouveautés introduites par le décret concernent l'instruction des recours formés contre les décisions en matière d'asile. La liste des recours est communiquée sans délai par la Cour nationale du droit d'asile au directeur général de l'OFPRA. Celui-ci doit transmettre le dossier de chaque requérant en sa possession à la Cour nationale du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours. Il est désormais exigé que le dossier soit tenu également à la disposition de l'avocat du requérant. Dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la liste des recours, le directeur général de l'office peut, comme auparavant, demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations. Toutefois, lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la Cour nationale du droit d'asile peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le recours au directeur. Ce « dans le délai susmentionné de 15 jours », indique désormais le Ceseda. A noter, enfin : la Cour nationale du droit d'asile doit dorénavant notifier sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

(Décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008, J.O. du 17-07-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2433 du 9-12-05, p. 19.

(2) Décision positive imminente de la part de l'office à partir des éléments en sa possession, éléments fournis à l'appui de la demande manifestement infondés, raisons médicales interdisant l'entretien, etc.

(3) L'intéressé est ressortissant d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ; sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; la demande d'asile repose sur une fraude délibérée, constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente.

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