Réuni en congrès à Versailles le 21 juillet, le Parlement a adopté définitivement la « loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République ». Le texte, qui vise principalement à renforcer le rôle du Parlement, à « rénover le mode d'exercice du pouvoir exécutif » et à garantir aux citoyens des droits nouveaux, modifie ou crée 47 articles dans la Constitution. Huit lois organiques doivent maintenant être adoptées afin de mettre en musique cette réforme. Certaines dispositions nécessitent également une modification des règlements des deux assemblées parlementaires. Le secrétaire d'Etat chargé des relations au Parlement, Roger Karoutchi, table sur une application intégrale du texte « au 1er mars 2009 ».
Dans le détail, la nouvelle loi permet notamment au chef de l'Etat de venir s'exprimer devant le Parlement réuni en congrès, sa déclaration pouvant donner lieu, ensuite, hors de sa présence, à un débat sans vote. Le texte limite par ailleurs à deux les mandats du président de la République et met fin à son traditionnel droit de grâces collectives. Ainsi, le droit de grâce présidentiel ne pourra plus désormais s'exercer qu'« à titre individuel ».
Concernant la modification des pratiques parlementaires, on retiendra notamment que l'examen des projets et propositions de loi portera désormais sur le texte adopté en commission et non plus sur la version initiale du gouvernement, à l'exception toutefois des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale. En outre, la nouvelle loi encadre davantage l'usage de l'article 49-3, qui permet l'adoption d'un texte sans vote. Ainsi, il est dorénavant restreint aux budgets de l'Etat, de la sécurité sociale et à un autre projet ou une autre proposition de loi par session. Les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat pourront par ailleurs s'opposer, par un vote des trois cinquièmes des suffrages exprimés, aux nominations importantes « pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation » proposées par le président de la République.
Au chapitre des nouveaux droits accordés aux citoyens, la nouvelle loi ouvre indirectement à tous les justiciables la possibilité de contester la constitutionnalité d'une disposition législative. Elle permettra, plus précisément, au Conseil constitutionnel de se prononcer, à l'occasion d'une instance, sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, sur l'inconstitutionnalité d'un texte de loi. Le contrôle de constitutionnalité s'exercera au regard des droits et libertés garantis par la Constitution. Une loi organique doit déterminer les conditions d'application de cette mesure.
La loi constitutionnelle institue encore une procédure de référendum d'initiative populaire. Elle prévoit ainsi qu'un cinquième des membres du Parlement pourront, à condition que leur démarche soit soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, soumettre à référendum tout projet de loi relatif à l'organisation des pouvoirs publics portant sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement de la Constitution. L'initiative prendra la forme d'une proposition de loi et ne pourra pas abroger une disposition législative promulguée depuis moins de un an. Sa régularité sera contrôlée par le Conseil constitutionnel, dans des conditions qui seront fixées par une loi organique. Si la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne pourra être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Autre nouveauté : la création d'un « défenseur des droits », qui remplacera le médiateur de la République (1) et dont les attributions et les modalités d'intervention seront définies par une loi organique. Nommé par le président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, il sera chargé de « veiller au respect des droits et libertés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences ». Concrètement, il recueillera ainsi les réclamations de toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un des organismes précités.
On signalera encore la nouvelle formulation de l'article 1er de la Constitution, complété désormais par un alinéa indiquant que « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ». Autrement dit, la loi peut désormais instaurer des « discriminations positives » comme tendaient à le faire les dispositions de la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 mars 2006 (2).
A noter, enfin : le Conseil économique et social devient le Conseil économique, social et environnemental. Il pourra être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de cette pétition, il fera connaître au gouvernement et au Parlement les suites qu'il propose d'y donner. L'instance pourra en outre être consultée par le gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social et environnemental. Le gouvernement pourra également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Et tout plan ou projet de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental lui sera soumis pour avis.
(1) Selon l'exposé des motifs du projet de loi, le défenseur des droits pourrait également reprendre les attributions du contrôleur général des lieux de privation de liberté ainsi que celles de la commission nationale de déontologie de la sécurité. Une éventualité qui suscite l'inquiétude de l'Observatoire international des prisons - Voir ASH n° 2556 du 2-05-08, p. 42.
(2) Ces dispositions imposaient le respect de proportions déterminées entre les femmes et les hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance des sociétés privées et des entreprises de secteur public, au sein des comités d'entreprise, parmi les délégués du personnel, dans les listes de candidats aux conseils de prud'hommes et aux organismes paritaires de la fonction publique - Voir ASH n° 2448 du 24-03-06, p. 8.