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PJJ : un entretien professionnel se substitue, à titre expérimental, au dispositif de notation pour certains agents

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A partir de 2008, les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), à l'exception de ceux appartenant à des corps communs au ministère de la Justice, bénéficieront chaque année d'un entretien professionnel qui se substitue au dispositif de notation jusqu'à présent applicable. Pour mémoire, la loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 a en effet autorisé, à titre expérimental, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat au moyen d'un entretien professionnel dont les modalités ont ensuite été fixées par décret (1). Un arrêté précise aujourd'hui sa mise en oeuvre pour les agents de la PJJ.

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct, détenteur d'un grade et d'un niveau de responsabilité supérieurs à ceux de l'agent reçu en entretien.

Le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne, outre l'identité de l'agent, son grade et son échelon, la description du poste qu'il occupe et des missions qui lui sont confiées. Il précise notamment si l'agent assume des fonctions d'encadrement.

Le contenu de ce compte rendu doit se référer aux thèmes suivants : les résultats professionnels de l'agent, les objectifs qui lui ont été assignés, sa manière de servir, les acquis de son expérience professionnelle, ses besoins en formation et ses perspectives d'évolution professionnelle.

Le compte rendu fait également mention des observations de l'agent sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins en formation. Toute autre information de nature à préciser les circonstances particulières de l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel et qui aurait pu affecter les fonctions de l'agent peut éventuellement être précisée.

En plus des objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte rendu d'entretien mentionne aussi les critères d'appréciation de la valeur professionnelle de l'agent. Certains de ces critères sont communs à tous les agents de la PJJ - capacité à s'adapter aux exigences du poste et de son contexte, implication dans les projets du service, autonomie et sens de l'organisation, capacité à travailler en équipe et à coopérer avec les partenaires professionnels, connaissance de l'administration -, d'autres sont déterminés par corps et par métier selon des listes figurant en annexe 2 de l'arrêté. L'appréciation globale des résultats obtenus par l'agent au regard des objectifs fixés et de sa manière de servir est caractérisée par le choix entre les lettres suivantes : A, B, C, D, E.

L'entretien professionnel établi par le supérieur hiérarchique direct comporte une explication de l'appréciation portée sur chacun des critères relatifs à la valeur professionnelle de l'agent.

Au vu de leur valeur professionnelle appréciée lors de l'entretien, les fonctionnaires se voient attribuer un ou plusieurs mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut de leurs corps pour accéder à l'échelon supérieur. La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'exception des corps dont les statuts particuliers l'excluent ou en déterminent les modalités d'attribution, ainsi que des agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade, dans les conditions suivantes :

les agents de catégorie A et B bénéficient d'une réduction d'ancienneté de trois mois dans la limite de 20 % de l'effectif du corps considéré et de un mois dans la limite de 30 % de l'effectif de ce même corps ;

pour les agents de catégorie C, un mois de réduction d'ancienneté est octroyé, sauf exception, à l'ensemble des agents.

La répartition des réductions d'ancienneté se fait au niveau de la direction régionale dans le strict respect du contingent communiqué annuellement par l'administration centrale. Les réductions d'ancienneté et les modulations indemnitaires sont attribuées sur décision du directeur régional après une harmonisation issue d'une commission régionale réunissant le directeur régional et les directeurs départementaux relevant de sa circonscription.

Dans les mêmes conditions et après avis de la commission administrative paritaire compétente, des majorations de temps de service de un à trois mois peuvent également être attribuées aux agents dont la valeur professionnelle est jugée insuffisante.

(Arrêté du 25 juin 2008, J.O. du 5-07-08)
Notes

(1) Voir ASH n° 2524 du 28-09-07, p. 22.

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