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Le nouveau régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux entre en vigueur

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Un décret, pris en application de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique (1), fixe le nouveau régime de la mise à disposition (2) applicable aux agents des collectivités territoriales et des établissements administratifs locaux. A noter : les dispositions de ce texte peuvent être, en partie ou en totalité, rendues applicables avant leur terme prévu aux mises à disposition en cours au 20 juin 2008, soit la date de sa publication au Journal officiel.

Les conditions de la mise à disposition

La mise à disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après accord de l'intéressé et du ou des organismes d'accueil dans les conditions définies par la convention de mise à disposition (voir ci-dessous), l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public administratif gestionnaire en étant informée préalablement.

La convention de mise à disposition conclue entre la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine et l'organisme d'accueil définit notamment la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ses activités. Elle peut porter sur la mise à disposition d'un ou de plusieurs agents. Et précise les modalités de remboursement de la charge de rémunération par le ou les organismes d'accueil. L'organisme d'accueil doit en effet rembourser à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine la rémunération du fonctionnaire mis à disposition ainsi que les cotisations et contributions y afférentes. En cas de pluralité d'organismes d'accueil, ce remboursement est effectué au prorata de la quotité de travail dans chaque organisme.

Le fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade ou à l'emploi qu'il occupe dans son administration ou son établissement d'origine. « Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié au vu des dispositions applicables à ses fonctions au sein du ou des organismes d'accueil », il peut être indemnisé par le ou les organismes d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur en leur sein.

L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des fonctionnaires mis à disposition. Il supporte par ailleurs les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent, mais c'est la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine qui prend à l'égard des fonctionnaires mis à disposition les décisions relatives au bénéfice du droit individuel à la formation, après avis du ou des organismes d'accueil. Il en va de même des décisions d'aménagement de la durée de travail. Par ailleurs, l'autorité de l'administration d'origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par l'administration ou l'organisme d'accueil.

A noter enfin : un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par son supérieur hiérarchique au sein de l'administration d'accueil ou par le responsable de l'organisme d'accueil sous l'autorité directe duquel il est placé. Ce rapport, rédigé après entretien individuel, est transmis au fonctionnaire, qui peut y apporter ses observations, et à la collectivité territoriale de l'établissement public d'origine qui établit la notation.

La durée et la cessation de la mise à disposition

La durée de la mise à disposition est fixée dans l'arrêté la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée. A noter : lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local pour y effectuer la totalité de son service et qu'il y exerce des fonctions que son grade lui donne vocation à remplir, l'organisme d'accueil, s'il dispose d'un emploi vacant correspondant, doit lui proposer une mutation ou, le cas échéant, un détachement dans un délai maximum de trois ans. Le décret prévoit que, en vue de l'intégration dans le cadre d'emplois d'accueil à l'issue du détachement, la durée de service effectuée par le fonctionnaire pendant sa mise à disposition est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté.

La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par l'arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sur demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'origine, de l'organisme d'accueil ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition. En cas de faute disciplinaire, il peut y être mis fin sans préavis par accord entre la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine et l'organisme d'accueil. A retenir également : lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu'il exerçait précédemment dans son service d'origine doit recevoir une affectation dans l'un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper.

Des règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition

La loi du 2 février 2007 et son décret d'application offre aussi la possibilité aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux de bénéficier, « lorsque les besoins du service le justifient », de la mise à disposition de personnels de droit privé « pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé ».

La mise à disposition s'applique alors pour la durée du projet ou de la mission, sans pouvoir excéder quatre ans.

(Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, J.O. du 20-06-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2492 du 2-02-07, p. 18.

(2) Il s'agit de la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne.

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